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CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/11271


Vérifier : CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/11271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/11271
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68dce6c2a97254e6daf5e3f8

Texte de la décision

15,662 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/11271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVUB

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

C/

[H] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

- Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00885.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [U],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 décembre 2014 à 15h00, M.[H] [U], employé en qualité d'animateur par l'association « [3] » depuis le 3 novembre 2014 a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

Suite à une enquête administrative ayant donné lieu à l'exercice du droit de communication de la CPAM, cette dernière a, le 2 mars 2016, notifié à M.[H] [U] un indu de 19.765,28 euros correspondant aux indemnités journalières perçues pendant la période du 6 janvier 2015 au 30 novembre 2015. La CPAM a estimé que M.[H] [U] avait continué d'exercer une activité professionnelle consistant en la poursuite de la gestion de la société [4].

Le 30 août 2016, la CPAM a notifié à M.[H] [U] une pénalité financière d'un montant de 20.000 euros.

Le 28 décembre 2016, la CPAM a mis en demeure M.[H] [U] de lui payer la somme de 20.000 euros.

Le 28 décembre 2017, la CPAM a mis en demeure M.[H] [U] de lui payer la somme de 19.765,28 euros.

M.[H] [U] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 décembre 2017.

Le 14 février 2018, M.[H] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/885.

Le 18 mai 2018, la CPAM a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir un titre exécutoire et de récupérer la somme en litige. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/2578.

Une contrainte d'un montant de 21.975,40 euros du 30 mai 2018 afférente à la pénalité financière a été notifiée le 12 juin 2018 à M.[H] [U] à laquelle il a formé opposition le 6 juillet 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/4484 et a fait l'objet d'un jugement distinct.

Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/2578 et 18/885 ;

infirmé la décision de la commission de recours amiable ;

déclaré irrégulière la procédure de contrôle diligenté par CPAM ;

annulé la mise en demeure du 28 décembre 2017 pour la somme de 19.765, 28 euros ;

débouté la CPAM de toutes ses demandes ;

débouté M.[H] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la CPAM ;

Les premiers juges ont estimé que :

le recours concernant la contrainte devait faire l'objet d'un jugement distinct ;

les motifs du courrier de notification de l'indu et de la mise en demeure ne permettaient pas à l'assuré de savoir que la CPAM avait fait usage de son droit de communication ni de connaître la teneur et l'origine des informations ainsi obtenues.

Le 6 octobre 2022, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.

Suite à la demande de la CPAM le 6 septembre 2024, qui a accompagné sa requête de conclusions, la procédure a été rétablie au rôle des affaires en cours le 13 septembre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

déclarer régulière la procédure de contrôle ;

déclaré régulière et bien fondée la procédure de recouvrement ;

condamner l'intimé à lui payer 19.765, 28 euros ;

débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

la procédure de contrôle est régulière en ce que :

la décision de mise en recouvrement des sommes n'est pas liée au seul exercice du droit de communication;

l'intimé était présent à l'audition de sa compagne et a donc été informé avec un degré de précision suffisant des éléments recueillis par la caisse lors de l'exercice de son droit de communication ;

l'intimé a exercé une activité non autorisée puisqu'il a continué à se livrer à des tâches administratives inhérentes à sa fonction de gérant ;

l'arrêt de travail engendre l'obligation de cesser toute activité de quelque nature qu'elle soit ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [U] demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement et annuler les actes de la procédure, en ce compris la décision de la commission de recours amiable et la contrainte ;

à titre subsidiaire, déclarer infondée la procédure et annuler les actes de la procédure ;

en tout état de cause :

- débouter la CPAM de ses demandes ;

- condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il expose que :

la procédure est irrégulière puisque :

- aucune information ne lui a été apportée sur les documents consultés obtenus consécutivement à l'exercice du droit de communication par la CPAM ;

- il n'a jamais été entendu par l'agent enquêteur de la CPAM, seule sa compagne l'ayant été;

- sa présence à l'audition de sa compagne ne permet pas à la CPAM d'établir qu'une information suffisante lui a été délivrée concernant l'exercice du droit de communication de la caisse ;

la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'il a réalisé des actes de gestion de la société et d'engagements de cette dernière ;

son activité s'est limitée à la réalisation d'actes isolés nécessités par l'arrêt de travail ;

la preuve du caractère volontaire de ses manquements n'est pas rapportée ;

aucune information n'est délivrée par la CPAM quant aux obligations de l'assuré en arrêt maladie ;

MOTIFS

1. Sur l'exercice du droit de communication par la CPAM

Vu les articles L. 114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête administrative rédigé le 24 février 2016 par M.[G] [B], agent assermenté et agréé, que la situation de M.[H] [U] a été étudiée en raison d'une discordance entre son salaire brut, soit 2.500 euros, et sa fonction d'animateur. L'examen de ce rapport par la cour met en évidence que l'agent de contrôle a usé de son droit de communication auprès du Trésor public et des organismes bancaires où M.[H] [U] et sa compagne détenaient des comptes afin de s'assurer du versement de salaires, de l'absence d'activité non autorisée durant l'indemnisation et de l'absence de départ en dehors de la circonscription. Le Trésor public a répondu à l'organisme que l'assuré n'avait pas fourni les déclarations de revenus pour l'année 2014 et que l'association n'était pas fiscalisée. Quant aux comptes bancaires, il est ressorti de leur examen que ceux de M.[H] [U] étaient inactifs depuis 2014 et que des mouvements bancaires avaient été identifiés sur ceux de la compagne de l'assuré, l'agent enquêteur se demandant si ces mouvements correspondaient à des salaires perçus par M.[H] [U].

Si l'appelante soutient que les résultats de l'exercice de son droit de communication ne lui permettaient nullement de prendre la décision de mettre des sommes en recouvrement, cette assertion est inexacte en ce que :

- d'une part, M.[G] [B] a relevé des anomalies en suspectant une dissimulation des revenus de l'association et s'est demandé si M.[H] [U] percevait ou non des salaires ;

- d'autre part, Mme [W], compagne de M.[H] [C], a été interrogée le 4 février 2016 par M.[G] [B] au sujet de dépôts sur son compte bancaire d'espèces effectués par son concubin dont elle a précisé qu'ils correspondaient à des commissions de la société [4], soit la société de M.[H] [C]. Par ailleurs, Mme [W] a souligné que son compte bancaire servait également à M.[H] [U] pour encaisser les chèques des particuliers et les chèques de la société. Enfin, Mme [W] a expliqué que les virements de la société [4] relevés sur son compte bancaire correspondaient à des rémunération de son concubin pour son activité au sein de cette société. Or, tous les mouvements sur lesquels Mme [W] a été interrogée ont été identifiés par la CPAM lors de l'exercice de son droit de communication. Il s'agit, à la lecture du rapport d'enquête administrative et du tableau de synthèse qui y est associé, d' opérations d'encaissement de chèques, de dépôts d'espèces, de virements mensuels de la société [4] ainsi que des virements de particuliers réalisés au cours de l'année 2015 en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et novembre 2015, soit au cours de l'arrêt de travail de M.[H] [C], alors que l'exercice de toute activité lui était prohibé ;

Ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM, les opérations bancaires constatées sur le compte bancaire de Mme [W] lors de l'exercice du droit de communication par la caisse ont mis en évidence que M.[H] [U] avait continué d'exercer sa fonction de gérant, ce qui est précisément la raison pour laquelle la CPAM lui a notifié un indu d'indemnités journalières.

Ce n'est d'ailleurs pas sans se contredire que la CPAM soutient que les éléments recueillis lors de l'exercice de son droit de communication ne lui permettaient pas de prendre la décision de mettre l'indu en recouvrement alors même qu'elle énonce en page 7 de ses conclusions que 'les discussions menées sur la base éléments recueillis auprès de tiers dans le cadre du droit de communication sur la personne de Madame [W] permettront à l'organisme de prendre la décision de mettre des sommes recouvrement contre M.[U].'

Ainsi, contrairement ce que souligne la CPAM, il importe peu que la décision de mise en recouvrement intervienne exclusivement sur la base de documents obtenus par l'exercice du droit de communication dès lors qu'il est établi que ces pièces ont participé à cette décision, ce qui est le cas en l'espèce.

Le seul fait que M.[H] [U] ait assisté à l'audition de sa compagne par l'agent enquêteur de la CPAM ne suffit pas à cette dernière pour s'acquitter de son obligation d'informer la personne physique de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers puisque ce procès-verbal d'audition, qui n'évoque d'ailleurs pas la présence de M.[H] [U], qui ressort du seul rapport d'enquête administrative, ne mentionne nullement la teneur et l'origine de l'ensemble des documents consultés. En effet, le rapport d'enquête administrative fait état, en page 11, que M.[G] [B] a actualisé son droit de communication auprès des établissements bancaires postérieurement à l'audition de Mme [W], ce qui a mis en exergue de nouvelles opérations bancaires en lien avec la société [4] sur lesquelles Mme [W] n'a pas pu être interrogée, pas plus que M.[H] [U].

La cour relève ainsi qu'aucune mention du procès-verbal d'audition de Mme [W] ne démontre que M.[H] [U] a été effectivement été interrogé sur les éléments recueillis lors de l'exercice du droit de communication par la CPAM. Il n'a pas plus été interrogé de façon distincte par M.[G] [B] alors que la page 6/12 de son rapport énonce 'qu'en fonction des irrégularités relevées, M.[H] [U] sera auditionné.'

Enfin, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne résulte ni de la notification d'indu ni de la mise en demeure que la CPAM ait délivré l'information prévue à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la procédure était irrégulière faute pour la CPAM d'avoir satisfait à son obligation d'information qui constitue une formalité substantielle dont l'irrespect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, sans avoir à annuler la décision de la commission de recours amiable et la contrainte qui n'entrent pas dans le périmètre du litige dévolu à la cour, d'autant plus que la contrainte a fait l'objet d'un jugement distinct qui n'est pas produit aux débats.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à l'intimé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM aux dépens,

Condamne la CPAM à payer à M.[H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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