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TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 23/00694


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Date
16/09/2025
Numéro
23/00694
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68dd2ebe548223b2c7a27f00

Texte de la décision

12,517 caractères

MINUTE N° : 25/101
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00694 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMEG / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [J] C/ [X]
DÉBATS : 20 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,

DÉBATS : le 20 mai 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (51)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [A] et Monsieur [H] [X] ont contracté un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 19 mai 2022 devant notaire à [Localité 3] en adoptant le régime de la séparation de bien.

Par acte notarié en date du 23 juin 2022, Madame [J] faisait donation à Monsieur [X] hors part successorale et avec dispense à sa succession de la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis à [Localité 4], qui lui appartenait en propre.

Le 26 septembre 2022, Madame [J] mettait fin au PACS.

Par jugement du tribunal correctionnel d’ALES en date du 14 mars 2023, Monsieur [X] était condamné à une peine d’emprisonnement de 06 mois assorti intégralement d’un sursis probatoire pendant 02 ans pour des faits de harcèlement moral sur la personne de Madame [J] du 01er janvier 2020 au 03 octobre 2022.

Ce jugement est définitif.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Madame [J] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Monsieur [X] aux fins notamment de :
A titre principal, ordonner la révocation pour cause d’ingratitude de la donation intervenue le 23 juin 2022.A titre subsidiaire, ordonner l’annulation pour vice de consentement de la donation intervenue le 23 juin 2022.En tout état de cause, condamner Monsieur [X] à payer à madame [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’instance.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce qui était rendu impossible, eu égard au contexte de violence existant entre les parties.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 20 novembre 2023, Monsieur [X] sollicitait du tribunal de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnelle sollicitait des condamnations concernant les opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux en lien avec la fin du PACS.

Madame [J] saisissait le juge de la mise en état par voie d’incident.

Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] s’agissant des demandes concernant les opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties suite à la dissolution du PACS, et prononcé la nullité partielle des conclusions de Me FLOUTIER du 20 novembre 2023 pour irrégularité de fond s’agissant exclusivement des demandes reconventionnelles relevant de la compétence du juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation-partage.

Par conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2025, Madame [J] maintient ses demandes initiales

Par conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2025 Monsieur [X] sollicite du juge de :
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsCondamner Madame [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépensEn tout état de cause dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
Par ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture de la procédure au 06 mai 2025.

A l’audience du 20 mai 2025, les parties déposaient leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025, prorogée au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

Sur la demande de révocation de la donation pour cause d’ingratitude
L’article 953 du code civil dispose que « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »

L’article 955 du même code dispose que « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments. »

En l’espèce, Madame [J] soutient que l’ingratitude est parfaitement caractérisée considérant la condamnation pénale de Monsieur [X] pour des faits de harcèlement par des propos et comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale de sa partenaire de PACS Madame [J].

Monsieur [X] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits, la seule condamnation à un délit ne caractérisant pas automatiquement l’ingratitude définit par le code civil.

Il s’appuie sur des échanges de SMS entre les parties argumentant que Madame [J] était également violente lorsqu’ils étaient en couple.

Force est de constater que par jugement du tribunal correctionnel en date du 14 mars 2023, la prévention retenue et pour laquelle Monsieur [X] a été condamné relate les éléments factuels subis par Madame [J] entre le 01er janvier 2020 et le 03 octobre 2022, date de la prévention, à savoir :
« en l’espèce en la rabaissant, l’insultant la traitant entre autre de « conne tu resteras toute ta vie », lui disant entre autres « sale gamine de merde, tu n’es pas capable d’élever tes enfants » et notamment en l’obligeant à garder son téléphone en permanence pour lui répondre, en l’inondant de messages parfois menaçants et insultants entre autres « la vie de ma mère, je vais même frapper ta mère et ton père tu vas voir je vais niquer ta mère et ton père (…) je n’aime pas les gens qui aboient tu vas aboyer tu vas voir nique ta mère », en lui imposant d’y répondre, en lui interdisant de se coucher tant qu’il ne l’y aura pas autorisé ».

Ces faits ont entrainé chez Madame [J] une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, à savoir 8 jours.

Par ailleurs, par ordonnance en date du 05 octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention, s’il a placé Monsieur [X] sous contrôle judiciaire, a également soumis Madame [J] au dispositif du bracelet anti-rapprochement avec obligation pour Monsieur [X] de résider hors du domicile du couple et avec une interdiction de contact.
La motivation est celle-ci : « la nature et la gravité des infractions rendent indispensables des mesures contraignantes de contrôle et d’éloignement afin d’éviter un quelconque renouvellement et de protéger la plaignante. »

Cette interdiction de paraitre au domicile et d’entrer en contact a été reprise dans le cadre du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel et il est démontré que Madame [J] a pu bénéficier du téléphone grand danger.

De même, force est de constater que la durée de la prévention est de plus de deux ans, ce qui démontre un contexte de violence psychologique important au cours duquel est intervenu l’acte de donation, tandis que la donatrice subissait et a continué de subir de graves injures et violences morales, et ce même en présence de ses enfants.

Les échanges de SMS versés aux débats par Monsieur [X] sont antérieurs à la condamnation pénale et s’il est vrai que les échanges entre les parties étaient injurieux, les photographies n’établissent aucunement que Madame [J] ait été violente avec le défendeur. A ce titre, Monsieur [X] n’a pas cru devoir déposer plainte contre la demanderesse.

Aussi l’ensemble du dossier établit clairement que les injures et violences psychologiques subies par Madame [J] au cours de sa relation avec Monsieur [X] sont graves et constituent un délit de harcèlement pour lequel le défendeur a été pénalement reconnu responsable et condamné.

Les conditions de l’ingratitude exigées par le code civil sont donc parfaitement réunies.

Par conséquent, la donation du 23 juin 2022 de la moitié en pleine propriété de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis à [Localité 5] et [Localité 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], faite par Madame [J] à Monsieur [X] par devant notaire, sera révoquée pour ingratitude.

Il n’y a pas lieu d’évoquer le moyen relatif à la nullité de l’acte de donation pour vice de consentement.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] partie défaillante sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, Monsieur [X] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire estimant qu’elle serait de toute évidence incompatible avec la nature de l’affaire.

Néanmoins, il n’apporte aucun argument au soutien de sa demande, et la révocation d’une donation pour ingratitude n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande et de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation pour ingratitude de la donation du 23 juin 2022 de la moitié en pleine propriété de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis à [Localité 5] et [Localité 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], faite par Madame [J] à Monsieur [X] par devant notaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [A] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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