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TJ 30007, 24 juill. 2025, RG 25/00028


Vérifier : TJ 30007, 24 juill. 2025, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dd2e47548223b2c7a273bb

Texte de la décision

7,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS

☎ : 04.66.56.22.50

Références : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWMW
Débiteur Monsieur [W] [C]

N° minute :

ORDONNANCE

DU : 24 Juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Samuel SERRE

Greffier : Cendrine CLEMENTE

dans l’affaire entre :

[W] [C], non comparant

ET :

Cabinet d'Avocats COUESPEL DU MESNIL 2022142-OC/NB, non comparant,

Société BPCE FINANCEMENT 41511065471100, non comparante,

Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE GIENOR 0004144452020004783368373, non comparante,

Société CAISSE DEPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE CHEZ BPCE FINANCEMENT 43511041449002, non comparante

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [W] [C] a déposé, le 31 janvier 2025, un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Gard, qui a déclaré son dossier recevable le 18 mars 2025 et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation. Le 28 avril 2025, la commission lui a notifié l’état détaillé des dettes.

Par requête reçue au tribunal judiciaire d’Alès le 25 juin 2025, Monsieur [W] [C] a saisi la présente juridiction d’une demande d’autorisation de vente du bien immobilier sis 10 allée des Abricotiers, 56390 LOCMARIA GRAND CHAMP.

L’ensemble des créanciers a été informé par lettre recommandée avec avis de réception du tribunal du 04 juillet 2025 de la requête de Monsieur [W] [C] et a été invité à produire ses éventuelles observations dans le délai de 15 jours, soit avant le 21 juillet 2025.
Par courrier reçu au tribunal le 15 juillet 2025, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire indique ne pas s’opposer à la vente du bien en cause qui est conforme à la recommandation de la Commission de Surendettement et qui permettra de solder le prêt immobilier n°2307909. Elle transmet également un décompte de remboursement anticipé total actualisé au 09 juillet 2025 d’un montant de 9.669,37 €.
Maître COUSËSPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS a également répondu par courrier reçu le 15 juillet 2025 et a fait valoir sa créance d’un montant de 1.200,00 €.
Les autres créanciers n’ont pas écrit au tribunal pour transmettre leurs observations.

MOTIFS

Aux termes des articles L722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction « des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ou interdiction, limitée à une durée maximale de deux ans, vaut « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
Elles se poursuivent cependant pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées, conformément à l’article L733-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 722-5 du Code de la consommation, « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».

En l’espèce, Monsieur [W] [C] a transmis une requête le 23 juin 2024 afin d’être autorisé à vendre le bien immobilier commun avec Madame [F] [V], épouse [C], situé 10 allée des Abricotiers, 56390 LOCMARIA GRAND CHAMP. Il verse une promesse de vente du 25 avril 2025 au prix de 320.000 euros.

L’état descriptif de la situation du débiteur au 18 mars 2025 mentionne que Monsieur [W] [C] est propriétaire, notamment, d’un bien immobilier situé à Locmaria Grand Champ (56390) estimé à 310.000 euros.

En outre, le prix de vente envisagé correspond aux montants retenus par les deux avis de valeur du bien produits par le débiteur, le premier émis le 02 juillet 2025, par Maître [I] [J], notaire à THEIX-NOYALO, pour une valeur vénale estimée à 300.000 €, et le second, datée du 8 avril 2025, par la société BLOT HABITAT, pour un prix de vente compris entre 310.000 € et 320.000 €. Ainsi, les conditions envisagées pour la vente correspondent à la valeur du bien.

Au surplus, aucune opposition n’a été formée par les créanciers.

Dès lors, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [W] [C], afin de lui permettre de vendre le bien, cette vente étant de nature à désintéresser ses créanciers.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort :

AUTORISONS Monsieur [W] [C] à vendre de gré à gré le bien immobilier situé 10 allée des Abricotiers, 56390 LOCMARIA GRAND CHAMP, au prix minimal de 320.000 euros ;

DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude du notaire en charge de la vente ;

DISONS que cette vente sera faite suivant les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ;

DISONS que la part du prix de vente de Monsieur [W] [C] pourra désintéresser les créanciers dans l’ordre de leur rang de sûretés et privilèges puis au marc l’Euro ;

DISONS que Monsieur [W] [C] devra informer la commission de surendettement du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant ;

DISONS que la présente décision sera également notifiée au notaire en charge de l’opération autorisée;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la Commission ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection

C. CLEMENTE S. SERRE

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