TJ 30007, 29 juill. 2025, RG 24/01265
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01265 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSLO / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [H] [Y] / [C] [Y].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Elsa MAZAUDIER , lors des débats Sébastien DOARE lors du délibéré
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,Jugement rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [H] [Y], née le 11 juillet 1967 à MARSEILLE, de nationalité Française, domiciliée 21 Rue Ferrer 30160 BESSEGES, nommé à ces fonctions suivant une ordonnance du 05 décembre 2020 en remplacement de Maître [Z], lui-même nommé par un jugement du Tribunal de commerce d’ALES en date du 17 juin 2008.
Activité : Mandataire
22 Rue Taisson
30100 ALES
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N] [C]
né le 26 Juillet 1966 à MARSEILLE
de nationalité Française
Montée de la Tour Le Village
04330 BARREME
représenté parMe Jean-Pierre BINON,avocat au barreau de Marseille, Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
Madame [H], [W] [Y] divorcée [C]
née le 11 Juillet 1967 à MARSEILLE
de nationalité Française
21 Rue Ferrer
30160 BESSEGES
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [C] se sont mariés le 14 mai 1988 à TOURS, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 4 novembre 2004, leur divorce a été prononcé par le tribunal de Marseille.
Ils ont acquis le 27 septembre 2001, un appartement dans un immeuble en copropriété sis 21, rue Ferrer à BESSEGES (section AB lieudit « Quartier de Lalle » n°197, lot 8 et lot 4).
Par jugement en date du 17 juin 2008, le tribunal de commerce de NIMES a déclaré Madame [H] [Y] en liquidation judiciaire et nommé maître [K] [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2020, le tribunal de commerce de NIMES a désigné la SELARL SBCMJ représentée par Maître [F] [E] en remplacement de Maître [K] [Z].
Tentant de procéder aux opérations de réalisation des actifs aux fins de régler le passif estimé à 71 326,39€, la SELARL SBCMJ représentée par Maître [E] a sollicité le partage amiable de biens immobiliers dont Madame [H] [Y] est propriétaire en indivision avec son ex-époux.
C’est ainsi que, n’ayant pu aboutir au partage amiable, par acte de commissaire de justice en dates des 10 et 13 septembre 2024, la SELARL SBCMJ représentée par Maître [F] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Y], a assigné Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
ORDONNER qu'à la poursuite de la requérante et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H], [W] [Y] et Monsieur [Q], [N] [C],Et, préalablement à ces opérations,
ORDONNER la vente sur licitation des immeubles suivants :Sur la commune de BESSEGES (30160) : Dans un immeuble en copropriété sis 21, Rue Ferrer, comprenant 2 lots figurant au cadastre de la manière suivante : Section AB N° 197, Lieudit « Quartier de Lalle », d’une surface cadastrale de 03a 60caLE LOT N° HUIT (8) : Un appartement au premier étage, auquel on accède, côté Est, par un escalier extérieur, et côté Ouest de plein pied, composé d’une entrée, d’une cuisine, de trois chambres, terrasse, et de l’escalier compris, et d'une salle d’eau. Et 330/1000èmes des parties communes de l'immeuble.LE LOT N° QUATRE (4) : Une cave au rez-de-chaussée, située dans la partie centrale de l'immeuble Et 3/1000èmes des parties communes de l'immeuble ;Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, poursuivent et comportent actuellement avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.DIRE que la vente sur licitation répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de procédure civile, à la Barre du Tribunal judiciaire d’ALES, sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Sonia HARNIST, avocat au Barreau de NIMES et déposé au greffe par Maître François GILLES, avocat au Barreau d’ALES, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, sur la mise à prix que le Tribunal voudra bien fixer avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d'enchères ;JUGER que pour parvenir à la licitation de l'immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du Code de Procédure Civile d'exécution en matière de saisie immobilière ;DESIGNER la SCP TARDY DAUZET, huissiers de justice à BAGNOLS SUR CEZE, pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;DÉSIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du GARD, avec faculté de délégation, afin d'établir les comptes de liquidation et la partage du prix de vente ;ORDONNER qu'en cas d'empêchement du notaire ou des Juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;ORDONNER l'emploi des frais en frais privilégiés de partage.Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes des dernières écritures de Monsieur [Q] [C] notifiées le 3 février 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [Q] [C] s'associe aux demandes de Maître [F] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [H] [Y] ;En conséquence,
ORDONNER qu’à la poursuite du requérant et en présence des autres parties, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [C] ;DESIGNER un notaire pour y procéder et un des Juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations ;VOIR ORDONNER qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête.
Préalablement à ces opérations,
ORDONNER qu’il sera procédé à la licitation des biens dépendant de ladite indivision ci-dessus désignés à la barre du Tribunal Judiciaire d’Alès sur la mise à prix que le tribunal voudra bien fixer, et ce avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Sonia HARNIST, Avocat au Barreau de Nîmes et déposé au greffe, par Maître François GILLES, Avocat près le Tribunal Judiciaire d’Alès après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;STATUER sur les dépens comme frais privilégiés de partage.Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne, Madame [H] [Y] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les parties ont divorcé de plus de 20 ans et malgré des tentatives amiables, le partage n’est pas encore intervenu.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [L], notaire à ALES, qui devra leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
II/ Sur la licitation du bien immobilier
La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
En l’espèce, malgré la proposition de vente amiable du bien et la procédure de liquidation judiciaire relative à Madame [Y], ce dernier n’a jamais été vendu.
Madame [Y] s’est maintenue dans le bien.
Pour autant, la vente de celui-ci s’impose au regard de l’état des dettes de Madame et de la nécessité de sortir de l’indivision.
Par conséquent, il sera ordonné la licitation dudit bien aux enchères publiques.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère.
En l’espèce, le bien indivis est évalué a fait l’objet d’une expertise ordonnée par le tribunal de Commerce. Le rapport rendu le 30 juillet 2024, a retenu une estimation de l’appartement avec la cave à 36.000 euros.
Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble indivis sera fixée à 36.000 euros.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [C],
Pour y parvenir,
DÉSIGNE pour y procéder Me [J] [L], notaire à ALES,
DÉSIGNE Claire SARODE pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Préalablement à ces opérations,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier sis commune de BESSEGES (30160), dans un immeuble en copropriété comprenant deux lots, figurant au cadastre section AB 197, leudit « quartier de Lalle » d’une surface cadastrale de 03a 60 ca (lot 4 et lot 8),
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 36.000 € (trente six mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [J] [L], notaire à Alès, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- La copie de l’acte de mariage ;
- Le contrat de mariage le cas échéant,
- Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- Les contrats d’assurance ;
- Les cartes grises des véhicules ;
- Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- Une liste des crédits en cours ;
- Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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