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CA Grenoble, 30 sept. 2025, RG 23/01894


Vérifier : CA Grenoble, 30 sept. 2025, RG 23/01894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/01894
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale - Section A
Type
arret
Id
68dce6b1a97254e6daf5e2be

Texte de la décision

86,787 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C4

N° RG 23/01894

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IW

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie GEYNET-

BOURGEON

la SCP LACHAT

MOURONVALLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG F 22/00087)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 18 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

Société SDI GERMANY GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ALLEMAGNE

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Nicola KOMPF de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juin 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, en présence de M. [A] [O], auditeur de justice, et de Mme [F] [R], stagiaire en 3ème année de licence, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K], né le 6 mai 1976, a été embauché le 1er février 2016 par la société SDI Dental LTD par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de représentant commercial, coefficient 280 statut non-cadre, avec une rémunération annuelle de base fixée à 35 000 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire, outre une rémunération variable.

Le contrat prévoit que le salarié exercera ses fonctions sur le secteur Centre et Est de la France et qu'il travaillera principalement depuis son domicile situé à [Localité 4].

La société SDI est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel de restauration dentaire à destination des cabinets dentaires et prothésistes.

À compter du 1er août 2016, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société SDI Germany GmbH, société de droit allemand, (la société SDI) et le salarié a été promu au statut cadre, coefficient 400, avec une rémunération mensuelle de base fixée à 3 585,33 euros brut pour une durée de travail inchangée.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des industries chimiques.

M. [K] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [L], directeur de l'équipe commerciale en France jusqu'au 31 décembre 2020, lequel a été remplacé suite à son départ en retraite par M. [U].

M. [K] exerçait ses fonctions commerciales en itinérance sur le Centre et l'Est de la France aux côtés de trois collègues de travail, Mme [H], Mme [Y] et M. [G], affectés respectivement dans le sud est de la France, en région parisienne et dans l'ouest de la France.

En juin 2021, la société SDI a proposé à M. [K] la régularisation d'un nouveau contrat de travail soumis à la convention collective du commerce de gros et comprenant une clause de forfait en jours ainsi qu'un protocole transactionnel relatif au paiement d'heures supplémentaires.

M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021.

Par courrier en date du 26 juillet 2021, la société SDI a dénoncé l'application des dispositions de la convention collective des industries chimiques et décidé d'appliquer, pour l'avenir, celles de la convention collective du commerce de gros.

Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2021, la société SDI a pris acte du refus de M. [K] de signer le contrat de travail proposé en juillet 2021 comprenant une clause de forfait en jours.

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, la société SDI a notifié à M. [K] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.

La société SDI a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

La restitution du matériel et de la voiture par le salarié a été organisée le 7 février 2022 par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Par requête visée au greffe le 19 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail, contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société SDI s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Rejeté la demande in limine litis de la société SDI Germany GmbH concernant les pièces n° 5.2.2 et n°5.2.3.

Dit et jugé recevable les pièces n°5.1.2 et n°5.1.3.

Déclaré non conforme la pièce n°4.9 et l'a rejetée des débats.

Dit et jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Fixé le salaire moyen de M. [K] avec le rappel des heures supplémentaires à 6493,26 €.

Constaté l'absence de tout relevé des horaires par la société SDI Germany GmbH.

Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes de :

- 19 479,78 € au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1 947,78 € au titre des congés payés afférents ;

- 15 791,61 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 6 493,26 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires ;

- 1 882,27 € au titre des congés afférents ;

- 5 641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires ;

- 1 599,39 € au titre des congés payés afférents ;

- 4 551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires ;

- 2 414,52 € au titre des congés payés afférents ;

- 7 050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 5 972,64 € au titre du solde de congés payés ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de droit ;

Ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;

Condamné la société SDI Germany GmbH aux entiers dépens ;

Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

Condamné M. [K] à verser à la société SDI Germany GmbH la somme de 6581,55 € assortis des intérêts au taux légal du jour de la demande de remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;

Débouté la société SDI Germany GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 28 avril 2023 pour M. [P] [K], non retourné pour la société SDI.

Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. [P] [K] a interjeté appel limité à l'encontre dudit jugement.

La société SDI a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, M. [P] [K] sollicite de la cour de :

" Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Déclaré non conforme la pièce n°4.9 et l'a rejetée des débats.

- Dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la société SDI Germany GmbH comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- Fixé le salaire moyen de M. [K] avec le rappel des heures supplémentaires à 6493,26 €.

- Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 19 479,78 € outre 1947,78 € à titre de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis;

- 15 791,61 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 6 493,26 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires outre 1882,27 € au titre des congés afférents, et 5641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent;

- 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires, outre 1599,39 € au titre des congés payés afférents, et 4551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires, outre 2414,52 € au titre des congés payés afférents, et 7050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [K] à verser à la société SDI Germany GmbH la somme de 6581,55 € assortis des intérêts au taux légal du jour de la demande de remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;

- Ce faisant a débouté M. [K] de ses demandes fins et conclusions et plus généralement de toutes dispositions visées aux noms visés au dispositif faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et constaté l'absence de tout relevé des horaires par la société SDI Germany GmbH,

- Jugé comme bien fondés ses droits à indemnités compensatrices de préavis, indemnités de licenciement, à rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2019 2021 et repos compensateurs outre les droits à congés payés afférents, rappel de salaire pour le solde de congés payés, à dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires outre 1882,27 € au titre des congés afférents, et 5641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent;

- 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires, outre 1599,39 € au titre des congés payés afférents, et 4551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires, outre 2414,52 € au titre des congés payés afférents, et 7050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 5972,64 € à titre de solde de congés payés.

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer à nouveau et :

- Sur le rappel de prime du dernier trimestre 2020

juger comme bien fondée la demande de prime trimestrielle de décembre 2020 et condamner la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] sa prime trimestrielle non versée en 2020 soit 2500 € bruts outre 250 € bruts à titre de congés payés afférents.

- Sur le salaire moyen

Fixer le salaire moyen brut de M. [K] :

* A titre principal après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre ainsi que des heures supplémentaires effectuées et non réglées par la société SDI Germany GmbH (cf infra VI et X) soit rémunération effectivement perçue 53 773,96 € + 2500 € de prime pour le dernier trimestre 2021 + 24 145,24 € heures supplémentaires non réglées sur 2021 soit 80 419,20 € /12 mois à 6701,60 €.

* À titre subsidiaire après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre (cf infra X) soit 2500 € bruts soit rémunération effectivement perçue 53 773,96 € + 2500 € prime dernier trimestre 2021 soient 56 273,96 € bruts /12 mois à 4689,50 €.

À titre infiniment subsidiaire, à 4480,16 € soient sur la base de la rémunération effectivement versée (cf supra I).

- Sur le licenciement

Juger le prétendu licenciement pour faute grave comme sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser :

- une indemnité compensatrice de préavis de 6701,60 € x 3 mois soit 20 104,80 € outre 2010,48 € bruts à titre de congés payés afférents,

- une indemnité de licenciement majoré d'un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans soit 16 298,30 + 6701,60 € soient 23 000 €,

- une indemnité maximale en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail soit pour 6 ans d'ancienneté 7 mois de salaire soit 46 911,20 € nets de CSG CRDS (6701,60 € x 7)

Juger la procédure de licenciement comme irrégulière et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser des dommages-intérêts pour procédure irrégulière du licenciement soit un mois de salaire soit un salaire après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre ainsi que des heures supplémentaires effectuées non réglées par la société SDI de 6701,60 €.

À titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser :

- une indemnité compensatrice de préavis de 6700,60 € x 3 mois soit 20 104,80 € outre 2010,48 € bruts à titre de congés payés afférents, et à titre subsidiaire 19 479,60 € outre 1947,96 € à titre de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- une indemnité de licenciement majorée d'un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans soit 16 298,30 + 6700,60 € soit 23 000 € et à titre subsidiaire 15 791,61 € au titre de l'indemnité de licenciement.

- Sur le travail dissimulé

Juger que l'absence de règlement des heures supplémentaires et le refus de les régler en dépit des alertes de ses subordonnés est constitutive de travail dissimulé et condamne la société SDI Germany GmbH à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, 40 209,60 €.

- Sur l'exécution déloyale

Condamner la société SDI Germany GmbH à verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 12 mois de salaire soit 80 419,20 € nets de CSG CRDS (6701,60 € x 12).

À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué à savoir 6493,26 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

- Sur le véhicule

Juger que le véhicule a bien été restitué et que la SDI de justifie pas de l'état du véhicule lors de sa remise et avoir réglé directement les frais prétendus de remise en état lesquels ont fait l'objet d'une déclaration à l'assureur dans le cadre d'un contrat de garantie tout risquent.

Débouter dès lors la société SDI de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.

- Sur le téléphone et l'ordinateur

Juger que le téléphone et l'ordinateur ont bien été restitués et que la SDI ne justifie pas de la valeur comptable de ces matériels mis en service plus de trois années avant leur restitution mais surtout de l'état lors de la remise de ces matériels.

Débouter dès lors la société SDI de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.

- Faire sommation à la société SDI de produire la copie de ces entretiens annuels individuels signés, de la liste des de formation suivie et émargée pendant la totalité de la relation contractuelle et des lettres de rappel à l'ordre ou autres sanctions dont il aurait pu faire l'objet.

- Condamner la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] 1 indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC soit 5000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter la société SDI Germany GmbH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Ordonner la capitalisation des intérêts. "

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société SDI Germany GmbH sollicite de la cour de :

" Recevoir la société SDI en ses conclusions et pièces et appel incident,

Et y faisant droit :

In limine litis

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a rejeté la demande in limine litis de la société SDI concernant les pièces 5.2.2 et 5.3.2, juger à nouveau et déclarer irrecevables les pièces adverses 5.2.2 et 5.3.2 et les rejeter des débats ;

Déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu un solde de 23 jours de congés payés à M. [K], statuer à nouveau sur ce point et rejeter toutes demandes de M. [K] à ce titre.

À titre principal

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précités en ce qu'il a :

- Dit et jugé le licenciement de M. [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire moyen de M. [K] à 6493,26 € avec le rappel des heures supplémentaires ;

- Constaté l'absence de tout relevé des horaires par la société SDI ;

- Condamné la société SDI à verser à M. [K] les sommes de :

- 19 479,78 € au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1 947,78 € au titre des congés payés afférents ;

- 15 791,61 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 6 493,26 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires ;

- 1 882,27 € au titre des congés afférents ;

- 5 641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires ;

- 1 599,39 € au titre des congés payés afférents ;

- 4 551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires ;

- 2 414,52 € au titre des congés payés afférents ;

- 7 050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;

- 5 972,64 € au titre du solde de congés payés ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SDI aux entiers dépens.

Et statuant de nouveau :

- Dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ;

- Constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail de M. [K] par la société SDI ;

- Constater que la société SDI a fait un relevé d'heures de travail de M. [K] ;

- Constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'accomplissement d'heures supplémentaires, par conséquent le débouter de toutes demandes à ce titre, y compris des congés payés y afférents et toute heure au-delà du contingent annuel ;

- Dire et juger que la société SDI à régler toutes les sommes dues à M. [K] afférents aux congés payés et primes trimestrielles ;

- Constater par conséquent qu'il n'y a pas lieu de réintégrer des primes, heures supplémentaires, heures au-delà du contingent annuel et congés payés afférents à la moyenne de son salaire mensuel ;

- Fixer si besoin le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4481,16 euros sans rappel d'heures supplémentaires ni primes trimestrielles ;

- Débouter M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse nul, sa demande de fixation de son salaire à 6760 €, de sa demande de condamnation de la société SDI Germany GmbH à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement majoré d'un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans, de sa demande de versement de dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaire pour procédure irrégulière, de sa demande de lui verser l'indemnité maximale de l'article L 1235-3 du code du travail, de sa demande de verser des dommages-intérêts de 6 mois de salaire pour perte de chance de bénéficier d'une ASP à hauteur de 75 % du salaire journalier de référence, de sa demande de versement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail respectivement à hauteur de 12 mois de salaire, de sa demande de condamnation de la société à verser à M. [K] des rappels de salaire au titre des années 2019, 2020 et 2021, des congés y afférents et une indemnité pour heures au-delà du contingent annuel, de sa demande de condamnation de la société à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire ainsi que sa demande afférent de primes trimestrielles et de solde de congés payés, de sa demande de versement d'indemnité fondée sur les articles 700 et suivants du code de procédure civile plus généralement de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société en lien avec le licenciement et l'exécution de son contrat de travail.

À titre subsidiaire

Si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer que le licenciement de M. [K] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement du CPH de Vienne en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Réformer le jugement du CPH de Vienne sur le salaire moyen et les condamnations de la société SDI, juger à nouveau et

- Fixer le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4481,16 euros ;

- Limiter la condamnation de la société SDI à :

- 15 378,34 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnel majoré d'un mois ;

- 13 443,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 344,34 € au titre des congés payés y afférents

- Débouter M. [K] de ses autres demandes (notamment celles relatives à la fixation de son salaire 6 701,60 € de sa demande de versement de dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaire pour procédure irrégulière, de sa demande de lui verser l'indemnité maximale de l'article L 1235-3 du code du travail, de sa demande de versement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail respectivement à hauteur de 12 mois de salaire, de sa demande de condamnation de la société à verser à M. [K] les rappels de salaire au titre des années 2019, 2020 et 2021, de sa demande de condamnation de la société à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire ainsi que sa demande afférente au solde de prime trimestrielle et de solde de congés payés, de sa demande de versement d'indemnité fondée sur les articles 700 et suivants du code de procédure civile) plus généralement de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société en lien avec le licenciement.

- Constater que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur un motif économique.

Aussi, à titre subsidiaire

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précités sur le quantum d'heures supplémentaires effectuées par M. [K], juger à nouveau et définir précisément les dates exactes et le quantum par jour et l'étage travail effectif accompli au-delà de la durée légale de sept heures par jour ou de 35 heures par semaine et condamner la société SDI à régler exactement la somme correspondante et les congés payés y afférents.

À titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire, la cour d'appel venait à considérer que le licenciement de M. [K] n'était pas justifié, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les montants alloués, juger à nouveau et

- Fixer le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4 481,16 euros ;

- Limiter la condamnation de la société SDI à :

- 15 378,34 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnel majoré d'un mois ;

- 13 443,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 344,34 € au titre des congés payés y afférents ;

- 13 443 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit trois mois de salaire) ;

- Débouter M. [K] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.

En tout état de cause

- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci n'étant pas justifiée ;

- Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Déclaré non conforme et rejeté des débats la pièce adverse n°4.9 ;

- Reconnu la procédure de licenciement comme étant régulière ;

- Rejeté toute demande de M. [K] au titre du travail prétendument dissimulé ;

- Condamné M. [K] à verser à la société SDI 6.6581,55 euros assortis des intérêts légaux du jour de la demande en remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;

- Débouté Monsieur [K] de ses autres demandes.

- Ordonner le remboursement par M. [K] la société SDI de la somme de 36 456,36 € perçus au titre de l'exécution provisoire sous huitaine à compter de la date de l'arrêt à intervenir, cette somme portant intérêts légaux à compter de cette même date.

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précités en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à l'encontre de M. [K], juger à nouveau et condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 € à la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [K] aux entiers dépens. "

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

La cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aussi la cour constate qu'en dépit de la multiplicité des mentions portées aux dispositifs des conclusions de chacune des parties, il n'est pas mentionné de demande tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts de 6 mois de salaire pour perte de chance de bénéficier d'une ASP à hauteur de 75% du salaire journalier de référence, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

1 - Sur les contestations des pièces produites

Il convient d'observer au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement qui a dit et jugé recevable les pièces n°5.1.2 et n°5.1.3., de sorte que ces dispositions sont définitives et hors du périmètre de l'appel.

1.1. Sur les pièces 5.2.2 et 5.3.2 produites par M. [K]

En application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance.

En l'espèce, la société SDI, qui fait valoir que l'appelant a versé presque 600 pages de pièces aux débats dont une grande partie est constituée de seules pages blanches, certaines étant reproduites à l'envers, avec une numérotation difficile à lire en raison de ratures et faute de tampon, demande à voir écarter des débats les pièces 5.2.2 et 5.3.2., au motif qu'elles sont illisibles et inexploitables s'agissant d'une compilation de courriels, de documents, et de pages blanches, dénuées de toutes explication, qui ne permet pas d'en comprendre le sens.

Or, la cour constate que les pièces 5.2.2 et 5.3.2, respectivement intitulées au bordereau " justificatifs pour 2020 " et " justificatifs pour 2021 ", sont constituées chacune respectivement de 44 pages et 99 pages comprenant :

- des tableaux récapitulatifs de calculs d'heures supplémentaires,

- des tableaux récapitulatifs de plannings hebdomadaires,

- des reproductions de courriels et d'images, parfois reproduits à l'envers ou partiellement tronqués,

- de multiples pages blanches.

Quoique le salarié s'abstienne de clarifier quelle information il entend tirer de ces courriels et de ces images, ces documents, indépendamment de leur valeur probante, se révèlent suffisamment lisibles, tant pour ce qui concerne les tableaux récapitulatifs qu'en ce qui concerne les reproductions de courriels et d'images.

La demande tendant à voir écarter des débats toutes les pages de ces deux pièces doit donc être rejetée, par voie de confirmation.

1.2 - Sur la pièce 4.9 produite par M. [K]

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve de faits juridiques peut être apportée par tout moyen, et il appartient alors au juge d'en apprécier la valeur probante.

Il ressort des circonstances de l'espèce que M. [K] et la société SDI s'opposent, dans le cadre de l'analyse des motifs du licenciement, sur les propos échangés au cours de l'entretien préalable de licenciement et sur l'objectivité des déclarations de M. [V], conseiller du salarié, qui atteste de propos tenus lors de l'entretien.

L'employeur soutient d'une part que témoin ne rend pas compte du déroulement de l'entretien mais uniquement des choses que M. [K] aurait dites, révélant un choix partial, et d'autre part, que le récit n'est pas fidèle.

Toutefois, ces circonstances ne suffisent à affecter la recevabilité de la pièce, loyalement versée aux débats, dont il appartiendra à la juridiction d'apprécier, sur le fond du litige, la force probante.

La demande tendant à voir écarter la pièce n°4.9 produite par M. [K] est donc rejetée par infirmation du jugement déféré.

2 - Sur la demande de nullité partielle du jugement

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés.

Les juges du fond pour motiver leur décision doivent se déterminer d'après les circonstances particulières du procès. S'ils ne sont pas tenus de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation (1ère Civ, 22 novembre 2005, pourvoi n°03-10.385), ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Ainsi, ils ne peuvent se borner à statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision.

En l'espèce, la société SDI sollicite la nullité partielle du jugement déféré du chef de la condamnation au paiement d'un solde de 23 jours de congés payés, relevant que la motivation retenue par les premiers juges est fondée sur un solde de tout compte qui n'a pas été versé aux débats.

Le jugement déféré a en effet retenu " Il apparait au vu des pièces transmises par Monsieur [K] au conseil, un solde de 23 jours de congés payés non pris et non réglé par son employeur dans le solde de tout compte. En conséquence, le conseil fera droit à sa demande pour un montant de 5 972,64 Euros bruts. " alors qu'aucun solde de tout compte n'est visé aux bordereaux des pièces produites par les parties.

Il en ressort que la motivation vise un document qui n'est pas produit aux débats, et ce sans préciser les pièces dont il est ressorti un solde de congés payés contesté.

Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir que le jugement entrepris ne comporte pas de motivation sur ce chef de demande et de prononcer la nullité partielle du jugement pour ce chef de dispositif.

3 - Sur les prétentions relatives à la durée du travail

3.1 - Sur les heures supplémentaires

Premièrement, aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Deuxièmement, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.

Troisièmement, l'article L 3121-4 du code du travail dispose :

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Il est jugé que selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924).

Les juges du fond doivent alors vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068).

Quatrièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, la cour constate que M. [K] réclame le paiement d'heures supplémentaires à raison de 607,25 heures en 2019, 515,20 heures en 2020, 726,45 heures en 2021, en produisant :

- des tableaux détaillant le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par semaine pour les années litigieuses,

- des reconstitutions de ses plannings sur les mêmes périodes détaillant une durée du travail quotidienne comprenant notamment les trajets de début et de fin de journée,

- une copie des pages de ses agendas,

- ses bulletins de salaire,

- les déclarations de Mme [B] [Y], commerciale pour la région parisienne, qui atteste "[P] a souvent signalé à notre directeur M. [L] dès le début de l'année 2017, lors des réunions commerciales que notre charge de travail nous faisait dépasser les 35h payées, avec l'étendue de nos secteurs et de nos déplacements géographiques, le travail administratif, et la nécessité de traduire tous nos échanges avec la direction allemande et australienne en anglais, mais également de gérer le décalage horaire avec l'Australie, avec aussi la nécessité de participer aux événements professionnels [..] avec le soir des dîners professionnels ou d'inviter les clients sur la pause-déjeuner et même de dîner avec eux le soir ",

- les déclarations de M. [M] [L], ancien directeur France, qui atteste que les responsables de secteurs " ont travaillé au-delà des 35 heures réglementaires et ceci en raison de : - l'accroissement de l'activité de SDI France ['], - l'importance des secteurs respectifs ['], - le nombre important de participation à des événements professionnels ['], - le salon ADF qui chaque année nécessitait leur présence sur le stand à [Localité 12] durant 5 jours [']. On peut raisonnablement considérer que leur durée de travail était en moyenne de 40 à 50 heures par semaine. ".

Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

D'une première part, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément relatif au suivi du temps de travail de son salarié.

D'une seconde part, la société SDI reproche à M. [K] d'avoir empêché le suivi de son temps de travail en manquant de rendre compte de son activité tel que prévu à son contrat de travail.

Cependant, la société SDI ne justifie pas avoir sollicité la transmission desdits rapports avant un courriel du 2 juillet 2021.

Surtout, il ressort de la lecture des clauses contractuelles que la transmission de rapports quotidiens et hebdomadaires relevait du suivi de l'activité du salarié et non pas du suivi de son temps de travail.

Ainsi, l'article 4 du contrat, intitulé " Horaires de travail " dispose : " Le temps de travail pour ce poste correspond au temps de travail fixé par la loi et la convention collective, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Cependant, compte tenu du statut et des responsabilités de ce poste, la société attend que le salarié adapte régulièrement ses heures de travail afin d'accomplir de manière satisfaisante les tâches inhérentes à son poste. En conséquence le salaire de base mentionné à l'article 6 prend en compte tout temps supplémentaire, notamment en cas de voyage ".

D'une troisième part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le salarié n'a formulé aucune demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées avant mars 2021, en dépit des entretiens individuels tenus tous les six mois.

Et il invoque à tort le fait que le salarié a obtenu le paiement de primes trimestrielles, celles-ci n'étant pas destinées à rémunérer les heures de travail supplémentaires effectuées.

D'une quatrième part, la société SDI, qui affirme s'être opposée à la réalisation d'heures supplémentaires, ne démontre pas avoir exprimé cette position avant l'envoi de sa correspondance du 26 novembre 2021 lui demandant de respecter strictement les horaires de travail du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

En tout état de cause, l'accord implicite de l'employeur résulte d'une part des termes de l'article 4 du contrat de travail précité, ainsi que de l'ampleur des tâches assurées par le salarié, quoique l'employeur affirme avoir interdit le recours aux heures supplémentaires à partir de juin 2021, puisque le salarié conservait des attributions étendues sur une large zone géographique, et que l'article 3 du contrat de travail intitulé " Fonction " énumère les tâches suivantes :

" - augmenter les ventes des produits SDI sur le territoire conformément au budget,

- rendre visite et assister les intermédiaires dentaires établis (nos clients) en vue de créer un relationnel avec les services de ventes, les services marketing et les représentants,

- former les représentants à vendre les produits SDI,

- effectuer des présentations aux intermédiaires dentaires,

- voyager avec les représentants chez les dentistes,

- présentation verbales aux dentistes et à leur personnel de produits SDI et de leurs bénéfices,

- rendre visite aux écoles dentaires, universités, hôpitaux publics et militaires pour les éduquer aux produits SDI,

- planifier le marketing et les événements promotionnels,

- envoyer des lettres de suivi détaillées et des courriers de prospection aux représentants et aux dentistes,

- suivre les réclamations et suggérer des améliorations de produits,

- reporter quotidiennement et hebdomadairement sur les activités, le concurrence et les plans futurs,

- recommander des améliorations et des possibilités sur le territoire,

- voyager sur et hors du territoire, en ce inclus à l'international ".

Or la société SDI, qui soutient que ces tâches pouvaient être réalisées en moins de 35 heures hebdomadaires, se réfère, d'une part, à des comptes rendus d'activité du salarié (" weekly report ") et d'autre part, à des bilans d'entretiens individuels rédigés en langue anglaise.

Cependant, les comptes rendus d'activité versés aux débats, contestés par le salarié, se révèlent dénués de valeur probante dès lors qu'ils se présentent sous la forme de tableaux informatiques détaillant une activité quotidienne, sans être revêtu d'aucune signature ni d'élément susceptible d'authentifier leur origine, M. [K] affirmant qu'il s'agit de simples formulaires word remplissables en ligne et modifiables.

Aussi, les bilans d'entretiens individuels, outre le fait qu'ils sont rédigés en langue anglaise sans autre traduction libre que celle concernant les observations faites par le salarié, ne font apparaître aucun élément pertinent concernant le temps de travail du salarié.

Et l'employeur n'apporte aucune précision sur les modalités de prise en compte des temps de travail résultant notamment de la participation du salarié aux événements professionnels.

L'attestation de Mme [Y], qui met en cause l'attitude de M. [U] à son égard en invoquant une relation perverse qui l'a conduite à négocier une rupture conventionnelle après une période d'arrêt de travail pour maladie, doit être prise en compte avec la plus grande prudence, de même que l'attestation de M. [L] au regard des liens créés avec M. [K] susceptibles d'affecter l'objectivité des déclarations du témoin.

En revanche, le salarié produit plusieurs messages, adjoints à ses tableaux récapitulatifs, confirmant sa participation à des conférences et des congrès.

D'une cinquième part, si la société SDI a proposé au salarié, dans la continuité de la dénonciation de la convention collective des industries chimiques et dans le cadre de la négociation d'un protocole transactionnel, d'une part d'accepter un avenant au contrat de travail qui prévoit l'application d'un forfait jour à compter du 1er juin 2021 et d'autre part de mettre fin au litige les opposant sur le paiement d'heures supplémentaires par le versement, à titre d'indemnité transactionnelle globale, d'abord d'une somme de 7 077,00 euros brut, portée dans un second temps à 12 000 euros brut par courriel du 24 août 2021, il ne peut se déduire de cette seule proposition, intégrée à la négociation d'un protocole d'accord, une reconnaissance de la réalisation effective par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées.

D'une sixième part, la société SDI conteste le chiffrage des heures revendiquées pendant les périodes de confinement en relevant des incohérences entre les rapports hebdomadaires du salarié et ses tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires.

Cependant, les rapports hebdomadaires produits par l'employeur étant dénués de toute valeur probante, les incohérences mises en évidence ne peuvent être retenues.

En revanche, la société SDI caractérise une incohérence entre les heures revendiquées par le salarié au cours de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, alors qu'il a été placé en arrêt de travail du 28 juin au 16 juillet 2021, et ce sans qu'aucune prestation de travail ne soit matérialisée.

D'une septième part, M. [K] met en compte les temps de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients alors qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'il aurait dû, dès le départ de son domicile et pendant le trajet domicile client, être à la disposition de son employeur.

Il ressort au contraire des éléments qu'il produit et des clauses contractuelles qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.

En conséquence, la cour retient qu'il ne se trouvait pas à la disposition de l'employeur pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [K] a bien accompli des heures supplémentaires, mais dans des proportions moindres que celles énoncées, et que la cour, sans être tenue de préciser le détail de son calcul contrairement à la demande énoncée par la société SDI, évalue comme suit :

- Pour l'année 2019 : 470 heures supplémentaires,

- Pour l'année 2020 : 350 heures supplémentaires,

- Pour l'année 2021 : 350 heures supplémentaires.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenue et de celles majorées de 25% pour les huit premières heures et de celles au-delà qui sont majorées à 50%, soit des taux horaires s'établissant respectivement à 29,55 euros et 35,45 euros, il y a lieu de condamner la société SDI à lui payer les sommes de :

- 14 444,08 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 1 444,40 euros brut au titre des congés payés,

- 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, outre 1034,25 euros brut au titre des congés payés,

- 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021, outre 1034,25 euros brut au titre des congés payés.

3.2 - Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos

M. [K] revendique " ses droits à repos compensateur " sans expliciter le fondement de sa demande.

Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'article L 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose en ses alinéas 1 et 2 que " Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "

L'article L 3121-33 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif définit le contingent annuel prévu à l'article L 3121-30.

Il n'est pas discuté de l'application de l'article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 qui prévoit que le contingent individuel annuel d'heures est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 12 juillet 2018, n°17-17.94 ; Soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.244 ; Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.764).

Compte tenu des heures supplémentaires qui ont été retenues annuellement, M. [K] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé conventionnellement qui ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous form

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