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CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/07154


Vérifier : CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/07154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/07154
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68dce6c2a97254e6daf5e402

Texte de la décision

14,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/07154 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEP5

S.N.C [4]

C/

CPAM13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI

- CPAM13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04747.

APPELANTE

S.N.C [4],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

CPAM13,

demeurant [Localité 3]

représenté par Mme [U] [M] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[R] [J] a été employé par la société en nom collectif [4] (la société) en qualité de réceptionniste polyvalent de l'hôtel [5].

Il a été victime d'une agression à l'arme blanche, au temps et au lieu du travail, le 5 décembre 2018 à 17 heures, lui occasionnant une section du tendon, des nerfs, de l'artère et du fléchisseur de la main droite.

Le 19 décembre 2018, la société a déclaré l'accident de travail.

Le 25 janvier 2019, au visa de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à la société sa décision de récupérer l'ensemble des prestations à servir au salarié pour l'accident en l'état du retard mis par la société à déclarer l'accident de travail de M.[R] [J].

Le 27 février 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 14 mai 2019, a rejeté son recours.

Le 11 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré recevable la demande de la CPAM ;

débouté la société de l'intégralité de ses prétentions;

condamné la société à verser à la CPAM la somme de 25.603,59 euros ;

condamné la société aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que :

la demande de la caisse constituait une action en remboursement de prestations versées au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui était une sanction, et non une action en répétition de l'indu ;

cette action était régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans qui commençait à courir à la date à laquelle la CPAM avait pu constater que l'employeur avait contrevenu à son obligation de déclaration ;

les moyens de la société relatifs à l'absence de saisine de la commission de recours amiable étaient inopérants;

l'employeur n'avait pas déclaré l'accident de travail dans les délais réglementaires;

le montant des dépenses faites à l'occasion de l'accident était parfaitement justifié;

il n'y avait pas lieu de modérer la sanction infligée à la société dans la mesure où cette dernière était coutumière des déclarations tardives d'accident de travail;

Par courrier du 4 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

à titre principal, déclarer irrecevable l'action de la CPAM ;

à titre subsidiaire, débouter la CPAM de sa demande ;

à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction de l'indu ;

en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

l'action en recouvrement de l'indu introduite par la caisse est prescrite puisqu'elle est soumise à la prescription biennale s'agissant d'un indu et non d'une sanction ;

aucun indu ne lui a été préalablement notifié de telle façon que la demande de la CPAM est irrecevable faute de recours préalable devant la commission de recours amiable ;

la preuve de l'indu n'est pas rapportée ;

la sanction est disproportionnée alors qu'elle est de bonne foi ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle relève que:

la prescription applicable au litige est de cinq ans et non de deux ans ;

elle n'avait nullement l'obligation de notifier un indu alors qu'elle avait bien informé l'employeur qu'elle entendait le sanctionner, ce qui permettait à ce dernier de saisir la commission de recours amiable ;

l'imputabilité à l'accident de travail des sommes réclamées s'évince des décomptes produits aux débats:

la société a, une nouvelle fois, tardivement déclaré l'accident de travail de son salarié malgré un rappel et un avertissement antérieurs ;

MOTIFS

1. Sur la prescription applicable au litige

Si l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale soumet à la prescription biennale l'action en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement des prestations exercée par la caisse contre l'employeur, en application de l' article L. 471-1 du code de la sécurité sociale , est soumise à la prescription de droit commun, soit désormais 5 ans (Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 92-10.324, Cass. soc., 22 juin 1988, n° 86-15.426 ).

La cour retiendra donc la prescription quinquennale comme étant seule applicable au litige.

Les dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ont à l'évidence le caractère d'une sanction financière ainsi qu'en témoigne l'insertion de cet article au livre IV, titre VII du code de la sécurité sociale intitulé 'sanctions', ce qui prive de pertinence l'argumentation développée par la société selon laquelle il convient de distinguer le principe de la sanction de la récupération des sommes, cette dernière devant s'analyser en une restitution de l'indu.

En l'état, le point de départ de la prescription est, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, la date à laquelle la CPAM a pu constater que l'employeur avait contrevenu à ses obligations déclaratives, à savoir le jour de la réception par ses services de la déclaration tardive d'accident du travail, soit le 24 décembre 2018.

La CPAM avait donc jusqu'au 24 décembre 2023 pour appliquer à la société les dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM a agi avant l'acquisition de la prescription puisqu'elle a notifié à la société son intention de la sanctionner le 25 janvier 2019 et qu'elle a réclamé par conclusions du 30 mai 2023 le paiement de la somme de 25.603, 59 euros.

C'est donc à tort que l'appelante estime que l'action de la CPAM serait irrecevable.

C'est pourquoi les premiers juges seront approuvés.

2. Sur le recours préalable

Vu les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale ;

La société reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué d'indu, ce qui l'a privé de la faculté de saisir la commission de recours amiable.

La cour rappelle d'une part qu'elle a écarté la qualification d'indu au regard des développements qui précèdent.

D'autre part, la cour relève que l'analyse de la société est inexacte puisqu'il ressort de la procédure que, le 25 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société la sanction en litige, qui faisait explicitement état de la faculté de saisir la commission de recours amiable. Or, le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 mai 2019, a rejeté son recours.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen n'était pas pertinent.

3. Sur la demande en paiement introduite par la CPAM et l'adéquation de la sanction à la gravité de la faute commise

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés comme l'énonce l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, n'étant pas juge du caractère professionnel ou non de l' accident, l'employeur est tenu de le déclarer quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident (Cass. soc., 15 nov. 2001, n° 99-21.638).

En application de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM a la possibilité de poursuivre le remboursement des dépenses effectuées à l'occasion de l' accident.

Si la société expose que c'est à la CPAM de rapporter la preuve des sommes dont elle entend obtenir le recouvrement, la cour rappelle que c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a régulièrement déclaré l' accident à la caisse de sécurité sociale dans le délai imparti à cet effet ( Cass. soc., 25 avr. 1979, n° 77-14.415 . - Cass. soc., 26 janv. 1972, n° 70-13.569). Il ne saurait se prévaloir de la négligence d'un subordonné ( Cass. soc., 14 déc. 1977, n° 76-15.631).

En l'espèce, il résulte des productions que M.[R] [J] a été victime d'une agression à l'arme blanche, au temps et au lieu du travail, le 5 décembre 2018 à 17 heures, cet accident ayant été porté à la connaissance de l'employeur le 5 décembre 2018 à 18h30. Or, ce n'est que le 19 décembre 2018 que la société a déclaré l'accident de travail, en violation des dispositions rappelées ci-dessus. La société ne communique aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a régulièrement déclaré l'accident de M.[R] [J] dans les délais qui lui étaient impartis. En effet, la société n'a communiqué à la CPAM le 7 décembre 2018 qu'une attestation de salaire par l'intermédiaire du site Net-entreprises.fr.

Les développements de la société sur l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail sont inopérants.

Par ailleurs, la CPAM communique aux débats le décompte récapitulant les sommes versées à M.[R] [J] à l'occasion de son accident de travail. Ce document qui est parfaitement exploitable contrairement à ce que soutient l'appelante, détaille les postes de dépenses, soit consultation d'un spécialiste, pansement, pharmacie, arrêt de travail et indemnités journalières, actes techniques médicaux, administration de produits, orthèse, consultation neurologique, échographie, consultation, séance de kinésithérapie, soins infirmiers,majoration pour coordination, frais d'hospitalisation, ce qui met en évidence une somme totale de 25.603, 59 euros.

C'est à juste que les premiers juges ont estimé que le montant des dépenses faites à l'occasion de l'accident était parfaitement justifié.

Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcé par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ( Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-11.232, Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 08-20.906).

La juridiction qui constate, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que la société est de bonne foi et que le non-respect du délai de déclaration de l' accident du travail résulte d'un défaut non contesté de communication interne entre ses différentes entités peut en déduire que l'intervention hors délai de la déclaration ne justifie pas que la société soit tenue de rembourser les dépenses engagées à l'occasion de l' accident ( Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.073).

En l'espèce, la société explique que la déclaration tardive résulte d'un quiproquo puisqu'elle pensait que son expert-comptable avait adressé la déclaration d'accident de travail le 7 décembre 2018.

Toutefois, il n'est pas justifié d'une telle situation.

Par ailleurs, la CPAM démontre que la société a auparavant manqué à deux reprises à ses obligations déclaratives concernant le même salarié en décembre 2016 et en juin 2018 pour le cas de M.[D], ce qui, concernant ce dernier, a amené la caisse à infliger un avertissement à la société.

Les manquements réitérés de la société établissent son manque de diligence ce qui doit conduire la cour à approuver les premiers juges quand ils ont débouté la société de sa demande de minoration de la sanction. La cour estime en effet que la sanction prononcée à l'endroit de la société est proportionnée à ses manquements réitérés de même nature.

4. Sur les dépens

La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la société en nom collectif [4] aux dépens.

La greffière La présidente

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