TJ 30007, 21 août 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
MINUTE : 2025 / 098
ORDONNANCE DU : 21 AOUT 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXDI
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [D] [T] - Curateur C/ [H] [P]
DEBATS : 21 Août 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION:Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : M Jean Marc AFFLATET
Ministère Public : M/ LARROQUE en ses réquisitions écrites
REQUERANTS :
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Pôle Psychiatrie
811 avenue Docteur Jean Goubert
30103 ALES CEDEX
non comparant
Monsieur [D] [T] - Curateur
né le 15 Novembre 1977 à LES SALLES DU GARDONS
ATG ALES - 1438 Avenue des Frères Lumière
CS 68010
30318 ALES CEDEX
non comparant
représenté par Mme [W] [X], tutrice à l’ATG ALES
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [H] [P]
née le 03 Mai 1956 à ALES (30100)
de nationalité Française
52, Grand Rue Jean Moulin
30100 ALES
comparante,
assistée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’office
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [H] [P], placée sous mesure de tutelle (jugement du 8 mars 2024),en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Alès Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 14 août 2025, pour une hospitalisation à compter du 14 août 2025 à 12h15, à la demande de [D] [T], ATG, son tuteur, et en l’état du certificat médical du 14 août 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 14 août 2025 par le Dr [E] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 16 août 2025 par le Dr [O] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 16 août 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 20 août 2025 des Dr [O], et [K], psychiatres et praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Alès Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [H] [P];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Alès Cévennes reçue à notre greffe le 20 août 2025 à 17h09, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;
Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 20 août 2025, au directeur de l'établissement, à [H] [P], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [D] [T], ATG;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 20 août 2025 ;
A l'audience publique du 21 août 2025,
[H] [P] a comparu;
Elle est assistée par Me THOMASIAN , avocate au barreau d'ALES,
Elle explique qu’on l’a accusée de vouloir mettre le feu à son appartement et d’avoir inondé les caves ; elle dénie cela et explique avoir brûlé des papiers ; elle dit détenir un rapport qui explique qu’elle n’a pas besoin de traitement ni de prise en charge médicale ; elle explique qu’on lui a pris ses papiers et ses clés, qu’elle a été menottée ; elle souhaite rentrer chez elle mais pas tout de suite ; elle dit ne pas avoir rencontré sa nouvelle tutrice ;
Me [C] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle relève que sa cliente ne demande pas la mainlevée de la mesure ;
[W] [X], (ATG), explique avoir des difficultés à rencontrer sa protégée qui a refusé d’ouvrir sa porte ; elle décrit un logement insalubre ; elle demande le maintien de la mesure ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 20 août 2025;
Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [H] [P] a été admise en urgence en raison d’un trouble du comportement avec bouffée délirante aiguë et risque de passage à l’acte tel que mettre le feu à son domicile; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète;
Le Dr [E] dans son certificat des 24 heures, pris le 14 août 2025, évoque une patiente connue depuis plusieurs années pour une psychose hallucinatoire chronique ; il note l’émergence d’un délire cénesthésique en lien avec une grossesse ; la conviction délirante rend difficile l’acceptation des soins qui empoisonneraient son bébé ; le lien thérapeutique est faible ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [O] odans son certificat des 72 heures du 16 août 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; il décrit une patiente présentant un discours délirant, avec désorganisation comportementale, discours diffluent, relâchement des associations, perte de contact avec la réalité, mise en danger de sa personne ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 20 août 2025, le docteur [O] note une très faible amélioration du contact et du comportement, avec persistance d’un délire extrême, de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, et un déni total des troubles ; le médecin indique que la patiente peut être présente à l’audience et conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète;
A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées sur les causes et le maintien de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, et l’absence de conscience ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [H] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [H] [P] étaient remplies lors de son admission , et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [H] [P] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 21 août 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 21/08/2025 :
à la personne hospitalisée, à CH ALES, à avocat , à tuteur (ATG) par courriel
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