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CA Montpellier, 30 sept. 2025, RG 22/01509


Vérifier : CA Montpellier, 30 sept. 2025, RG 22/01509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
22/01509
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
68dce596137fb746f70f668b

Texte de la décision

110,256 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2022

Tribunal Judiciaire de RODEZ

N° RG 19/00205

Ordonnance de jonction des RG 21/1553 et RG 22/1509 sous RG22/1509 en date du 7 décembre 2022

APPELANT dans 22/01553 :

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

APPELANT dans 22/01509 :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement public national à caractère administratif agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 20]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

APPELANTE dans 22/01553 :

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIME dans 22/01509 :

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIME dans 22/01553 :

OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 20]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

INTIME dans 22/01509

S.A. LE MEDICALE DE FRANCE Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMES dans 22/01553 et 22/01509

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 21] (94)

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CPAM DE L'AVEYRON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 5]

assignée le 29 avril 2022 - A personne habilitée

Compagnie d'Assurances UNIPREVOYANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 16]

assignée le 25 avril 2022 - A personne habilitée

GROUPE SCOLAIRE STEGENEVIEVE ST-JOSEPH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

assignée le 29 avril 2022 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [O] a subi une conisation puis une hystérectomie avec curiethérapie et radiothérapie en 2001 pour un cancer du col de l'utérus.

A compter de 2008, Mme [P] [O] a présenté une incontinence urinaire d'effort, associée à une insuffisance sphinctérienne.

Mme [P] [O] a rencontré le Docteur [R], et n'a pas donné suite à la thérapeutique chirurgicale proposée, à savoir la mise en place d'une bandelette sous urétrale.

Au cours de l'année 2014, Mme [P] [O] a consulté de nouveau le docteur [R] pour ce même problème, acceptant alors la mise en place de bandelette sous urétrale. L'acte a été réalisé le 17 mars 2015.

Le 23 mars 2015, elle s'est rendue aux urgences du CH pour des douleurs intenses à l'origine d'un malaise, associées à un phénomène diarrhéique. Le 29 avril 2015, un scanner abdomino-pelvien n'objective rien de particulier.

Le 4 mai 2015, le Docteur [R] note un résultat satisfaisant sur le plan urologique.

Le 26 mai 2015, Madame [O] consulte le service de gastroentérologie pour des douleurs abdominales chroniques. Un phénomène de constipation est noté.

Du 9 au 11 juin 2015, elle est hospitalisée dans le service de neurologie pour céphalées.

Du 4 au 7 novembre 2015, elle est hospitalisée dans le service de gastroentérologie pour douleurs abdominales, mises sur le compte de lésions colitiques post radiques. Une coloscopie est réalisée et ne relève aucune anomalie.

Le 10 janvier 2016, elle consulte au service gastroentérologique où il est noté une limitation de la flexion de la cuisse droite sur le bassin, avec des douleurs à la palpation vers le pli inguinal.

Du 23 janvier au 5 février 2016, Madame [O] est de nouveau hospitalisée en raison de l'intensité des phénomènes douloureux. Un scanner, un échodoppler des membres inférieurs et un examen cystoscopique reviennent strictement normaux.

Il est alors objectivé une extériorisation très partielle de la bandelette sous-urétrale au niveau vaginal. Une IRM pelvienne montre une zone inflammatoire en dedans de la branche ischio pubienne droite.

Le 4 avril 2016, le Professeur [B] procède à cette ablation de l'hémi-bandelette droite par une double voie inguinale et obturatrice.

Suite à cette intervention, Mme [P] [O] déplore une réapparition de l'incontinence urinaire, des phénomènes douloureux, une réaction dépressive, une boiterie destinée à compenser la douleur, des névralgies et déclare avoir dû cesser son activité professionnelle ainsi que ses activités sportives et de loisirs.

Le 29 octobre 2016, le Docteur [W], médecin conseil de Pacifica, assurance auprès de laquelle Madame [O] a souscrit un contrat garantie des accidents de la vie, dépose son rapport d'expertise. Il conclut qu'elle n'a pas été victime d'un accident médical.

Mme [P] [O] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents médiaux de Midi-Pyrénées d'une demande d'expertise, laquelle, a commis le Docteur [M] pour y procéder, qui rend son rapport le 14 février 2018.

Selon avis du 5 avril 2018, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées fait sienne l'analyse de l'expert et conclut que Mme [P] [O] a été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, dans une proportion limitée à 80 % de son dommage, les 20% restant étant imputable à son état antérieur.

Elle valide par suite la date de consolidation au 31 juillet 2017 ainsi que les postes de préjudice retenus par l'expert sauf à allonger la période de déficit temporaire partiel, à retenir le préjudice d'agrément et à exclure le préjudice d'établissement.

L'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation au début du mois de novembre 2018.

Ne donnant pas suite aux propositions amiables ainsi formulées, Mme [P] [O] a, par acte d'huissier en date du 20 février 2019, assigné le Docteur [T] [R] et l'assureur de ce dernier, la société La Médicale de France, la CPAM de l'Aveyron, l'ONIAM, la société Pacifica, son assureur, la société Uniprévoyance et le Groupe Scolaire Sainte-Geneviève Saint Joseph devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :

Condamne l'ONIAM et la société Pacifica à prendre en charge 80 % du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l'acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] le 17 mars 2015 ;

Condamne par conséquent l'ONIAM à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :

375,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

384 euros au titre des frais divers,

9 490,68 euros au titre des dépenses de santé futures,

16 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

8 774,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

16 000 euros au titre du préjudice sexuel,

16 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :

6 575,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

79 843,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

6 297,60 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,

98 506,14 euros au titre de l'assistance tierce personne,

16 000 euros au titre des souffrances endurées,

24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

16 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2018 ;

Condamne solidairement le Docteur [T] [R] et son assurance la société La Médicale de France à payer à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'impréparation à la réalisation du risque ;

Déclare le présent jugement opposable la CPAM de l'Aveyron, à la compagnie d'assurance Uniprévoyance et à l'association Groupe Scolaire Ste Geneviève-St Joseph ;

Condamne l'ONIAM et la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne l'ONIAM et la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Monestier.

Le premier juge relève que les conditions posées par l'article L 1142-2 II du code de la santé publique sont réunies, de sorte que l'ONIAM se trouve tenu de garantir à hauteur de 80 % le préjudice subi par Mme [P] [O] conformément aux conclusions expertales, constatant que ces dernières ne sont contredites par aucun élément médical postérieur et permettent d'établir de manière indiscutable le lien de causalité direct et certain entre l'intervention du Docteur [T] [R] et les préjudices subis par la patiente, précisant que la seule persistance des douleurs suite à l'ablation de la bandelette ne saurait suffire à écarter ce lien de causalité, dès lors qu'il est constant dans la littérature médicale que des douleurs neurologiques puissent persister suite à la suppression de la cause physiologique de la douleur.

Il constate que la société Pacifica est tenue de réparer le préjudice subi par Mme [P] [O] à hauteur de 80 %, au regard de l'état antérieur retenu par l'expert et ce sur les chefs de préjudice pris en charge contractuellement, dans la mesure où l'expertise a fixé le déficit fonctionnel permanent à 15 %, seuil permettant la mise en 'uvre du contrat, alors que la société Pacifica ne démontre pas en quoi cet accident médical non fautif ne remplirait pas les conditions contractuelles pour ouvrir droit à garantie.

Le premier juge retient que le Docteur [T] [R] a manqué à son obligation d'information, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué une information relative aux complications éventuelles par la remise d'un document adapté lors de l'entretien pré-opératoire, alors qu'il était tenu d'informer sa patiente sur les risques exceptionnels, le droit à information ne comportant pas de distinction sur la probabilité du risque encouru. Toutefois, il expose, au titre de la perte de chance, qu'il n'y a pas lieu de considérer que Mme [P] [O] n'aurait pas accepté de subir l'acte si elle avait été informée du risque encouru, dès lors que seule l'acte chirurgical était en mesure d'améliorer son état de santé et mettre un terme à son incontinence urinaire persistante. Il indique également que la faute du Docteur [T] [R] dans le suivi post-opératoire, telle qu'alléguée par Mme [P] [O], n'est pas caractérisée, la patiente ne justifiant pas avoir pris contact avec lui pour l'aviser de ses difficultés.

Il liquide les différents postes de préjudices de Mme [P] [O], indiquant que l'ONIAM et la société Pacifica seront tenus chacun pour leur part des condamnations mises à leur charge, sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité. Il ajoute que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2018, date limite à laquelle l'ONIAM devait adresser à Mme [P] [O] une proposition d'indemnisation.

M. [T] [R], l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice et la société La Médicale de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mars 2022 et le 21 mars 2022.

Les deux procédures RG 21/1553 et RG 22/1509 ont été jointe sous le RG22/1509 par ordonnance de jonction en date du 7 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 11 février 2022 ;

Rejeter l'appel incident et les demandes formulés par Mme [P] [O] ;

Rejeter l'appel incident et les demandes formulés par la société Pacifica ;

A titre principal,

Juger que le dommage de Mme [P] [O] ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;

Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM ;

Statuer ce que de droit sur les dépens ;

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise complète destinée à vérifier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [P] [O] sont réunies ;

Compléter la mission comme suit :

Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,

Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,

Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,

Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Mme [P] [O],

Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,

Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent,

Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,

Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :

*au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,

*au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,

*au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu,

Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,

En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation

Sur les préjudices subis : En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l'état antérieur :

Déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),

Indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,

Préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier,

Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent,

Dire s'il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d'établissement,

Dire le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l'aide ; dire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;

Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;

Réserver les dépens ;

Prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif.

A titre principal, l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause considérant que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

A titre liminaire, l'ONIAM fait grief au premier juge de s'être référé à l'article L 1142-2 et non l'article L 1142-1 du code de la santé publique soutenant que l'avis de la CCI n'a aucune incidence devant le juge du fond et qu'il ne se trouve pas lié pas l'offre d'indemnisation présentée dans le cadre amiable.

S'agissant des conditions nécessaires à sa mise en cause, l'ONIAM rappelle que le droit à indemnisation est ouvert si la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée et si les conditions précisées à l'article L 1142-1-II sont réunies à savoir que le préjudice subi soit directement imputable à un acte de prévention, qu'il ait des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu'ils présentent un caractère de gravité au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquence sur la vie privée et professionnelle de la victime, le seuil de gravité devant s'apprécier dans les conditions de l'article D 1142-1 du code de la santé publique.

Au cas d'espèce, l'appelant relève le défaut de lien de causalité directe et certain entre le dommage subi par Mme [O] et l'acte de prévention, de diagnostic et soins qui ne peut résulter de la simple chronologie des évènements indésirables.

L'ONIAM soutient effectivement que les troubles présentés par Mme [O] ne sont pas la conséquence d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne peuvent dès lors constituer un aléa thérapeutique. Il fait grief au premier juge d'avoir pris en compte les troubles présentés par la patiente de manière globale sans tenir compte des douleurs abdominales et intra-vaginales déjà présentes avant l'intervention litigieuse et sans tenir compte de l'étiologie du dommage.

A cet égard, il précise au regard de nombreuses constatations médicales que la patiente fait état de douleurs inguinocrurales évoluant depuis 15 ans mais encore de douleurs abdominales et pelvi-périnéales anciennes qu'il relie à la prise en charge de son cancer du col de l'utérus survenu en 2001.

L'ONIAM ajoute enfin que l'intervention de pose de bandelette sous urétrale ne peut être à l'origine de douleurs au niveau des genoux, de la hanche, du rachis, de l'épaule ou encore de céphalées. Il rappelle que les examens réalisés en vue de préciser l'origine des douleurs se sont montrés satisfaisants et n'ont pas révélé la moindre pathologie en rapport avec la mise en place de la bandelette

Ces éléments conduisent l'ONIAM à affirmer que le dommage subi par Mme [O] résulte de son état antérieur et de son évolution de sorte que les troubles ressentis sont indépendants de l'intervention portant sur la pose de la bandelette. L'appelant soutient dans le même sens qu'avant l'intervention litigieuse, la patiente présentait des douleurs neuropathiques liées à la prise en charge de son cancer et qu'il s'agit simplement d'une évolution dans le temps de ces douleurs. L'intervention n'a fait que majorer des douleurs préexistantes qui ne se sont pas estompées après le retrait de la bandelette.

Pour finir, il précise que la récidive de l'incontinence urinaire est constitutive d'un échec thérapeutique qui ne peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale.

De manière subsidiaire, l'ONIAM sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire soutenant que la mesure ordonnée par la CCI n'a pas été réalisée à son contradictoire et qu'il n'a pu valablement opposer ses objections. Il soutient également que les conclusions expertales ne sauraient avoir une quelconque autorité en-dehors du cadre amiable dans lequel l'expertise a été établie. Enfin, il justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une telle mesure eu égard aux contestations sérieuses quant au lien de causalité directe et certain entre le dommage subi par Mme [O] et l'acte de soins.

Il précise enfin qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre un professionnel de santé et l'ONIAM rappelant que l'intervention de la solidarité nationale est subsidiaire à toute autre forme de réparation.

En réponse à l'appel incident formé par le docteur [R], il s'en remet à l'appréciation de la cour.

Dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2025, le Docteur [T] [R] et la société La Médicale de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 11 février 2022 en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [T] [R] et la société Médicale de France à verser à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'impréparation au risque réalisé ;

A titre principal,

Dire et juger que la responsabilité du Docteur [T] [R] n'est pas engagée ;

Débouter Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Docteur [T] [R] et de son assureur, la société Médicale de France ;

Condamner Mme [P] [O] ou tout autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [P] [O] de sa demande à l'encontre du Docteur [T] [R] et de son assureur, au titre de la perte de chance de pouvoir se soustraire au geste litigieux et d'éviter une aggravation des conséquences de l'aléa thérapeutique ;

Dire et juger que la responsabilité du Docteur [T] [R] ne peut être engagée qu'au titre d'un préjudice d'impréparation ;

Dire et juger que la réparation du préjudice d'impréparation au risque réalisé doit être fixée à la somme de 5 000 euros ;

En tout état de cause,

Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions contraires aux présentes écritures.

L'intimé conteste la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre d'une perte de chance évaluée à 20%, et soutient que tant la prise en charge médicale que le suivi post-opératoire sont conformes aux données acquises de la science étant précisé que la proposition thérapeutique a été validée par l'expert alors qu'il a sollicité l'avis d'un oncologue sur l'opération envisagée afin de tenir compte de l'état antérieur de la patiente, que la technique opératoire n'a donné lieu à aucune observation particulière et que les suites opérations n'ont pas fait l'objet de critique de la part de l'expert.

Il confirme la présence d'un accident médical non fautif imputable au geste médical qu'il a réalisé ainsi qu'à l'état antérieur de la patiente justifiant selon lui la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité et pris en compte l'intervention de l'ONIAM, qui a présenté une offre d'indemnisation.

Sur l'obligation d'information, il conteste tout manquement de sa part rappelant que Mme [O] a signé un consentement éclairé le 16 mars 2015 qui l'a informé des risques et avantages de la chirurgie tout en rappelant qu'une information similaire lui a été délivré en 2008 lorsque celle-ci a fait le choix de ne pas valider l'opération.

Il ajoute qu'il n'était obligé que par la délivrance d'une information portant sur les risques connus ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la littérature ne décrivant nullement de telle complication à l'origine de préjudices conséquents repris dans l'expertise.

A titre subsidiaire, et sur le préjudice d'impréparation, le docteur [R] précise qu'en dépit des risques encourus, la patiente aurait accepté l'opération litigieuse eu égard à l'existence de symptômes mictionnels invalidants qui auraient persisté et à l'aggravation de son état. Ainsi, si seul le préjudice d'impréparation en lien avec un manquement à l'obligation d'information peut être retenu, il sollicite une diminution conséquente de l'indemnisation accordée proposant sur ce poste de préjudice la somme de 5.000 euros.

Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Expressément relevé que les préjudices subis par Mme [P] [O] sont :

en lien direct et certain avec l'acte chirurgical prodigué par le Docteur [T] [R],

remplissent les conditions d'anormalité et de gravité telles qu'exigées par les articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique,

et ouvrent droit à une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et a en conséquence condamné l'ONIAM en conséquence,

Jugé que la société Pacifica devait sa garantie au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Mme [P] [O] et a en ce qu'il a condamné la société Pacifica en conséquence,

Expressément relevé un défaut d'information complète de Mme [P] [O] par le Docteur [T] [R] et l'a condamné en conséquence, solidaire avec son assureur, à verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral d'impréparation,

Fait droit aux demandes d'indemnisation telles que formulées par Mme [P] [O] pour certains postes de préjudices, (ce point est développé dans le corps des écritures et chaque poste de préjudice est repris ci-dessous),

Condamné l'ONIAM et la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les autres parties de leurs demandes,

Condamné l'ONIAM et la société Pacifica aux entiers dépens,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*Concernant l'imputabilité du dommage :

Limité à 80 % la prise en charge par l'ONIAM et la société Pacifica du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l'acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] alors même qu'il avait été expressément démontré que l'état de santé actuel de Mme [P] [O] est exclusivement dû à l'acte incriminé,

*Concernant la responsabilité du Docteur [T] [R] :

Considéré que Mme [P] [O] aurait accepté de subir l'acte même si elle avait été informée du risque encouru et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du Docteur [T] [R] et de son assureur, la société Médicale de France, au titre du préjudice de perte d'une chance d'éviter le dommage (dans une proportion de 20 % de chaque poste de préjudice) ainsi qu'au titre de ses fautes dans le suivi post-opératoire de sa patiente,

*Sur l'indemnisation des préjudices :

Limité le quantum de l'indemnisation allouée à Mme [P] [O] de certains préjudices et ce, comme il le sera exposé ci-après ;

Statuant à nouveau,

Débouter l'ONIAM de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire étant précisé qu'une telle demande n'a jamais été faite au cours de la première instance et que le Docteur [M], Expert CCI, a répondu clairement et de façon complète aux chefs de missions à lui impartis de façon précise par la CCI ;

Juger que l'état de santé actuel de Mme [P] [O] est exclusivement dû à l'acte incriminé et que cette dernière ne saurait voir ses dommages limités à 80 % ;

Juger, en tant que de besoin, que les conditions d'anormalité et de gravité telles qu'exigées par les articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique pour ouvrir droit à la réparation des préjudices du patient, sont en l'espèce remplies et doivent donc ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et ce si la garantie due par la société Pacifica dans le cadre du contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » devait ne pas être retenue ;

Juger que le Docteur [T] [R] a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions en ayant d'une part, failli à son obligation d'information et d'autre part, manqué au suivi médical post-opératoire de sa patiente ;

En conséquence,

Juger que les fautes commises par Docteur [T] [R] ont causé à Mme [P] [O] une perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention et d'éviter l'aggravation des conséquences de l'aléa thérapeutique, laquelle doit être fixée à 20 %, outre un préjudice moral distinct lié à l'impréparation à la réalisation du risque et à l'atteinte à sa dignité par méconnaissance de son droit à l'information ;

Condamner le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, à verser à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral distinct lié à l'impréparation à la réalisation du risque et à l'atteinte à sa dignité par méconnaissance de son droit à l'information ;

Juger que l'indemnité due par l'ONIAM (solidarité nationale) et/ou par la société Pacifica (contrat d'assurance « Garantie Accidents de la Vie ») au titre de l'aléa thérapeutique sera réduite du montant mis à la charge du Docteur [T] [R] au titre de cette perte de chance et que le partage de responsabilité devra être effectué poste de préjudice par poste de préjudice ;

Condamner d'une part, l'ONIAM (solidarité nationale) et/ou la société Pacifica (contrat d'assurance « Garantie Accidents de la Vie) et d'autre part, le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, en appliquant le partage de responsabilité ci-dessus visé (80 % ONIAM et/ou Pacifica et 20 % le Docteur [T] [R] avec son assureur), poste de préjudice par poste de préjudice, à verser à Mme [P] [O] les indemnités suivantes :

Préjudices avant consolidation :

*Dépenses de santé actuelles et frais divers :

Frais médicaux et hospitalisations selon relevé CPAM : 39 775,93 euros

Frais médicaux et hospitalisation selon relevé Pacifica : 6 489,19 euros,

Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 643,80 euros,

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 643, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

*Frais d'assistance exposés par Mme [P] [O] dans le cadre de l'expertise et procédure de règlement amiable :

Frais d'assistance pris en charge par Pacifica 486,16 euros,

Frais d'assistance restés à charge : 480 euros,

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 480 euros au titre des frais d'assistance exposés par Mme [P] [O] dans le cadre de l'expertise et procédure de règlement amiable,

*Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 1 471,47 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 1 471,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

*Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 12 252,24 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 12 252,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

*Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 7 864,18 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 0/0), à verser à Mme [P] [O] la somme de 7 864,18 euros au titre des PGPA,

*Souffrances endurées : 22 000 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 22 000 euros au titre des souffrances endurées,

*Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

*Assistance tierce personne : 54 184 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 54 184 euros au titre de l'assistance tierce personne,

Préjudices après consolidation

*Dépenses de santé futures : 17 084,66 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 17 084,66 euros au titre des dépenses de santé futures,

*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 375 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

*Arrêt de travail consécutif de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle :

au titre de la « PGPF passée » : 12 213,06 euros (au 31/10/2024), à parfaire au jour de la décision à intervenir,

au titre de la « PGPF future » : 19 342,12 euros,

au titre de l'incidence professionnelle : 130 483,86 euros (dont 90 483,86 euros pour perte de droits à la retraite et 40 000 euros pour renoncement définitif à toute activité professionnelle),

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] les sommes susmentionnées au titre de la PGPF,

Condamner in solidum la société Pacifica et l'ONIAM (80 %), ainsi que le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] les sommes susmentionnées au titre de l'incidence professionnelle,

En outre, si la Cour devait faire droit à la demande de la SA Pacifica qui sollicite que la perte de retraite soit considérée comme relevant de l'IP,

Juger qu'il appartiendra à la société Pacifica d'exercer éventuellement un recours contre l'ONIAM dans le cadre de la contribution à la dette à l'effet de récupérer, le cas échéant, lesdits fonds,

*Assistance d'une tierce personne : 177 325,82 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 177 325,82 euros au titre de l'assistance tierce personne,

*Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

*Préjudice sexuel : 30 000 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,

*Préjudice d'établissement : 30 000 euros

Condamner l'ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

*Préjudice d'agrément : 20 000 euros

Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de réception de la demande d'indemnisation auprès de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et à défaut du 2 septembre 2018 (comme retenue par les premiers Juges) ;

En tout état de cause,

Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Rejeter l'appel formé par l'ONIAM, le Docteur [T] [R] et la société Médicale de France, ainsi que l'appel incident de la société Pacifica ;

Juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de l'Aveyron, à la société Uniprévoyance et à l'association Groupe Scolaire Sainte Geneviève-Saint Joseph ;

Condamner in solidum l'ONIAM (au titre de la solidarité nationale), la société Pacifica (au titre du contrat d'assurance « Garantie Accident de la Vie ») et le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, à verser à Mme [P] [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum l'ONIAM (au titre de la solidarité nationale), la société Pacifica (au titre du contrat d'assurance « Garantie Accident de la Vie ») et le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les émoluments afférents aux prestations de recouvrement dont a dû s'acquitter Mme [P] [O] en l'absence d'exécution spontanée des parties défenderesses en première instance, le tout avec distraction au profit de Maître Jacques Henri Auche.

Mme [O] conclut en faveur de la survenance d'un accident médical non fautif constitutif d'un aléa thérapeutique à l'origine de conséquences dommageables ouvrant droit à réparation par l'ONIAM, mais également d'une faute commise par le praticien dès lors qu'il lui a fait perdre une chance d'échapper à l'accident ou se soustraire aux conséquences dommageables de sorte qu'elle peut légitimement revendiquer la réparation de son préjudice.

Plus précisément, elle conclut également en faveur de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'opération et les préjudices subis dans la mesure où les douleurs ont été quasi-immédiates à l'intervention et situées dans la zone chirurgicale concernée. Elle ajoute que l'examen réalisé en février 2016 a mis en évidence une désunion sur l'incision vaginale sous urétrale liée à la mise en place de la bandelette litigieuse, et que le traitement décidé en suivant a consisté à réaliser l'ablation de la bandelette droite TOT ce qui est de nature à caractériser ce lien de causalité direct. Elle ajoute que si le traitement n'a pas permis d'amender les problèmes présentés c'est en raison de leur caractère irréversible s'agissant de micro-lésions nerveuses. Elle se réfère en ce sens aux conclusions du docteur [M] mandaté par la CCI.

Elle soutient donc que la névralgie obturatrice droite constitue un accident médical non fautif et que les douleurs antérieures évoquées par l'ONIAM sont sans rapport avec les plaintes actuelles.

Elle soutient encore que la condition d'anormalité du dommage est remplie dans la mesure où l'acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement. Elle précise sur ce point qu'avant l'opération, elle menait une vie normale pratiquant de nombreuses activités tout en exerçant l'emploi d'assistante maternelle ce qu'elle n'a pu plus faire après l'opération litigieuse. Elle affirme encore qu'en l'absence de traitement, elle aurait présenté une incontinence urinaire invalidante mais sans aucune douleur à caractère neurologique. Enfin, elle soutient que la survenance d'un tel dommage avec des douleurs séquellaires particulièrement invalidantes était faiblement probables ce qui contribue à retenir le caractère anormal du dommage ce que confirme d'ailleurs l'expert.

Elle s'oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de l'ONIAM qui réclame l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise qu'elle considère dilatoire pour avoir été formée pour la première fois en appel tout en rappelant que ladite expertise est soumis à la libre discussion des parties qui peuvent présenter toute observation utile. Elle ajoute enfin que l'expertise du docteur [M] est corroborée par d'autres éléments du dossier médical et suffit à l'appréciation du présent litige.

Sur l'indemnisation due par Pacifica, elle prétend que l'ONIAM refuse la prise en charge en présence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de Pacifica couvrant les préjudices résultant d'accidents médicaux. Elle prétend que l'ONIAM ne peut solliciter sa mise hors de cause dès lors que la qualification d'accident médical non fautif est incontestable et qu'une partie des préjudices n'est pas garantie par le contrat souscrit. Elle soutient encore qu'en présence d'un accident médical non fautif et les conditions du contrat d'assurance étant réunies, Pacifica doit garantir ce sinistre ce qu'elle ne conteste plus en cause d'appel s'agissant des postes de préjudice couvert par le contrat.

Elle ajoute qu'une faute est également à retenir dans le suivi médical alors que le problème médical n'a été révélé qu'en février 2016, soit 11 mois après l'intervention. Elle relève ainsi que le médecin n'a pas fait état dans la consultation post-opératoire des phénomènes douloureux qui à l'évidence n'ont pas été considérés par celui-ci.

Sur les manquements du docteur [R], elle fait valoir que le praticien a manqué à son obligation d'information relative aux risques inhérents à l'acte accompli lui causant une perte de chance de refuser l'acte médical et d'échapper au risque lié à l'intervention. Elle soutient en effet l'existence d'un défaut d'information initiale sur les risques d'implantation de la bandelette dont le risque de migration et de désunion chirurgicale tout en affirmant qu'elle aurait incontestablement préféré supporter les fuites urinaires passées que subir une opération qui comporte de tels risques. Elle relève un défaut de preuve que cette information lui a bien été délivrée dont la charge pèse sur le praticien. Elle demande donc d'évaluer cette perte de chance d'échapper à l'atteinte physique à hauteur de 20% pour obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

Elle revendique également un préjudice moral dit d'impréparation aux conséquences d'un risque qui se réalise, qui est un préjudice distinct, et sollicite de la cour qu'elle en confirme le montant eu égard aux répercussions néfastes sur ses conditions de vie.

Sur l'imputabilité du dommage, elle demande que son droit à indemnisation ne soit pas réduit en raison de l'existence d'un état antérieur, l'affection et les douleurs n'ayant été révélées par leur ampleur que par le fait dommageable. Elle souligne que l'expert a bien indiqué que l'état actuel n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale.

Enfin, sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] reprend les conclusions du rapport d'expertise ainsi que l'application des barèmes repris dans la gazette du Palais 2022 critiquant sur certains postes l'appréciation du premier juge qu'elle considère insuffisante. Elle intègre eu cause d'appel la perte des droits à la retraite dans l'incidence professionnelle.

Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Pacifia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné l'ONIAM et la société Pacifica à prendre en charge 80 % du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l'acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] le 17 mars 2015,

Condamné par conséquent l'ONIAM à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :

375,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

384 euros au titre des frais divers,

9 490,68 euros au titre des dépenses de santé futures,

16 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

8 774,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

16 000 euros au titre du préjudice sexuel,

16 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

Condamné la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :

6 575,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

6 297,60 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,

98 506,14 euros au titre de l'assistance tierce personne,

16 000 euros au titre des souffrances endurées,

24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

1600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

16 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] la somme de 79 843,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Juger que le préjudice de perte de gains professionnels futurs n'englobe pas la perte de retraite, ce poste relevant de l'incidence professionnelle ;

Juger que le contrat d'assurance « Garantie accident de la vie » souscrit par Mme [P] [O] auprès de la société Pacifica exclut l'indemnisation de la perte de retraite au titre de la PGPF ;

Juger que la somme de 28 846,40 euros sera allouée à Mme [P] [O] au titre de la PGPF comprenant uniquement les arrérages échus et le capital à échoir ;

Condamner l'ONIAM à indemniser la perte de retraite au titre de l'incidence professionnelle ;

En tout état de cause,

Juger que le rapport CCI est opposable à l'ONIAM ;

Débouter l'ONIAM de sa demande de mise hors de cause ;

Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner in solidum Mme [P] [O], l'ONIAM, le Docteur [T] [R] et la société la Médicale de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, Pacifica fait valoir que l'expertise diligentée à la demande de la CCI est opposable aux parties, dont l'ONIAM, dans la mesure où celui-ci était libre d'y participer, qu'une expertise amiable peut suffire à apprécier l'origine du dommage et la réparation des préjudices subis, et enfin que celle-ci étant soumise à la libre-discussion des parties, il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Pacifica critique enfin la décision déférée qui a intégré dans les pertes de gains professionnels futurs, la perte des droits à la retraite qui doit en principe être rattachée à l'incidence professionnelle.

La CPAM de l' Aveyron, la compagnie Uniprévoyance, le groupe scolaire Ste Geneviève st Joseph n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.

MOTIFS

I. Sur le droit à réparation de Mme [O] :

1/ Sur la demande d'expertise judiciaire complémentaire :

L'ONIAM considère l'expertise judiciaire insuffisante pour vérifier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudi

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