CA Orleans, 28 août 2025, RG 25/02531
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02531 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 août 2025 à 14h42
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1], / au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 28 août 2025 à 14 H 30 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [M] ;
Vu le courrier de notification de ladite ordonnance au parquet d'[Localité 2] à cette même date à 15h34 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2025 à 15h16 par Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
Après avoir entendu :
- Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience.
Sur la 2e prolongation
Moyens
Le ministère public soutient que l'ordonnance entreprise doit être infi rmée en ce que le premier juge, qui a reconnu la suffisance des diligences de l'administration, a, au stade d'une deuxième prolongation, considéré que ne subsistent plus de perspectives raisonnables d'éloignement avant l'expiration de la rétention administrative ; qu'en l'espèce, l'étranger a été placé en rétention administrative depuis le 27 juillet 2025 et il n'apparaît pas improbable que ce dernier puisse être éloigné vers l'Algérie avant l'issue du temps maximal de rétention à savoir le 24 octobre 2025 ; que compte-tenu du caractère fluctuant des relations diplomatiques, malgré un blocage actuel, il subsiste des perspectives raisonnables d'éloignement pour l'intéressé à ce stade de la procédure ; que l'administration se trouve dans la situation prévue par l'article L.742-4 3° a) du CESEDA à savoir que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ; que la préfecture du Calvados était donc fondée, en fait comme en droit, à solliciter la prolongation de la rétention administrative : que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Le conseil du retenu indique que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et la rétention levée.
Réponse
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
Le premier juge a considéré que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que le retenu pourra être accepté par l'Algérie avant l'expiration de la période totale de rétention administrative eu égard à la persistance des difïicultés entre les autorités françaises et algériennes, et que l'absence de perspectivesraisonnables d'éloignement est un motif justiñant, à lui seul de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de prolongation dé la mesure de rétention visées à l'article «L.742-5" du CESEDA.
Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d'offce qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s'opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l'administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d'évolution.
En l'espèce, il est établi que l'administration a fait des diligences aux fins d'éloignement de l'étranger, en saisissant les autorités consulaires compétentes, ainsi que l'a constaté le premier juge, et aucune réponse défavorable n'a été adressée par celle-ci, de sorte qu'il ne peut être déduit qu'il existerait une impossibilité d'éloignement.
En présence de ces diligences laissant augurer une perspective d'éloignement de la personne retenue, non démentié par une réponse négaive des autorités consulaires, il incombait en outre au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l'article L.742-4 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l'appréciation de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C'est donc par des motifs erronés que le premier juge a statué en refusant de faire application des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA.
Or, il apparaît que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que l'administration est bien-fondée à solliciter la prolongation de la mesure de rétention en application de l'article L.742-4 du CESEDA.
En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [M] et son conseil, à Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEet à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 août 2025 :
Monsieur [H] [M], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue / copie remise en main propre
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , par courriel
, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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