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TJ 30007, 7 mars 2025, RG 25/00031


Vérifier : TJ 30007, 7 mars 2025, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dd2eb8548223b2c7a27dc5

Texte de la décision

8,158 caractères

MINUTE : 25/31
ORDONNANCE DU : 7 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5M
AFFAIRE : Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [E] [J]
DEBATS : 07 Mars 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX

Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ réquisitions écrites

REQUERANT

Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [E] [J]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Géraldine ATTHENONT, avocate au barreau d’Alès

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical du Dr [H] en date du 27 mars 2025,

Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 8], en date du 27 février 2025 portant admission provisoire de [E] [J] en hospitalisation sous contrainte, en raison d’un danger imminent ;

Vu l'arrêté du préfet du [Localité 7] en date du 28 février 2025 portant admission en soins psychiatriques de [E] [J] au centre hospitalier [Localité 6], à [Localité 5], 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques;

Vu le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [K] en date du 28 février 2025 ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mars 2025 par le Dr [G],

Vu l'arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques en date du 3 mars 2025;

Vu l’avis motivé du docteur [K] en date du 5 mars 2025 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète;

Vu notre saisine par Monsieur le Préfet du GARD reçue à notre greffe le 5 mars 2025 à 17h14, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète;


Un avis d'audience a été adressé par télécopie ou par mail le 6 mars 2025, au directeur de l'établissement, à [E] [J], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d'Alès;

Un avis a été adressé au Procureur de la République d'[Localité 5] le 6 mars 2025;


A l'audience publique du 7 mars 2025,

[E] [J] a comparu,
Il est assisté par Maître ATTHENONT, avocate au barreau d'Alès;
Il explique se rappeler les circonstances de son hospitalisation ; il ne trouvait plus son chemin ;il fait confiance aux médecins, cela se passe bien dans cet hôpital ; il pense avoir besoin de soins et ne demande pas la levée de la mesure ;

Me ATTHENONT n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle s’en rapporte ;

Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté;

Monsieur le Directeur de l'hôpital n'est pas présent;

Monsieur le Procureur de la République n’est pas présent, mais a donné un avis favorable à la poursuite de la mesure, le 6 mars 2025 ;

MOTIFS

Sur la forme:
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

Par ailleurs, [E] [J] a fait l'objet d'une admission au service de psychiatrie sur la base d'un certificat médical établi par un médecin n'ayant pas de lien juridique avec l'établissement d'accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une hospitalisation; il relève le danger pour autrui et le trouble à l'ordre public;
L’article L3213-2 a été visé dans la décision d’admission prise dans les 24h suivantes par le Préfet.

L'examen de la procédure met en évidence que le Dr [K] a établi un certificat médical le 28 février 2025, soit dans les 24 heures suivant l'admission et que le Dr [G] a rédigé un autre certificat médical le 2 mars 2025, soit dans les 72 heures suivant l'admission.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Il résulte du certificat médical joint à la saisine que [E] [J] présentait lors de son admission un contact étrange, avec trouble du cours de la pensée, barrages, hallucinations auditives et visuelles, attitude d’écoute, amnésie, voyage pathologique et hétéro-agressivité; son comportement rendait nécessaire son admission en soins sur demande du représentant de l'État et en urgence;
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 28 février 2025, évoque un patient connu et suivi sur son lieu de résidence, mais en rupture de traitement par injection retard depuis plusieurs mois ; le patient consommerait alcool et stupéfiants ; il est calme mais avec un discours persécutoire et un déni des troubles ; un transfert est envisagé ; pour ces raisons, le médecin souligne la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte pour une reprise des soins;
Le Docteur [G], dans le certificat en date du 2 mars 2025, décrit un patient calme avec un contact possible, mais la persistance des hallucinations avec un discours désorganisé et persécutoire ; le médecin relève la consommation de substances psycho-actives et d’alcool, l’absence de conscience des troubles, le risque de fugue important et le risque de rupture thérapeutique en l’absence de prise en charge adaptée ; il souligne la nécessité de la poursuite de la mesure;
L'avis médical motivé du Dr [K], en date du 5 mars 2025, évoque la persistance des troubles déjà constatés dont le délire intuitif, interprétatif et persécutoire; le médecin précise que le patient peut assister à l’audience et que le transfert devrait avoir lieu ; il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur le motif de l’admission que sur sa poursuite,

Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’hospitalisation et l’état actuel de [E] [J] imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète;

Ainsi, le maintien en hospitalisation complète et sans consentement apparaît conforme à l'intérêt de [E] [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [E] [J] peut se poursuivre;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à [Localité 5] le 7 mars 2025.

LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DU CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

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