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TJ 30007, 2 sept. 2025, RG 25/00101


Vérifier : TJ 30007, 2 sept. 2025, RG 25/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dd2e82548223b2c7a2795e

Texte de la décision

8,957 caractères

MINUTE : 25/101
ORDONNANCE DU : 02 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXF3
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [B], [B] [U] C/ [V] [O]
DEBATS : 02 Septembre 2025
DELIBERE : par prononcé en audience publique
DECISION : Maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS

Ministère Public : Monsieur Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [B]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant

Madame [B] [U]
née le 06 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [V] [O]
née le 01 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;

Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en urgence de [V] [O], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [B] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 22 août 2025, pour une hospitalisation à compter du 22 août 2025 à 23h à la demande de [B] [U], sa mère, et en l’état du certificat médical du 22 août 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 23 août 2025 par le Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [B] ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 25 août 2025 par le Dr [Q] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [B];

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 25 août 2025;

Vu l’avis médical motivé en date du 29 août 2025 du Dr [Y], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [B], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [V] [O];

Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [B] reçue à notre greffe le 29 août 2025 à 15h47, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 1er septembre2025, au directeur de l'établissement, à [V] [O], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [B] [U];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 1er septembre 2025 ;


A l'audience publique du 2 septembre 2025,

[V] [O] a comparu;
Elle est assistée par Me PELADAN, avocate au barreau d'ALES,

Elle explique se sentir beaucoup mieux, avoir bénéficié de son hospitalisation et remercie sa mère de l’avoir fait hospitaliser car elle n’était vraiment pas bien ;; elle déclare avoir deux enfants qui sont actuellement chez leur père ; elle n’a jamais eu de pathologie psychiatrique auparavant ; elle accepte les traitements qui lui sont donnés à l’hôpital ; elle pense avoir été intoxiquée dans un camping par des personnes qui lui auraient fait prendre des champignons hallucinogènes ; elle n’a plus d’idées bizarres ; elle sait qu’elle va revoir un psychiatre avant sa sortie, mais souhaite cependant pouvoir sortir aujourd’hui ou demain ;

Me PELADAN n’a pas d’observations sur la procédure; sur le fond, elle soutient la demande de sa cliente et souligne l’amélioration dont font état les certificats médicaux, l’absence d’un diagnostic précis et le fait que sa cliente accepte la poursuite d’un traitement ;

[B] [U] n’est ni présente ni représentée

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 1er septembre 2025;

Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;

MOTIFS

Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;

Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents, conformément à la loi.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;

Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [V] [O] a été admise en urgence en raison d’une instabilité psychomotrice, avec propos incohérents, désorganisation de la pensée, mise en danger de sa personne ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète;

Le Dr [Y] dans son certificat des 24 heures, pris le 23 août 2025, décrit une patiente légèrement sédatée, après un placement en isolement une nuit, avec une amélioration légère, mais une fragilité, une ambivalence, des propos incohérents, un déni total des troubles; il relève la nécessité de poursuivre afin de stabilisation et afin d’assurer une bonne prise en charge; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;

Le Dr [Q] dans son certificat des 72 heures du 25 août 2025, évoque également une amélioration dans le contact et l’échange, mais la persistance d’une désorganisation de la pensée avec convictions délirantes, productions polymorphes, syndrome persécutoire, hallucinations visuelles et auditives malveillantes; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte ;

Dans son avis motivé en date du 29 août 2025, le docteur [Y] relève une atténuation du délire, mais une alliance thérapeutique qui reste fragile, et une non reconnaissance du caractère pathologique des troubles ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète;

A l'audience, si la patiente évoque des causes d’intoxication, elles ne sont pas reprises par les médecins, et rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, et quant aux idées délirantes, que sur le maintien en hospitalisation complète et l’alliance thérapeutique nécessaire afin de mettre en place un traitement adapté ; il appartiendra aux médecins de prendre une décision médicale appropriée ;

Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [V] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [V] [O].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [O] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [V] [O] peut se poursuivre;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 2 septembre 2025.

Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte

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