Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 25 août 2025, RG 25/01127


Vérifier : TJ 30007, 25 août 2025, RG 25/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/01127
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP REQUETES
Type
other
Id
68dd2e84548223b2c7a27990

Texte de la décision

2,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Tribunal de Grande Instance de Lure
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

RG n° 25/01127 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2K
Minute n°

ORDONNANCE
L.314-20 du Code de la consommation

Le 25 août 2025

Nous, JF GOUNOT, Juge en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation

- ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [S] [P] [R] au titre du prêt suivant :

crédit renouvelable ACCESSIO souscrit auprès de la SA COFIDIS le 13 octobre 2021 d’un montant de 2.000,00 € remboursable en 49 mensualités;
et ce pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision,

- DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;

- DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

- DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;

- RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;

- RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;

- RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;

- LAISSONS les dépens à la charge de la requérante ;

- RAPPELONS que la requérante doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : à la SA COFIDIS.

Le greffier Le juge,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.