TJ 30007, 29 juill. 2025, RG 24/01135
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01135 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR3L / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [M] / [T].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE,
LE GREFFIER : Elsa MAZAUDIER, lors des débats et de Sébastien DOARE, lors du délibéré
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Octobre 1969 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
Profession : Militaire
17 rue Montgolfier
30100 ALES
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES,substitué par Me BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreua d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [J], [V], [I] [T]
née le 21 Janvier 1978 à SAINT DENIS (REUNION)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
1 chemin de la Rouvière
30170 POMPIGNAN
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2013, Madame [J] [T] et Monsieur [X] [M] se sont mariés sans contrat.
De cette union sont nés :
[G] [T] [M], le 3 avril 2011,Anthony [T] [M], le 25 avril 2013,Léa [T] [M], le 25 octobre 2015.
Pendant le mariage, Madame [J] [T] et Monsieur [X] [M] ont acquis un bien immobilier à usage de domicile familial au 17 rue MONTGOLFIER à ALES (30100).
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, statuant sur les mesures provisoires :
Attribué à [X] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux ;Dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges, taxes et frais d’entretien afférents au logement, dont principalement l’assurance et la taxe foncière, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire du prêt immobilier commun ; Dit que ce règlement se fait en exécution de son devoir de secours ;
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment,
Prononcé le divorce de [J] [T] et de [X] [M] ;Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;Fixé au 22 décembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un accord amiable, par exploit en date du 2 août 2024, Monsieur [X] [M], a assigné Madame [J] [T] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial de Madame [J] [T] et de Monsieur [X] [M].
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Vu, les dernières écritures de Monsieur [X] [M] notifiées le 15 avril 2025 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, par lesquelles il demande au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [X] [M] recevable et bien fondé en sa demande ;ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [J] [T] et de Monsieur [X] [M] ;DÉSIGNER Me [E] [W], Notaire à QUISSAC avec mission habituelle en la matière ;DÉSIGNER tel Juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage ;DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;ORDONNER la désignation de tel expert immobilier qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière ;DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à verser à la communauté la somme de 44 000 euros ; CONSTATER que Monsieur [M] a communiqué les relevés de comptes du mois de janvier, mars et juillet 2020 ; CONDAMNER Madame [T] à rembourser Monsieur [M] la somme de 30.227,08 euros au titre du remboursement unilatéral des prêts effectués par ce dernier à ce jour ;CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [M] la moitié de la mensualité du crédit immobilier, de l'assurance immobilière et des différents prêts à la consommation jusqu'à l'acte de partage définitif ;FIXER l'indemnité d'occupation due à Madame [T] depuis le 22 décembre 2020 par Monsieur [M] à un montant de 13.000 euros,CONSTATER la mauvaise foi de Madame [T] ;CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [M] une somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Vu, les dernières écritures de Madame [J] [T] notifiées le 19 février 2025 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, par lesquelles elle demande au tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des consorts [T]-[M] ;COMMETTRE à cet effet Maître [E] [W], notaire à GUISSAC, et l’un des juges près du Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de surveiller les opérations de compte, liquidation, et partage ;Sur la liquidation de la communauté
CONSTATER que Monsieur [X] [M] doit la somme de 44 000 € à la communauté en raison du prélèvement qu’il a opéré à titre personnel sur le compte joint des époux ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] de payer à la communauté la somme de 44 000 € ;FIXER l’actif de communauté à la somme de 179 000 € :135 000 €, valeur du bien immobilier sis 17 rue Montgolfier à ALES (30 100)44 000 €, récompense due à la communauté par Monsieur [X] [M] au titre du prélèvement fait sur le compte joint des ex-époux au profit de son compte personnelCONDAMNER Monsieur [X] [M] à produire le relevé de compte de juillet 2020 associé compte numéro 85160523862 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ième jours qui suit la signification de la décision à intervenir.Sur la liquidation de l’indivision post-communautaire
FIXER la valeur locative mensuelle du logement sis 17 rue MONTGOLFIER à ALES à la somme de 750 € ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] à payer et porter la somme de 16 500 € à Madame [T] au titre de l’indemnité d’occupation qui a couru du 22 décembre 2020 jusqu’au 14 août 2024 par application de l’ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2020 ;FIXER à la charge de Monsieur [X] [M] une indemnité d’occupation pour le logement sis 17 rue MONTGOLFIER à ALES d’un montant mensuel de 750 € à compter du 14 août 2024 et jusqu’au partage définitif ou libération des lieux ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] à payer et porter la somme de 375 € par mois d’occupation à Madame [T] au titre de l’indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil depuis le 14 août 2024, jusqu’au partage définitif ou la libération des lieux par ce dernier ;CONDAMNER Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [M] la moitié de la mensualité du prêt immobilier à compter de septembre 2024, tant que celui-ci s’acquitte des mensualités et ce jusqu’à l’acte de partage définitif ;CONDAMNER Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [M] la moitié de des mensualités des prêt à la consommation à compter de janvier 2021, tant que celui-ci s’acquitte des mensualités, et ce jusqu’à l’acte de partage définitif ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] à régler à Madame [J] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Considérant que les demandes dilatoires de ce dernier pendant la phase amiable n’ont pas permis d’envisager un quelconque accord ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
I- Sur les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé le 8 septembre 2022, malgré des tentatives de discussion et de rapprochement amiable, encore en 2024, aucun partage n’est intervenu.
Les parties s’accordent pour que les opérations judiciaires soient ouvertes devant Maître [E] [W], notaire à QUISSAC.
Cependant, Me [W] changeant d’étude et s’installant dans un autre département, il convient de procéder à la désignation d’une autre notaire.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [P], notaire à Sauve, qui devra leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
II/ Sur la désignation d’un expert pour évaluer la maison sise 17 rue MONTGOLFIER à ALES
Selon l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1365 du code de procédure civile prévoit aussi dans son dernier alinéa que, le notaire commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, peut s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigner par le juge commis.
Quant à l’article 1368 du même code, il confie au notaire commis la charge de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] produit une estimation immobilière réalisée par l’agence CENTURY 21 le 10 avril 2024 pour un montant de 130.000 euros.
Madame [J] [T] verse de son côté une estimation en date du 9 avril 2024 effectuée par l’agence Salery Cévennes et Piémont, pour un montant compris entre 130.000 et 140.000 euros.
Madame considère que le bien immobilier a été évalué et qu’il n’est pas nécessaire de désigner un expert. Elle retient un prix de 135.000 euros.
Monsieur demande la désignation d’un expert en notant que « la maison pourrait être vendue à 130.000 euros ».
Au regard de deux estimations récentes et dont les estimations sont particulièrement proches, il n’est pas nécessaire d’alourdir le coût de la présente procédure en désignant un expert.
Il sera retenu la valeur proposée par Madame, à 135.000 euros. La demande d’expertise sera rejetée.
III/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [M]
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas au conjoint coïndivisaire.
En outre, la communauté est dissoute à compter de l’ordonnance de non-conciliation, selon l’article 262-1 du code civile dans sa version applicable au présent litige.
Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il peut diminuer toutefois s’il considère que le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas au conjoint coïndivisaire. Elle est due jusqu’au partage définitif ou la libération complète des lieux.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2020 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à titre onéreux. Cette jouissance est par principe restée onéreuse après le divorce.
Monsieur demande à ce que cette indemnité dont il ne remet pas en cause le principe soit fixé à 13.000 euros à compter du 22 décembre 2020, se fondant sur un courriel que lui a adressé Madame le 16 mai 2024 dans lequel elle retenait une indemnité de 250 euros par mois.
Madame demande la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 16.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 22 décembre 2020 jusqu’au 14 août 2024, date où le jugement de divorce est devenu définitif, puis un montant mensuel de 750 euros à compter du 14 août 2024 jusqu’au partage définitif ou la libération des lieux. Madame verse une estimation de la valeur locative établie par l’agence Salery Cévennes et Piémont qui estime la valeur locative du bien à 750 euros « dans cas où le bien serait rénové et en bon état » et à 200 euros « en l’état actuel avec les désordres précités ». L’agence ajoute que « ce logement ne peut être présenté tel quel à la location », « des problèmes de logement insalubre seraient mis en évidence du fait des désordres constatés dans le bâtiment ».
Madame soutient que l’état de l’immeuble résulte de l’attitude de Monsieur qui n’a pas affecté la prime d’assurance à sa réparation. Elle dit qu’il convient de retenir la fourchette haute, l’indivision n’ayant à pâtir de ce défaut d’entretien.
L’état actuel du logement n’est pas questionné par les parties et au vu des éléments des dossiers, cet état persiste depuis l’ordonnance de non-conciliation.
L’indemnité d’occupation vise à compenser le fait que l’autre indivisaire ne peut jouir du bien et doit tenir compte aussi des conditions de vie qu’offre le logement à l’indivisaire qui l’occupe et de la précarité de cette occupation.
Il est donc justifié de retenir une indemnité d’occupation et de jouissance d’une montant mensuel de 250 euros et ce du 22 décembre 2020 jusqu’au jour du partage définitif ou de la libération complète des lieux.
IV- Sur les créances dues par Madame [J] [T]
Il convient de distinguer les flux financiers ayant existé entre le patrimoine de chacun des époux donnant lieu à créance entre époux et ceux ayant eu lieu du patrimoine d'un des époux vers l'indivision donnant lieu à créance d'un des époux sur l'indivision.
A/ Sur le prêt immobilier commun
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. C’est la date à laquelle le jugement est devenu irrévocable qu’il convient de prendre en compte.
En l’espèce, il est rappelé que l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020 a mis à la charge de Monsieur le remboursement du prêt immobilier commun en exécution du devoir de secours.
Madame produit la signification du jugement de divorce à la date du 16 juillet 2024. Monsieur ne conteste pas ce point. Le jugement a donc acquis force de chose jugée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date.
C’est ainsi à compter du 16 août 2024 qu’il incombe à celle-ci d’honorer sa part du prêt immobilier commun et ce jusqu’au jour du partage définitif ou au remboursement complet du prêt en question.
Elle devra donc à Monsieur la somme de la moitié des mensualités du prêt immobilier tout habitat souscrit auprès du crédit agricole n°00001433301 (mensualité totale de 689,09 euros) ainsi que la moitié des primes d’assurance y afférent et ce jusqu’au partage définitif ou complet remboursement du prêt.
B/ Sur les crédits à la consommation
Madame [J] [T] ne conteste pas que s’agissant des prêts à la consommation, elle doit la moitié des mensualités à compter de l’ordonnance de non conciliation, retenue comme date des effets du divorce.
C’est la date précise du 22 décembre 2020 qui doit être retenue, et non janvier 2021 comme le sollicite Madame.
Madame retient les crédits suivants :
-IGESA prêt habitat accession 25021621225/4500 (mensualité de 122,42 euros)
-IGESA habitat complémentaire 2506161225/4500 (mensualité totale de 65,92 euros),
Il convient d’y ajouter le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole n°73097816415 dont la mensualité sera à confirmer devant le notaire.
Madame sera condamnée à rembourser la moitié de ces sommes à compter du 22 décembre 2020 jusqu’au partage définitif ou complet remboursement des prêts.
V- Sur la demande de récompense due par Monsieur à la communauté
L’article 1437 du code civil énonce que « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A ce titre, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à payer à la communauté le somme de 44.000 euros en raison du prélèvement qu’il a opéré à titre personnel sur le compte joint des époux, celui-ci ayant, selon elle, détourné à son profit l’indemnité d’assurance destinée à réparer le toit à la suite de la survenance d’un sinistre.
Ainsi, Madame affirme que l’assureur d’habitation a versé le 12 juin 2020 sur le compte joint la somme de 33.992 euros (en fait 33.902 euros selon relevé de compte produit par Madame) en règlement de la première phase des travaux à la suite d’un sinistre. Elle soutient que le 16 juin 2020, Monsieur aurait viré 44.000 euros sur son compte sans pour autant faire procéder aux réparations.
C’est la raison pour laquelle elle sollicite la production des relevés du compte personnel de Monsieur pour la période concernée.
Monsieur s’oppose à cette demande affirmant que cette somme en question a permis à financer des travaux sur les fondations de la maison et non la toiture. Il produit une facture de la SAS MIS du 27 janvier 2020 qui indique un versement de 33.902 euros intervenu le 20 janvier 2020. Il met en outre en avant les nombreux virements du compte joint que Madame s’est octroyé en juillet 2020 (3.850 euros) ainsi que le 6 mars 2023 pour 130 euros.
Monsieur indique avoir produit les relevés de compte sollicités par Madame. Or, il ne verse que les relevés concernant le compte joint (n°85124603493) et non ceux de son compte personnel (n°85160523862), dont il a en plus extrait seulement les opérations de prélèvement sans faire apparaitre l’ensemble des débits du compte.
Le relevé du compte joint (n°85124603493) versé par Madame pour la même période du mois de juillet est complet et fait effectivement apparaître un virement de 44.000 euros le 7 juillet 2020 vers le compte (n°85160523862).
Monsieur ne justifie pas au moyen de la facture produite de la destination de cette somme puisque la facture date du mois de janvier 2020 alors le virement en question date du mois de juillet 2020.
Force est de constater, à la lecture de l’avis de valeur vénale de l’agence Salery Cévennes et Piémont et des photographies de la toiture que Monsieur produit, que cette toiture n’est toujours pas réparée.
Dans ces conditions, Monsieur ne justifie pas de ce transfert de fonds du compte joint vers son compte personnel et il n’a délibérément pas produit le relevé de son compte personnel pour justifier de ce versement et des travaux qu’il aurait pris en charge, comme cela ressort de ses conclusions.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame de condamner Monsieur à payer 44.000 euros à la communauté.
Il est sans objet de condamner à ce stade Monsieur à produire son relevé de compte sous astreinte.
VI- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande d’expertise,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [X] [M] et Madame [J] [T],
Pour y parvenir :
FIXE la valeur du bien indivis situé 17 rue Montgolfier à Alès à 135.000 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [M] à l’indivision post-communautaire à hauteur de 250 euros par mois,
DIT que Monsieur [X] [M] est redevable du paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 22 décembre 2020 jusqu’au jour du partage définitif ou de la libération complète des lieux ;
REJETTE la demande de Madame [J] [T] visant à voir condamner Monsieur [X] [M] à produire sous astreinte son relevé de compte personnel pour le mois de juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à restituer 44.000 euros à la communauté,
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [M] la moitié de la mensualité du prêt immobilier tout habitat souscrit auprès du crédit agricole n°00001433301 ainsi que la moitié des primes d’assurance y afférent, et ce à compter du 14 août 2024 jusqu’au partage définitif ou complet remboursement du prêt,
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [M] la moitié des mensualités des prêts suivants, à compter du 22 décembre 2020 jusqu’au partage définitif ou complet remboursement des prêts.
-IGESA prêt habitat accession 25021621225/4500,
-IGESA habitat complémentaire 2506161225/4500,
- Crédit Agricole n°73097816415 dont la mensualité sera à confirmer devant le notaire,
COMMET pour y procéder Maître [F] [P], notaire à SAUVE;
DESIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les contrats d’assurance ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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