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CA Douai, 30 sept. 2025, RG 25/01711


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Date
30/09/2025
Numéro
25/01711
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68dce6b2a97254e6daf5e2c6

Texte de la décision

5,332 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBU

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 30 septembre 2025

N° de Minute : 1706

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'OISE

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 30 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 septembre 2025 à 11h51 notifiée à 12h10 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 29 septembre 2025 à 10h55 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 septembre 2025 à 15h34 ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 29 septembre 2025 à 15h54 ;

Vu l'absence d'observation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, la préfecture a dûment motivé sa requête en prolongation de la rétention par l'attente du vol et du laissez-passer consulaire des autorités égyptiennes.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [O] le mardi 30 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à le mardi 30 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 1]

Le greffier, le mardi 30 septembre 2025

N° RG 25/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBU

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