CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/04758
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 25/04758 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2023047565 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [C] [S], représenté par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99 - N° du dossier 32139
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE , représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 - N° du dossier 26138 substitué par Me Mathilde LEROUX, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale par voie d'assignation du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2024 :
' Débouté [Y] [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
' Condamné [Y] [C] [S], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Société générale la somme de 369 131,08 euros outre intérêts de retard à compter du 6 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ;
' Condamné [Y] [C] [S] à payer à la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [Y] [C] [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mars 2025, [Y] [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2025, la société anonyme Société générale demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- déclarer Monsieur [S] irrecevable comme tardif en son appel;
- débouter Monsieur [Y] [S] de tous moyens et demandes;
- condamner Monsieur [Y] [S] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que [Y] [C] [S] a interjeté appel au-delà du délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
[Y] [C] [S] est taisant sur l'incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application de l'article 643 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
L'article 528 du même code dispose :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
En l'espèce, [Y] [C] [S] demeure au Luxembourg. Le jugement du 12 septembre 2024 a fait l'objet :
' D'un acte de transmission de la demande de signification à l'entité requise, réalisé par la société civile professionnelle Guérin le 18 septembre 2024 (pièce no I-1) ;
' D'une signification par l'entité requise, à savoir maître [H], huissier de justice à Luxembourg, le 24 septembre 2024 à domicile (pièce no I- 2) ;
' D'une notification de l'acte de signification avec un accusé de réception signé le 2 octobre 2024 par [Y] [C] [S] (pièce no I- 3).
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En vertu de l'article 664-1, alinéa premier, du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
Il s'ensuit que le délai d'appel de trois mois a expiré le 24 décembre 2024. La déclaration d'appel du 3 mars 2025 est tardive et [Y] [C] [S] est irrecevable en son appel.
L'appelant qui succombe est condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par [Y] [C] [S] par déclaration du 3 mars 2025 ;
Condamne [Y] [C] [S] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [C] [S] aux dépens de l'appel.
Paris, le 30 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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