TJ 30007, 8 juill. 2025, RG 23/01493
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00091
DU : 08 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01493 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COIU / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] / [S]
DÉBATS : 15 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 15 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 17 Novembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Madame [I] [W]
née le 29 Novembre 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Monsieur [P] [W] - décédé le 24 avril 2023
né le 18 Septembre 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W], Madame [I] [U] épouse [W] et leur fils Monsieur [L] [W] sont propriétaires d’une parcelle de terre à [Localité 4].
Le 20 août 2017, Monsieur [R] [S] a acheté à Monsieur [L] [W] une parcelle issue de la division du fonds des consorts [W]. Ces deux parcelles sont occupées à des fins d’habitation.
Dénonçant la présence de chiens à proximité immédiate de leur propriété et après des tentatives de résolution amiable, les consorts [W] ont saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 12 décembre 2022, désigné un expert afin d’évaluer la présence et l’ampleur d’un éventuel trouble de voisinage.
Monsieur [P] [W] est décédé le 24 avril 2023.
L’expert a rendu son rapport le 28 juin 2023.
C’est dans ces conditions, que par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [P] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [L] [W] ont fait assigner Monsieur [R] [S] devant le Tribunal Judiciaire d’Alès aux fins de destruction de la construction litigieuse abritant les chiens sous astreinte et de réparation du préjudice moral subi.
Une ordonnance d’injonction à la médiation a été rendue le 19 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [P] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [L] [W] demandent au tribunal :
d’ordonner à Monsieur [R] [S] de procéder ou de faire procéder, à ses frais exclusifs, à la remise en état du chenil en garage ou abri de voiture ;d’interdire à Monsieur [R] [S] de parquer tout chien à une distance moindre de quinze mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des consorts [W], à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la décision à venir ;d’assortir l’interdiction d’une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard ;de condamner Monsieur [R] [S] à payer les somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;de condamner Monsieur [R] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice relatif à l’établissement des procès-verbaux, et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que l’édification du chenil est illégale car le permis de construire a été obtenu pour la construction d’un abri de voiture. Ils invoquent également des nuisances sonores et olfactives en raison de la présence des chiens à proximité directe de leur terrain. Ils affirment que ces nuisances sont permanentes, excessives, qu’elles durent depuis plusieurs années et qu’elles constituent des troubles anormaux du voisinage. Ils insistent sur la persistance de ce désagrément, depuis de nombreuses années.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, Monsieur [R] [S] demande au tribunal :
à titre principal de constater qu’il n’est pas démontré l’existence de troubles du voisinage et de débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ;à titre subsidiaire de constater qu’il n’est pas démontré l’existence de troubles anormaux de voisinage et de débouter les consorts [W] de l’intégralité de leur demande ;à titre plus subsidiaire, de constater que la mesure de destruction intégrale est disproportionnée et de débouter les consorts [W] de leur demande ;de condamner les consorts [W] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance ;d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [S] soutient que les demandeurs échouent à démontrer le trouble de voisinage et son caractère anormal. Il précise qu’il ne possède que neuf chiens et qu’ainsi comme les chiens ne sont pas au nombre de dix, son élevage canin est un élevage de type familial en conformité avec le règlement départemental sanitaire et il affirme donc que la construction du chenil n’est pas illégale. Il fait valoir que les chiens sont calmes, aboient rarement, car ils sont porteurs de collier anti-aboiement et également que le chenil est équipé d’un système d’arrosage anti-aboiement. Concernant les nuisances olfactives dont se plaignent les consorts [W], il affirme qu’elles n’existent pas, car le chenil est bien entretenu et nettoyé quotidiennement. Ils s’appuient sur les attestations d’autres voisins immédiats qui ne déplorent aucun désagrément causé par la présence de ses chiens, il dénonce par contre le caractère biaisé des attestations versées par les demandeurs. Il note que l’expertise judiciaire se base sur une conviction qui n’est pas étayée par les constatations propres de l’expert. Il soutient que les demandeurs échouent aussi à démontrer un quelconque préjudice concernant leur demande de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 04 février 2025.
À l’audience du 15 avril 2025, les parties sont assistées de leur conseil qui ont soutenu les termes de leurs dernières conclusions. La décision sera donc rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de cessation du trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du Code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1253 du Code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Les juges du fond apprécient souverainement in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les demandeurs soutiennent subir un trouble anormal du voisinage en raison des nuisances sonores et olfactives causées par la présence des chiens dans le chenil construit par Monsieur [R] [S] en bordure de leur propriété. Pour démontrer l’existence de ce trouble anormal du voisinage, les demandeurs se prévalent de plusieurs moyens de preuves. Ainsi, ils produisent une dizaine de témoignages, deux procès-verbaux de constatations établis par des commissaires de Justice et invoquent le rapport d’expertise ordonné par le juge des référés à leur demande.
- Les témoignages produits par les parties :
L’article 202 du Code de procédure civile exige certaines formes pour la formalisation des attestations, cependant il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux exigences prévues par cet article présente les garanties suffisantes pour emporter la conviction.
Les demandeurs produisent différents témoignages dont il convient d’apprécier la recevabilité et la force probante.
Ainsi, Monsieur [R] [S] fait valoir qu’aux termes de l’article 1363 du Code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, il convient en effet d’écarter les attestations de témoignages rédigés par les demandeurs eux-mêmes.
Par ailleurs, comme l’invoque Monsieur [R] [S], l’attestation rédigée par [N] [D] [W] devra être écartée puisqu’elle n’est pas accompagnée de la copie d’une pièce d’identité et ne permet pas de s’assurer de l’auteur de cette attestation.
Monsieur [R] [S] fait également valoir que les autres attestations produites par les consorts [W] ne sont pas exemptes de critiques, car elles émanent de membres de l’entourage familial et amical des demandeurs ou de personnes ayant un lien de subordination avec eux.
Cependant aucune disposition légale n’interdit formellement le témoignage de membres de la famille. En l’espèce, il convient de souligner qu’il n’existe pas de motif dans la présente procédure permettant de douter de l’impartialité de ces témoins. En faisant appel à des témoins membres de leur cercle familial ou amical, les consorts [W] parviennent à produire des attestations précises et circonstanciées puisqu’il s’agit de témoins dont la venue n’est pas seulement ponctuelle mais pouvant pour certains avoir été invités régulièrement à déjeuner ou à passer la nuit à leur domicile. Ces attestants témoignent tous du caractère intensif et de la durée des nuisances sonores ou olfactives, constatant notamment que les chiens aboient « quand bon leur semble » et que les odeurs permanentes rendent impossibles l’utilisation de la terrasse des consorts [W] notamment pour y déjeuner.
Concernant le témoignage de Madame [O] [B], s’il est vrai que comme le fait remarquer Monsieur [R] [S], ce témoin a un lien de subordination avec les époux [W] puisqu’elle travaille comme aide à domicile auprès d’eux, il convient de souligner que de par sa présence régulière à leur domicile en raison de son emploi, elle est particulièrement à même de constater les nuisances sonores et olfactives invoquées par les demandeurs. Par ailleurs, son attestation coïncide avec les descriptions des autres témoins.
Un autre témoignage produit par les demandeurs est révélateur des troubles anormaux du voisinage, celui de Madame [U], voisine de Monsieur [R] [S], elle indique qu’elle aussi, il lui est impossible d’utiliser la partie de la parcelle qui jouxte la propriété du défendeur tant en raison des aboiements des chiens, que de l’odeur qui se dégage du chenil.
De plus, les demandeurs produisent également une attestation émanant de Monsieur [G] [V], Maire de [Localité 4], qui certifie que lui a été présenté une vidéo où l’on entend des chiens aboyer pendant vingt-sept secondes.
Concernant l’attestation de Monsieur [E] [X], ce dernier est agent de maîtrise et témoigne de constat de nuisance datant de son intervention sur le chantier des époux [W] en septembre 2022. Monsieur [R] [S] invoque l’ancienneté de son témoignage pour demander à ce qu’il soit écarté, cependant cette attestation permet de constater la durée des nuisances, qui peuvent donc être considérées comme anciennes, puisque déjà présentes en 2022.
C’est également le cas de l’attestation de Monsieur [C] [T] ou encore de l’attestation de témoin émanant de [J] [A] qui indique avoir été invité au domicile de Monsieur [L] [W] lors d’un week-end en 2021 et à plusieurs reprises en début d’année 2022 et dit avoir « constaté des nuisances permanentes provoquées par le chenil situé à quelques mètres de l’habitation, lors du week-end end j’ai été réveillé plusieurs fois dans la nuit par l’aboiement des chiens et le lendemain midi nous avons été obligés de déjeuner à l’intérieur car l’odeur des déjections était insupportable et les aboiements continus... ».
Les attestations produites par les demandeurs émanent donc de personnes présentes sur les lieux à des titres très différents, qui décrivent de façon concordante des nuisances sonores et olfactives régulières, intenses et excessives.
Monsieur [R] [S], lui, se prévaut de témoignages de plusieurs voisins qui indiquent ne pas être gênés par les chiens et affirment qu’il est un très bon voisin. Cependant, ces voisins ne possèdent pas de parcelle aussi proche du chenil que celle des consorts [W]. Or, ces derniers précisent que les troubles anormaux de voisinage causés par les chiens de Monsieur [R] [S] sont surtout dus à la proximité du chenil situé à 7,82 mètres seulement de leur propriété, selon le rapport de l’expert.
Dans le courrier que le maire de [Localité 4] adresse au conciliateur de Justice le 25 octobre 2021, il indique s’être rendu sur place et ne pas avoir constaté de nuisances sonores ou olfactives, ni de plaintes de voisins.
- Les procès-verbaux de constat de Commissaire de Justice :
Les demandeurs produisent deux procès-verbaux de constat par deux commissaires de Justice distincts produits par les demandeurs, en date respective du 9 mars 2021 et du 23 septembre 2022.
Le premier constat d’huissier de justice établi par la SELARL COLOMBIER-PICAUD permet de constater la proximité immédiate du chenil et dénombre neufs chiens. L’huissier note que « à mon approche de la clôture, les chiens se présentent à proximité des grilles et aboient. »
Le second constat d’huissier de justice, celui de Maître [K] [Q], permet de confirmer la courte distance entre le chenil et la maison des demandeurs. L’huissier note « je constate qu’un bâti à usage de chenil est visible en limite de fonds sur la parcelle appartenant à Monsieur [S] et des chiens sont visibles. Je constate que ce bâti est composé de quatre box. Me trouvant à proximité de la table extérieure, je constate des effluves malodorants de type excrément. A l’approche de la clôture séparative, des chiens aboient. Je constate dans le premier box du chenil, sur le sol, constitué d’une chape de béton, la présence d’excréments. Je peux dénombrer trois chiens ». Des photographies laissent apparaître le présence des excréments.
Cependant, le défendeur produit également un procès-verbal de constatations établi par Me [F] [M] en date du 15 janvier 2025. La Commissaire de justice indique avoir effectué des visites inopinées à 6 reprises. Il est à noter que pour la plupart de ces visites, la commissaire de Justice s’est stationnée au niveau du portail, étant alors éloigné du chenil. Il est constaté la quasi-absence d’aboiement et d’odeurs.
Le 16 décembre, la Commissaire entre dans la cour de la propriété de Monsieur [S], elle décrit alors le chenil qu’elle voit pour la première fois, avec 4 box occupés par 5 chiens. Des aboiements timides et saccadés sont constatés. Aucune odeur n’est déplorée.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [S] est cette fois-ci prévenu de la visite du commissaire de Justice. Il est constaté que les cinq chiens n’aboient pas, que la dalle béton en fin de journée présente quelques traces d’urine et des excréments de petites tailles. Il est noté que l’odeur n’est perceptible qu’au seuil de l’enclos. Les systèmes anti-aboiement sont observés.
- Le rapport d’expertise :
A la demande des consorts [W], le juge des référés a ordonné une expertise. Dans son rapport, l’expert indique qu’il n’a pas été en mesure de constater des nuisances sonores, les chiens n’ayant pas aboyé lors de ses visites. Cependant comme il le souligne, il paraît difficile de croire que les chiens peuvent rester silencieux tout le temps. Or, Monsieur [R] [S] a refusé la proposition de l’expert d’effectuer une visite impromptue en arguant du risque de nullité de l’expertise que cela aurait fait encourir en vertu du principe du contradictoire.
Si l’expert indique que par son refus de visite improvisée, « le défendeur se prive ainsi de tous résultats pour éclairer le tribunal », Monsieur [R] [S] fait à juste titre remarquer que ce faisant, il inverse ainsi la charge de la preuve qui incombe au demandeur. Cependant, il est indéniable que cela aurait pu utilement éclairer le tribunal, sans pour autant provoquer la nullité du rapport.
L’expert note toutefois que la notion d’odeur n’a pas été identifiée lors de la visite, ni celui du bruit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement du rapport d’expertise que :
- Monsieur [S] a fait de l’emplacement dédié à un abri voiture, un chenil composé de quatre box et que jusqu’à neuf chiens ont pu être observés sur les lieux. Dix chiens ont pu être décomptés sur la vidéo montrée à l’expert,
- Que ce bâti est accolé à la clôture délimitant les propriétés des parties et à 7,82 mètres de la maison occupée par Madame [W], ce que l’expert judiciaire a qualifié de « contexte mitoyen rapproché »,
- Un enclos extérieur est également présent sur la propriété de Monsieur [S] occupé par un à deux chiens.
L’expert judiciaire en déduit que cette proximité a une « incidence inévitable à l’encontre des consorts [W] tant dans le paysage que dans la fonctionnalité de cet abri, devenu un principe de chenil sans élevage ». Il affirme que le préjudice existe.
L’expert questionne en outre le respect des règles du Code de la santé publique pour l’élimination des eaux usées.
Si Monsieur [S] justifie des mesures prises pour circonscrire au mieux les désagréments de son activité canine et que l’effectivité des mesures prises tendent à limiter les troubles provoquées par la présence de plusieurs chiens puisque les voisins à distance moins immédiate que les consorts [W] ne déplorent pas de gêne, il demeure que cela impose aux demandeurs un trouble anormal du voisinage dépassant ce qui peut être habituellement admis de part la proximité immédiate de ce chenil et la présence de près de 10 chiens en bordure immédiate de leur propriété, alors que Monsieur [S] a la place d’installer ses box à un autre endroit sur sa propriété et qu’il était censé utiliser ce bâti comme abri de voiture.
Le trouble visuel est évident et le trouble olfactif et sonore n’est pas inexistant comme cela ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat produit par le défendeur lui-même ainsi que des nombreuses attestations versées par les demandeurs.
La jouissance de leur propriété par les consorts [W] s’en trouve de manière évidente gênée d’une manière dépassant l’inconvénient ordinaire du voisinage.
Il sera donc retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
2) Sur le cessation du trouble anormal de voisinage
Lorsqu’un trouble de voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner immédiatement la cessation du trouble et indemniser la victime pour le préjudice qu’elle a subi antérieurement.
Lorsque la cessation effective du trouble n’est pas possible, les victimes peuvent se voir recevoir une indemnisation correspondant à la perte de valeur de leur propriété (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n° 96-10.603)
En l’espèce, face au trouble anormal de jouissance ici caractérisé, les consorts [W] sollicitent que soit ordonnée la transformation aux frais exclusifs de Monsieur [S], du chenil en garage et qu’il lui soit interdit de parquer tout chien à une distance moindre de quinze mètres de la limite séparative, et ce à compter d’un délai de trente jours à compter de la présente, et ce sous astreinte.
Au regard des circonstances, il est adapté et proportionné d’interdire à Monsieur [S] de parquer tout chien à une distance moindre de quinze mètres, sans avoir à faire droit à leur demande de transformation.
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte limitée à 40 euros par jour, pendant deux ans.
Le brise-vu installé par Monsieur [S] pourra utilement être maintenu.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [W] ne versent pas d’éléments permettant d’appréhender le préjudice moral subi, cependant il ressort du trouble anormal occasionné une évidente et importante gêne qui ont amené les demandeurs à multiplier les démarches depuis 2021.
Cela délimite le préjudice moral subi que Monsieur [S] devra indemniser à hauteur de 1 500 euros.
4) Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [S], partie succombante au procès, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à l’exclusion des procès-verbaux de commissaires de justice lesquels relèvent des frais irrépétibles puisque non judiciairement ordonnés et anciens par rapport à la présente instance.
- Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, Monsieur [R] [S] sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Or, en l’espèce, le défendeur fait valoir que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire car il indique que « si le jugement venait à être réformé par la Cour d’appel, la remise en état nécessiterait la reconstruction du bâtiment à usage de chenil ».
Au regard des décisions ici prises, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [R] [S] de parquer tout chien à une distance de moins de quinze mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des consorts [W] ;
DIT que cette interdiction sera effective à l’expiration d’un délai de trente jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et ce pendant un délai maximum de vingt-quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [W] et Monsieur [L] [W] la somme de 1 500 euros, en tout, en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande des consorts [W] visant à ordonner à Monsieur [R] [S] de procéder ou de faire procéder à ses frais exclusifs, à la remise en état du chenil en garage ou abri de voiture, lequel est cadastré n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 4] ; [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [W] et Monsieur [L] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais de procès-verbaux de constat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.