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TJ 30007, 8 sept. 2025, RG 24/00876


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Date
08/09/2025
Numéro
24/00876
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dd2ebb548223b2c7a27e58

Texte de la décision

10,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/00876 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRQH

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
né le 07 Septembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [W] [O]
née le 22 Octobre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES plaidant

Monsieur [S] [P]
Chez Mme [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er décembre 2022, Monsieur [J] [F] donnait à bail meublé à Madame [W] [O] un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer de 590,00 €, plus 30,00 € de provision sur les charges. Un dépôt de garantie du double du montant du loyer était fixé. Monsieur [S] [P] se portait caution solidaire.

Le même jour, l'état des lieux d'entrée était réalisé.

Le 16 mai 2024, Monsieur [F] faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1.860,00 €. Ce commandement faisait l'objet d'une dénonce à la CCAPEX le même jour.

Le 21 mai 2024, le commandement faisait l'objet d'une dénonce à la caution avec sommation de payer.

Le 13 juin 2024, Monsieur [J] [F] assignait Madame [W] [O] et Monsieur [S] [P] en validité du congé, résiliation du contrat de bail, expulsion, fixation de l'indemnité d'occupation et leur condamnation à lui payer la somme de 2.480,00€ au titre de la dette locative à la date du commandement, plus celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [J] [F] maintient ses demandes initiales sauf à demander au juge de constater qu'il a pu récupérer le logement au mois de juin 2024, la condamnation solidaire de Madame [W] [O] et Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 2.480,00 € au titre de la dette locative sous déduction de dépôt de garantie de 1.180,00 €, plus celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonce.

En réponse, Madame [W] [O] demande que Monsieur [J] [F] soit débouté de toutes ses demandes, de constater que le loyer n'était que de 590,00 €, qu'elle ne jouit plus des lieux loués depuis le 31 mai 2024, de constater la créance de loyers à la somme de 1.770,00 €, somme à laquelle vient se déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1.180,00€ ; que Monsieur [F] soit condamné à lui payer la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la reprise illégale, ainsi qu'aux dépens. Elle demande que soit ordonnée la compensation légale.

A l'audience du 28 mai 2025, Monsieur [F] et Madame [O], représentés, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.

Monsieur [P] n'est ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le lien contractuel et la recevabilité de l'action :

Monsieur [J] [F] poursuit la résiliation d'un contrat de bail signé entre lui d'une part et Madame [W] [O] d'autre part le 1er décembre 2022. Il produit aux débats une copie de ce contrat.

L'action est donc recevable en la forme et en son principe.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :

Il est acté dans les conclusions des parties que Monsieur [F] a repris possession de l'appartement donné à bail.

Ainsi, les demandes formulées au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'expulsion du locataire sont aujourd'hui sans objet et il n'y a pas lieu à statuer à ce titre, le contrat de bail ayant été résilié à la date où Monsieur [F] a repris son appartement, Madame [O] ne demandant pas à réintégrer les lieux.

Sur la créance locative :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire au paiement du loyer à la date de son exigibilité et ce jusqu'à la date de son départ effectif.

L'article 14-1 de la loi du 06/07/1989 précise quant à lui que, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.

Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui s'applique au présent litige, sont d'ordre public en application de son article 2, ce qui signifie que l'on ne peut y déroger.

Monsieur [J] [F] demande la condamnation solidaire de Madame [W] [O] et de sa caution au paiement d'une dette locative qu'il fixe à la somme de 2.400,00€, soit le loyer des mois de mars, avril, mai et juin 2024.

Pour s'opposer à cette demande, Madame [O] rappelle d'une part que le montant du loyer n'est que 590,00 € par mois, le restant n'étant qu'une provision sur les charges récupérables et se reconnait débitrice d'une somme de 1770,00 € pour les trois mois de mars à mai 2024, soutenant que Monsieur [F] a repris son logement dès la fin du mois de mai 2024.

Par ailleurs, elle entend lui opposer sa propre créance de dommages et intérêts qu'elle fixe à 2.000,00 €, soutenant que Monsieur [F], lors de la reprise de l'appartement, a jeté toutes ses affaires à la poubelle.

Nul ne peut plaider sa propre turpitude. En aucun cas, Monsieur [F] ne pouvait déroger à la procédure d'abandon du logement prévue à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne pouvait se pratiquer que par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et avec l'autorisation du juge. En agissant de son propre chef sans aucun procès-verbal de constat, ni mise en demeure préalable de sa locataire de justifier de son occupation légitime des lieux loués, Monsieur [F] s'est privé de la preuve non seulement de la date effective de la reprise des lieux, mais également de l'absence de valeur des biens présents dans l'appartement.
Surtout, lorsqu'il apparaît à la vue des pièces produites par la locataire que celle-ci avait un motif de ne plus être présente dans les lieux loué, à savoir son état de santé, Madame [O] produisant un certificat médical mentionnant qu'elle est mise en invalidité du fait de sa maladie et une attestation de l'ASSURANCE MALADIE qui démontre qu'elle a été en arrêt maladie du 23 janvier au 8 novembre 2024.

En conséquence, la date de reprise n'étant pas légitiment fixée et les biens meublants l'appartement ayant été détruits, le juge ne peut s'en tenir qu'aux seules déclarations de la locataire et de faire droit à ses demandes quant à la date de reprise qu'elle fixe au 31 mai 2024 et à la valeur des biens présents dans l'appartement qu'elle fixe à 2.000,00 €, valeur somme toute modeste, Monsieur [F] étant condamné à lui payer cette somme. Il sera également tenu compte du dépôt de garantie de 1.180,00 € qui n'est contesté par aucune des parties.

Compte tenu des créances réciproques, il convient de prononcer la compensation légale.

Enfin, il convient de rappeler que les charges récupérables ne sont dues que pour autant qu'elles soient dûment justifiées. Force est de constater que Monsieur [F] ne produit pas la moindre pièce de nature à prouver sa créance au titre des charges. Il sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de celles-ci au travers de la provision mensuelle sur charges, telle qu’elle figure au contrat de bail.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la caution, Madame [O] restant créancière de son bailleur.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :

La partie succombant doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Madame [W] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 2, 7 et 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

CONSTATE que Monsieur [J] [F] a repris le logement donné à bail au mépris des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du 31 mai 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [J] [F].

LE DEBOUTE de sa demande tendant au paiement de la provision sur les charges.

FIXE la créance locative de Monsieur [J] [F] à la somme de 1.770,00 €.

FIXE la créance de Madame [W] [O] à la somme de 1.180,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, plus celle de 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts.

ORDONNE la compensation légale des créances réciproques.

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [W] [O] la somme de 1.410,00 € pour solde de tout compte.

DIT n' y avoir lieu en l'état de statuer sur le cautionnement de Monsieur [S] [P].

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Madame [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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