Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 15 sept. 2025, RG 24/01144


Vérifier : TJ 30007, 15 sept. 2025, RG 24/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
24/01144
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dd2eba548223b2c7a27e26

Texte de la décision

5,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU :15 Septembre 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/01144 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSHS

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant

Madame [F] [H] NEE [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 22 janvier 2020, la SA FRANFINANCE faisait offre de crédit à la consommation au bénéfice de Monsieur [B] [J] et de Madame [F] [H] née [D] pour une somme de 8.000,00 €.

A l'audience du 26 mars 2025, il est convenu avec les parties toutes présentes de vider le contentieux relatif à la vérification d'écritures et pour cela Monsieur [B] [J] et de Madame [F] [H] née [D] sous la dictée du magistrat se prêtent à des exercices d'écriture, étant observé que Monsieur [J] est blessé à la main droite et précise que depuis son accident, il est obligé d'écrire de la main gauche. Les parties, représentées, s'en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures et ont déposé leur dossier.

Le 16 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection rendait le jugement mixte suivant :

" Vu l'article 288 du code de procédure civile,

Constate que la vérification d'écriture effectuée par le juge avec l'accord des parties à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2025 a été suffisante pour établir que Monsieur [B] [J] et de Madame [F] [H] née [D] sont bien signataires du contrat de crédit à la consommation présenté par la SA FRANFINANCE.

En conséquence,

Les déboute de leur demande tendant à dénier leur signature sur ledit contrat.

Rouvre les débats à l'audience du mardi 11 juin 2025 à 9H30 afin de permettre aux parties de présenter leurs moyens relatifs à la validité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation et sur la dette restant due.

Réserve les dépens. "

Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits et la procédure.

Monsieur [J] a déposé de nouvelles écritures afin qu'il soit constaté qu'il bénéficie d'un plan de surendettement lequel statue sur la créance de la SA FRANFINANCE et que cette dernière soit déboutée de ses demandes à son encontre.

La SA FRANFINANCE n'a pas reconclu, ni Madame [H].

A l'audience du 11 juin 2025, les parties s'en remettent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS :

I/ Sur l'exécution du contrat de crédit :

En l'absence de toute contestation sur l'exécution du contrat de crédit, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE et de condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [H] à payer à celle-ci la somme de 2.638,24 € avec intérêts à 4,22 % sur la somme de 1.593,73 € en capital à compter du 6 mars 2024, et au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus, étant observé que, dans ses rapports avec Monsieur [J], la SA FRANFINANCE devra respecter le plan de surendettement qui lui interdit tout acte de poursuite à son encontre.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

Monsieur [J] et Madame [H] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Madame [H] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle.

Eu égard à la situation économique des débiteur et au fait que la SA FRANFINANCE perçoit une indemnité légale, il est équitable d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort.

Vu les articles L 312-2 et suivants du code de la consommation,

Condamne solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [F] [D] veuve [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.638,24 € avec intérêts à 4,22 % sur la somme de 1.593,73 € en capital à compter du 6 mars 2024, et au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.

Juge que, dans ses rapports avec Monsieur [J], la SA FRANFINANCE devra respecter le plan de surendettement qui lui interdit tout acte de poursuite à son encontre durant toute la durée de son exécution effective.

Rejette toute autre demande.

Condamne Monsieur [B] [J] et Madame [F] [D] veuve [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.

La greffière, Le président,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.