TJ 30007, 14 août 2025, RG 25/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV5O
ORDONNANCE DE REFERE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [F] [B]
né le 02 Octobre 1954 à [Localité 1] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [U] [H] épouse [B]
née le 05 Février 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l’Article 15-1° du Décret N° 2010-1165 du 01 Octobre 2010 et l’Article 4-1 de la circulaire du 24 Janvier 2011.
CONSTATE que l’ordonnance du 29 Juillet 2025 comporte une erreur matérielle.
ORDONNE la rectification de cette erreur.
DIT en conséquence qu’il convient de lire en pages 6 de l’ordonnance :
“CONSTATONS que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre du bail d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 1er avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard l'expulsion de Monsieur [D] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail d’habitation, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
DIT que la présente décision sera annexée à la minute n° 127/2025 et aux expéditions de l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait, à ALÈS, l’an deux mil vingt cinq et le 14 Août.
Le Greffier, Le Juge
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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