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CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/07158


Vérifier : CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/07158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/07158
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68dce6c2a97254e6daf5e400

Texte de la décision

22,889 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RENVOI

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/07158 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEQG

[A] [V]

C/

S.A.S. [17]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie certifiée conforme délivrée

à :

- Expert

- Régie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2718.

APPELANT

Monsieur [A] [V],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [17],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,

demeurant [Adresse 18]

représenté par Mme [S] [P] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 mai 2017, la société [17] a régularisé une déclaration d'accident de travail concernant M.[A] [V] employé en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée le 27 mai 2017. Il en résultait que, au temps et au lieu du travail, le 27 mai 2017 à 20h15, M.[A] [V], avait glissé sur la pelouse du stade [20] alors qu'il voulait empêcher un spectateur de s'introduire sur la pelouse.

Le certificat médical établi le 27 mai 2017 par le docteur [J] mentionnait une 'fracture compliquée coude gauche avec intervention chirurgicale et ostéosynthèse. Impotence fonctionnelle totale membre supérieur gauche.'

Le 29 juin 2017, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) sur le fondement de la législation professionnelle.

Le 14 janvier 2020, la CPAM a notifié à M.[A] [V] qu'elle fixait sa date de consolidation au 30 juin 2019.

Le 21 janvier 2020, la CPAM a attribué à M.[A] [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Ce taux a été porté à 10% le 6 novembre 2020 consécutivement au recours de M.[A] [V] devant la commission médicale de recours amiable.

Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[A] [V] a saisi le 28 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondé le recours de M.[A] [V] ;

débouté M.[A] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M.[A] [V] aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'accident de M.[A] [V] étaient indéterminées.

Le 5 juin 2024, M.[A] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[A] [V] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

ordonner la majoration de la rente à son taux maximal ;

ordonner une expertise médicale ;

lui allouer une provision de 8.000 euros ;

dire que la CPAM fera l'avance de la consignation en vue de l'expertise;

rejeter l'ensemble des prétentions de l'intimée ;

condamner la société à supporter les dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

son employeur ne lui a jamais dispensé de formation à la sécurité renforcée alors qu'il avait été employé en CDD ;

la faute inexcusable de la société est présumée établie au regard des risques particuliers associés à ses fonctions ;

exerçant aux abords de la pelouse du stade [20], il aurait dû être équipé de chaussures à crampons lui permettant de se déplacer en toute sécurité sur la pelouse alors que cette dernière avait été envahie par des supporters ;

son employeur avait une parfaite connaissance du danger puisqu'il intervenait sur demande préalable de celui-ci, sa mission étant d'appréhender les spectateurs qui viendraient à s'introduire sur la pelouse ;

le fait qu'il n'ait pas été équipé de chaussures à crampons est la cause de l'accident;

les circonstances de l'accident sont parfaitement établies puisqu'il est indéniable qu'il a dérapé sur la pelouse ;

les fonctions de stadier l'obligeaient à intervenir sur l'aire de jeu ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens avec distraction des dépens au profit de la SELARL Job Ricouart et associés ainsi qu'à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

les causes et circonstances de l'accident sont indéterminées puisque l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à accréditer sa thèse ;

l'appelant n'avait pas à être équipé de chaussures à crampons ;

l'appelant n'occupait pas un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ce qui doit s'analyser in concreto et non de façon générale et abstraite;

aucun élément ne démontre que l'appelant aurait été contraint de quitter son poste pour poursuivre un spectateur sur l'aire de jeu ;

elle n'avait aucune conscience du danger ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en rapporte sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

MOTIFS

1. Sur la présomption de faute inexcusable

L'article L.4154-3 du code du travail dispose que pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2, la faute inexcusable de leur employeur est présumée.

La société se prévaut du caractère indéterminé des circonstances de l'accident.

En l'espèce, M.[A] [V] a été employé en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité du 27 mai 2017 pour surveiller un match de rugby entre [Localité 11] et le Racing 92 accueilli le même jour au stade [20] de la commune de [Localité 5] dans le cadre de la demi-finale du top 14.

Il ressort de la déclaration d'accident de travail renseignée le 29 mai 2017 par l'intimée que M.[A] [V] était en mission de sécurisation de la pelouse du stade. Quand bien même l'employeur a rempli de façon prudente le cartouche dédié à la nature de l'accident en utilisant l'expression 'selon ses dires [ceux du salarié]', il résulte de l'étude de cette déclaration que M.[A] [V] a glissé sur la pelouse alors qu'il voulait empêcher un spectateur de s'introduire sur cette dernière. La cour relève d'ailleurs que la prudence rédactionnelle de la société n'a pas été accompagnée de réserves sur les circonstances de l'accident, raison pour laquelle ce dernier a été d'emblée pris en charge par la CPAM sur le fondement de la législation professionnelle. De surcroît, l'attestation des marins pompiers de [Localité 5] du 17 mai 2024 confirme que M.[A] [V] a été pris en charge par les militaires le 27 mai 2017 à 20h33 au stade [20] pour 'secours à personne blessée suite à une chute sur son lieu de travail', ce que corrobore également la lettre de liaison de l'unité de traumatologie orthopédique du CHU de [16] qui fait état d'une fracture complexe articulaire du condyle latéral du couche gauche associée à une fracture du capitelum. Cette fracture est compatible avec la relation des faits de M.[A] [V].

Par ailleurs, la vidéo communiquée par l'appelant captée à la fin du match de rugby ainsi que les captures d'écrans qui y sont associées mettent clairement en évidence que la pelouse du stade a été envahie par les supporters, ce qui a contraint les agents de sécurité positionnés autour de la pelouse à intervenir sur celle-ci, en courant après les supporters, ce qui occasionné la chute de plusieurs protagonistes, agents de sécurité ou supporters.

Il n'est au surplus pas discuté que M.[A] [V] n'était pas équipé de chaussures à crampons et il n'est pas plus remis en question que la pelouse de l'aire de jeu était glissante, raison pour laquelle la Fédération française de rugby contraint les personnes évoluant sur la pelouse au port de chaussures à crampons ainsi qu'il s'évince des productions des parties.

Les attestations de M.[E] [L] et M. [U] [Y] établissent que les agents positionnés aux abords de la pelouse intervenaient sur cette dernière pour empêcher les spectateurs d'y pénétrer, ce qui est exactement la scène de la vidéo produite par M.[A] [V].

Les livrets communiqués par M.[A] [V] relatifs à l'organisation d'autres compétitions sportives au stade [20] confirment que, nonobstant la discipline pratiquée, la répartition des tâches est toujours identique entre les différents agents de sécurité et que les fonctions d'agent de sécurité pelouse consistent effectivement à assurer la sécurité des abords de l'aire de jeu et à réagir aux tentatives d'intrusion, ce qui présuppose d'intervenir sur la pelouse.

Si la société relève que M.[A] [V] ne devait pas quitter son poste, ce moyen est à l'évidence contredit par la vidéo communiquée aux débats par l'appelant qui démontre l'envahissement de la pelouse du stade par des supporters, sa mission consistant à réagir aux tentatives d'intrusion. Cette vidéo met également en exergue que les collègues de M.[A] [V] ont également pénétré sur la pelouse pour y pourchasser les supporters.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les causes et circonstances de l'accident étaient indéterminées.

M.[A] [V] relève que son poste l'exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.

Ainsi que la cour l'a relevé, il ressort indubitablement de la déclaration d'accident de travail que M.[A] [V] était en mission de sécurisation de la pelouse. Il n'est pas discuté que cette dernière était glissante.

Le caractère glissant de la pelouse aux abords de ou sur laquelle M.[A] [V] devait évoluer pour prévenir les intrusions de supporters l'exposait à un risque particulier de chute et, en conséquence, de blessures, en sus du risque d'agression impliqué par le contact physique avec les supporters qu'il devait évincer de l'aire de jeu.

En raison de ces risques particuliers, la société avait l'obligation de dispenser à M.[A] [V] une formation spécifique à la sécurité renforcée.

La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.

Or, la société ne justifie pas avoir délivré à M.[A] [V] cette formation puisqu'elle ne communique aucune pièce sur ce point.

Il convient donc, par infirmation du jugement, de dire que l'accident de travail de M.[A] [V] du 27 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [17].

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable

L'intimée ne conclut pas sur les conséquences de la faute inexcusable.

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.

Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).

Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La cour fixe la majoration de la rente servie à M.[A] [V] à son taux maximum.

L'expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident du travail au sens des dispositions précitées et de la décision du Conseil constitutionnel.

Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 5.000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant ainsi que la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[A] [V] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'expertise ordonnée, les dépens doivent être réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'accident du travail subi le 27 mai 2017 par M.[A] [V] est dû à la faute inexcusable de la société [17],

Fixe au maximum la majoration de la rente de M.[A] [V],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M.[A] [V] :

-Ordonne une expertise médicale,

-Commet pour y procéder:

le docteur [C] [G]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX03]

Mèl : [Courriel 13]

et à défaut

le docteur [X] [F]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 15]

et à défaut

le docteur [K] [I]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX04]

Mèl : [Courriel 12]

et à défaut

le docteur [W] [D]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 14]

tous quatre inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec pour mission de :

- Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M.[A] [V] ,

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M.[A] [V] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de M.[A] [V] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- Recueillir les doléances de M.[A] [V] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M.[A] [V] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

- Analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur déjà révélé,

- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,

- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale:

* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice d'agrément:

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,

* Perte de chance de promotion professionnelle:

Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:

* Déficit fonctionnel temporaire:

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Assistance par tierce personne avant consolidation:

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* Déficit fonctionnel permanent:

Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Préjudices permanents exceptionnels:

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

* Préjudice sexuel:

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de la présente expertise et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

- Désigne le président de la chambre 4-8 section A de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,

Alloue à M.[A] [V] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées à M.[A] [V] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [17], en ce compris la majoration de rente,

Condamne la société [17] à payer à M.[A] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 4-8 A du 6 octobre 2026 à 9 heures,

Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :

- 1er juillet 2026 pour l'appelant

- 15 septembre 2026 pour l'intimée

Réserve les dépens en fin de cause.

La greffière La présidente

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