TJ 30007, 8 sept. 2025, RG 24/01654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01654 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTNE
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 décembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d'Alès rendait une ordonnance de validation de composition pénale dans laquelle Monsieur [G] [X] des faits de violences ayant entrainés une incapacité totale de travail d'un jour sur la personne de Monsieur [L] [Q] et ordonne à son encontre le paiement dans un délai de six mois d'une somme de 500,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur [Q].
La composition pénale n'était pas exécutée par Monsieur [X] sur le plan civil.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [Q] assignait Monsieur [X] afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, plus celle de 6.612,81 € en réparation de son préjudice économique et celle de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [Q] maintient ses demandes initiales.
En réponse, Monsieur [X] demande de dire satisfactoire la fixation du préjudice moral retenu dans le cadre de la composition pénale, de rejeter la demande de réparation d'un préjudice économique sans aucun lien avec l'infraction, de débouter Monsieur [Q] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme 1.000,00 € à ce titre.
A l'audience du 28 mai 2025, les parties, représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I / Sur la responsabilité :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Monsieur [X] ne conteste pas sa responsabilité dans les faits de violence du 14 décembre 2023, ni que Monsieur [Q] en ait été la victime, ouvrant droit à son indemnisation en application de l'article 1240.
L'enjeu de la présente procédure est donc de déterminer le préjudice de Monsieur [Q], étant rappelé que la procédure de composition pénale a pour particularité que la victime conserve le droit à prétendre à l'indemnisation globale de son préjudice avéré devant la juridiction de son choix, soit civile, soit pénale s'il trouve que l'indemnisation octroyée par la composition pénale est trop parcellaire.
II : Sur les demandes de réparation :
En premier lieu, Monsieur [Q] demande la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il argue du fait que Monsieur [X] l'a agressé sans raison en lui portant un coup au visage, en l'attrapant par les parties génitales et en l'insultant. Il soutient par ailleurs qu'il a subi des menaces de la part des deux amis de Monsieur [X] qui accompagnaient celui-ci. Il concède que cette agression n'a laissé subsister aucune séquelle.
Pour sa part, Monsieur [X] soutient qu'il ne s'agissait que d'une simple gifle et rappelle les poursuites ont été basées sur un jour d'ITT ; qu'en conséquence, l'indemnisation de 500,00 € obtenue devant la formation pénale du tribunal suffisait à son indemnisation.
Il résulte du certificat médical établi lors de l'enquête de police, le 18 septembre 2023, que Monsieur [Q] ne présentait aucune séquelle visible de l'agression dont il a été victime. Par ailleurs, il ressort des dires des deux parties que Monsieur [X] n'était pas l'auteur des menaces dont se plaignait Monsieur [Q].
En conséquence, il convient de juger satisfactoire l'indemnisation du préjudice moral fixée lors de la composition pénale et de condamner Monsieur [X] à payer cette somme.
En second lieu, Monsieur [Q] demande la réparation de son préjudice économique. Il rappelle qu'il avait signé avec la Commune d'[Localité 3] un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée en raison d'un accroissement de la charge de travail le 14 septembre 2023, que le 29 septembre 2023 il a remis sa démission, invoquant expressément l'agression subie le 18 septembre précédent, que la commune d'[Localité 3] a accepté sa démission au 30 novembre suivant. Il soutient que son contrat de travail devait se poursuivre jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation des halles de la ville d'[Localité 3] soit jusqu'au 17 mars 2024 et qu'il subit donc une perte de rémunération égale à trois et demi de salaire soit la somme de 6.612,81€.Il soutient que sa démission est en lien direct avec l'agression qu'il a subie, que Monsieur [X] est une personne violente et il en veut pour preuve l'altercation que ce dernier a eu avec le Premier Adjoint de la Commune d'[Localité 3] quelques temps après. Il soutient encore que son salaire à la mairie était sa seule source de revenus.
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [X] soutient qu'il n'existe aucun lien entre les faits de violence et la démission de Monsieur [Q] et en veut pour preuve que durant la période de préavis de deux mois, il n'y a eu aucun incident entre eux alors qu'ils se côtoyaient. Il rappelle que Monsieur [Q] n'a reçu aucune menace de sa part et que la présente procédure est diligentée pour battre monnaie.
Il convient donc tout d'abord de rejeter l'argument du défendeur selon lequel Monsieur [Q] voudrait battre monnaie à son encontre. Tout d'abord parce que Monsieur [Q] ne fait que demander paiement de sommes qu'il aurait de toute façon perçue si son contrat de travail était allé à son terme. D'autre part, il apparaît qu'il avait intérêt à être payé plutôt par la Commune d'[Localité 3] car celle-ci est manifestement plus solvable que Monsieur [X] qui, en plus de deux années et demi n'a pas été capable de verser la somme de 500,00 € qu'il s'était pourtant engagé à régler. Le certificat médical produit au débats par le défendeur ne vise nullement un AVC mais traite des difficultés physiques anciennes de celui-ci concernant ses membres inférieurs (MI).
Il convient ensuite de constater que Monsieur [Q] était employé par la Commune d'[Localité 3] bien avant son contrat du 14 septembre 2023, puisqu'il produit ses bulletins de salaire depuis le mois de mai 2023. Ce fait est à rapprocher du fait que sa démission est intervenue 10 jours après les faits reprochés à Monsieur [X] et de la personnalité de ce dernier qui est décrit de notoriété publique comme un personnage sanguin prompt à s'emporter, comme le mentionne le journal MIDI LIBRE. Sanguin au point de n'avoir pas peur de s'attaquer au Premier Adjoint de la Commune d'Alès quelques temps plus tard, comme quoi le dépôt de plainte de Monsieur [Q], son audition au Commissariat de Police et sa future convocation devant le Tribunal n'avait eu aucun effet sur son comportement, aucune prise de conscience.
Enfin, il ressort directement des dires du défendeur lors de son audition par les services de police que le contentieux entre les deux hommes était ancien. Si Monsieur [X] n'a pas proféré de menaces à l'encontre de Monsieur [Q], il était accompagné de deux acolytes qui s'en sont chargés et dont il a tu l'identité devant les policiers se réfugiant dans l'anonymat d'une foule pour éluder la question. Par ailleurs, l’argument selon lequel Monsieur [X] se serait tenu tranquille pendant la période de préavis n’est pas convainquant puisque Monsieur [Q] avait déjà donné sa démission.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, de la tension créée autour des travaux de réhabilitation des halles et du mauvais exemple donné par Monsieur [X], c'est à bon droit que Monsieur [Q], comprenant qu'il ne pourrait plus travailler sereinement, a donné sa démission.
En conséquence, il est jugé que la démission est en lien direct avec l'infraction et Monsieur [X] sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 6.000,00€ en réparation de son préjudice économique.
I/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l'espèce, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d'équité ne permet d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 6.000,00 € en réparation de son préjudice économique.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens.
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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