Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 30007, 22 juill. 2025, RG 25/00087


Vérifier : TJ 30007, 22 juill. 2025, RG 25/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dd2e0c548223b2c7a26ef1

Texte de la décision

8,953 caractères

MINUTE : 25/087
ORDONNANCE DU : 22/07/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWW7
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2] C/ [E] [N] EP.[S], [A] [X]
DEBATS : 22 Juillet 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Mainlevée de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Mme Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK

Ministère Public : M. [P] [H], réquisitions écrites

REQUERANTS

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant

Madame [A] [X]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION - curatrice
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [E] [N] EP.[S]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée par Me Julie PELADAN avocat au barreau d’ALES

Ayant pour représentant légal :
Madame [A] [X]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION - curatrice
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;

Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en urgence de [E] [N] épouse [S], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 11 juillet 2025, pour une hospitalisation à compter du 11 juillet 2025 à 10h à la demande de [A] [X], curatrice ATG, sa curatrice, et en l’état du certificat médical du 11 juillet 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement ;

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 12 juillet 2025 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 14 juillet 2025 par le Dr [W] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 14 juillet 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 18 juillet 2025 du Dr [V] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 2], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [E] [N] épouse [S] ;

Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] reçue à notre greffe le 18 juillet 2025 à 16h34, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Convocation a été adressée par mail, message téléphonique ou courrier le 18 juillet 2025, au directeur de l'établissement, à [E] [N] épouse [S], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [A] [X], curatrice ATG ;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 18 juillet 2025 ;


A l'audience publique du 22 juillet 2025,

[E] [N] épouse [S] a comparu ;
Elle est assistée par Me PELADAN, avocate au barreau d'ALES,

Elle explique qu’elle était surexcitée et a manqué de respect à un médecin ; elle dit avoir des hauts et des bas ; elle voudrait rentrer chez elle ;

Me [I] s’interroge sur la validité de la signature sur délégation dans les décisions du centre hospitalier ; elle n’a pas d’observations sur le fond ; elle s’en remet à l’avis médical ;

L’ATG, présente, explique que la patiente était en effet dans un état de surexcitation ; elle s’en remet à l’avis médical ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 18 juillet 2025 ;

Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;

MOTIFS :
Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;

Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
Les décisions du centre hospitalier sont prises sur délégation régulière en l’état d’une décision du 30 juin 2025 ;

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;

Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [E] [N] épouse [S] a été admise en urgence en raison d’une agitation psychomotrice avec agressivité, comportement impulsif et risqué, troubles des contenus de la pensée, idées délirantes de persécution, centrées sur les soignants, tachypsychie et coq à l’âne, ainsi qu’une anosognosie totale ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;

Le Dr [R] dans son certificat des 24 heures, pris le 12 juillet 2025, évoque une patiente en décompensation d’un trouble de l’humeur, avec état maniaque, logorrhée, discours projectif ; après sédation, le maintien de l’évaluation clinique reste nécessaire ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ;

Le Dr [W] dans son certificat des 72 heures du 14 juillet 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation et constate le maintien de l’état maniaque malgré le traitement mis en place ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte ;

Dans son avis motivé en date du 18 juillet 2025, le docteur [V] constate une légère amélioration mais une évolution vacillante, avec idées de persécution, refus de respecter les règles frustration et propos agressifs ; la patiente demande un changement de traitement, l’adhésion aux soins reste très fragile et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est très présent, tenant la tendance interprétative ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; il relève que l’état de la patiente lui permet d’être à l’audience ;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées sur les causes de l’hospitalisation en urgence et sur la poursuite de la mesure ;

Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [E] [N] épouse [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale mais sans le maintien de l’hospitalisation complète, avec un programme de soins ; Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît plus conforme à l'intérêt de [E] [N] épouse [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement d’[E] [N] épouse [S] étaient remplies lors de son admission, mais ne sont plus remplies à ce jour.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [E] [N] épouse [S] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 22 juillet 2025.

Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.