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TJ 30007, 7 juill. 2025, RG 24/01681


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Date
07/07/2025
Numéro
24/01681
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 10000 €
Type
other
Id
68dd2e0e548223b2c7a26f75

Texte de la décision

5,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01681 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTQL

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 10 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 7] MARRONNIERS, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 329 531 172, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] est propriétaire des lots 306 et 324 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 8] " et situé [Adresse 6].

Face à l'absence de règlement par cette dernière des charges de copropriété et après mise en demeure et tentative de résolution amiable restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, assigné Madame [E] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de :

-CONDAMNER Madame [K] [E] au paiement de la somme de 3362,33 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 10 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024 ;
-CONDAMNER Madame [K] [E] au paiement de la somme de 1151,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-CONDAMNER Madame [K] [E] au paiement de la somme de 1200 euros au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-ORDONNER l'exécution provisoire.

Après de multiples renvois aux fins du vérifications du chèque émis par Madame [E] au profit du syndicat de copropriétaire, l'affaire est finalement appelée à l'audience du 02 juin 2025.

À cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est représenté par son avocat qui indique se désister de ses demandes sauf celle tendant au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens par Madame [E].

Malgré une signification au domicile à sa personne, Madame n'est ni présente ni représentée. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur le désistement

Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article suivant indique que le désistement ne peut être parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires se désiste, Madame [E] ayant régularisé sa situation.

Cette dernière n'a pas conclu au fond.

Le désistement est donc parfait.

II/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, bien qu'ayant régularisé sa situation, Madame [E], en ayant négligé de payer ses charges et refusé de se rendre à la réunion de conciliation, a poussé le syndicat de copropriétaire à intenter une action en justice et ainsi à générer des frais.

Par conséquent, Madame [E] sera condamnée à verser au syndicat de copropriétaire de l'immeuble dénommé [Adresse 8] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III/ Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens demeureront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATE le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires,

DIT que ce désistement est parfait,

DECLARE l'instance éteinte,

LAISSE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] la charge des entiers dépens,

CONDAMNE Madame [K] [W] à verser 200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Greffière, La juge,

Christine TREBIER Claire SARODE

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