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TJ 30007, 7 août 2025, RG 24/01683


Vérifier : TJ 30007, 7 août 2025, RG 24/01683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
24/01683
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
68dd2e51548223b2c7a27597

Texte de la décision

2,249 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01683 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTIB / JAF
AFFAIRE : [E] / [S]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocats au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

Madame [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Aout 2025 par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [R] [S], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]

et de
- [P] [E], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 9] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

REPORTE au 1er avril 2015 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital;

DIT que Monsieur [E] conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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