TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 24/00646
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/107
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQS3 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] [L] C/ [N] [M]
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (69)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [R] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1959 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 4] en ALGERIE.
Aucun contrat de mariage ne précédait leur union.
De leur union sont nés trois enfants :
Monsieur [M] [N]Monsieur [L] [N] Monsieur [E] [N], mort-né le [Date naissance 3] 1985
Monsieur [O] [N] décédait le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux fils.
Par acte notarial en date du 31 mars 2016, l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [O] [N] était établi aux termes duquel il était indiqué que le défunt faisait donation au profit de son conjoint de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession jusqu’au jour de son décès sans exception, par acte notarial de donation au dernier vivant établit le 15 avril 1980.
Madame [N] optait pour la totalité des biens en usufruit. Messieurs [N] héritaient de la moitié en nue-propriété et de la moitié en pleine propriété.
Le [Date décès 2] 2022, Madame [X] veuve [N] décédait, laissant pour lui succéder ses deux fils.
L’actif successoral se compose d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 3].
Messieurs [N] ne parvenaient pas à trouver un accord s’agissant de la sortie de l’indivision successorale.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [L] [N], a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Monsieur [M] [N] aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de :La communauté ayant existé entre les époux [N]La succession de Monsieur [O] [N]La succession de Madame [R] [X] épouse [N]Désigner tel notaire qu’il plaira pour au tribunal pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage, Préciser que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis mars 2019Inviter le notaire à proposer une indemnité mensuelle d’occupation et à défaut l’inviter à faire évaluer ladite indemnité par l’expert désigné dans le cadre de l’évaluation de l’immeubleDésigner un expert avec pour mission notamment d’évaluer les biens meubles et immeubles de l’indivisionOrdonner la licitation des biens immobiliers Condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensRéserver les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [N] en raison du dommage subi par la plainte en lien avec le règlement de la succession déposée par Monsieur [M] [N] contre luiOrdonner l’exécution provisoirePar dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [L] [N] confirme ses demandes initiales, exceptée sa demande d’expertise. En outre il sollicite la condamnation de Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et le débouté du défendeur pour l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En réponse, par conclusions signifiées par RPVA en date du 04 mars 2025, Monsieur [M] [N] demande au juge de :
A titre principal, débouter purement et simplement Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner Monsieur [L] [N] à restituer à la succession la somme de 30.041,76 eurosA titre subsidiaire, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [X] épouse [N] décédée le [Date décès 2] 2022Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire immobilière et désigner un expert pour se faire avec mission habituelle en pareille matièreDésigner Me [K] à [Localité 5] pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultésCondamner Monsieur [L] [N] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileDire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable du litige se soldait par un échec.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture à la date du 06 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties représentées par leur conseil étaient entendues en leur plaidoirie et déposaient leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025, prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
De même, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] dans son dispositif sollicite du tribunal de :
Préciser que Monsieur [M] [N] qui occupe l’immeuble depuis mars 2019 est redevable d’une indemnité d’occuper dans la limite de la prescription quinquennale à compter du présent acteInviter le notaire à proposer une indemnité mensuelle d’occupation et à défaut l’inviter à faire évaluer ladite indemnité par l’expert désigné dans le cadre de l’évaluation de l’immeuble, tout en ayant renoncé à la désignation d’un expert aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives.
De même, Monsieur [M] [N] dans son dispositif sollicite du tribunal de :
Juger qu’en raison de la commission de ce recel successoral Monsieur [L] [N] ne peut prétendre à aucune part dans la succession de la défunteJuger que Monsieur [L] [N] est redevable à l’égard de son frère [M] [N] de la somme de 38.000 euros au titre d’une créance reconnue et admise par le débiteur et née d’un prêt d’argent.
L’ensemble de ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y sera pas répondu.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le bien immobilier indivis. Il explique que plusieurs évaluations sont intervenues anciennes, et qu’il n’est pas pris en compte les travaux réalisés par le défendeur. A ce titre un désaccord persiste entre les deux frères, Monsieur [L] [N] estimant que le bien a fait l’objet de dégradations de la part du défendeur.
Monsieur [M] [N] verse aux débats une attestation d’agence immobilière du 11 novembre 2019, ainsi qu’une nouvelle évaluation en date du 26 juillet 2023. Il verse également des photos du biens, une liste manuscrite sans facture des travaux réalisés.
Il y a également des échanges avec le demandeur sur la valeur du bien.
Monsieur [M] [N] ne justifie nullement de son impossibilité d’obtenir une évaluation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier en 2025, laquelle peut être aisément et promptement obtenue en sollicitant a minima deux estimations auprès d’agences immobilières locales. Il n’est nullement besoin d’un accord étant donné que ces estimations peuvent être transmises au notaire dans le cadre de la liquidation aux fins de trancher ce différent.
De plus, Monsieur [L] [N] qui a renoncé à sa demande d’expertise, en cas de désaccord persistant sur la valeur du bien, verra cette question tranchée par le notaire dans le cadre de la succession.
L’obtention de deux estimations d’agence immobilière est tout à fait possible par les parties, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un expert judiciaire.
De même, sur la prise en considération des travaux, il appartiendra à Monsieur [N] [M] de justifier par facture des travaux réalisés pour permettre une réelle évaluation.
Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.
Sur l’ouverture de la succession
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Monsieur [L] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
La communauté ayant existé entre Monsieur [O] [N] et Madame [X] épouse [N], La succession de Monsieur [O] [N], La succession de Madame [X] épouse [N].
Or, au décès de Monsieur [O] [N], la communauté existante entre ce dernier et son épouse survivante Madame [X] épouse [N] a été dissoute et la succession de Monsieur [N] [O] a été liquidée par acte de notoriété du 31 mars 2016.
A ce titre, il était relevé que par acte notarial de donation au dernier vivant établit le 15 avril 1980, le défunt avait fait donation au profit de son conjoint de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession jusqu’au jour de son décès sans exception.
Ainsi l’acte de notoriété établi le 31 mars 2016, suite au décès de Monsieur [N] [O] actait de ce que Madame [N] optait pour la totalité des biens en usufruit.
Messieurs [N] au décès de leur père ont donc hérité de la moitié en nue-propriété et de la moitié en pleine propriété de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession de leur père.
Il reste donc à ce jour que la seule succession de Madame [X] épouse [N] à liquider.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande de Monsieur [L] [N] qui a valablement dans son assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de son intention quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] épouse [N]
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Au regard des échanges, et du désaccord persistant entre les parties, il convient de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaitre de l’indivision de la famille [N] et qui ne soit pas le notaire choisi par l’une ou l’autre des parties
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maitre [U] [S] [P], notaire associée au sein de l’étude MOURGUES-CROS & [P] à [Localité 5], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Il conviendra pour le notaire de prendre en considération les évaluations faites par des professionnels des biens immobiliers indivis et notamment pour le bien sis [Adresse 3] [Localité 3] qui fait l’objet de désaccord entre les parties. Le notaire devra donc également procéder ou faire procéder à l’évaluation de la maison indivise ainsi que sa valeur locative.
Il conviendra également de prendre en considération l’évaluation d’une éventuelle indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [N] qui habite seul le bien indivis depuis le décès de la mère des parties.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Monsieur [L] [N], ainsi que celle reconventionnelle à titre subsidiaire du défendeur, Monsieur [M] [N], sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [N] sera ordonnée.
III- Sur la demande de licitation
Monsieur [L] [N] sollicite du tribunal qu’il « Ordonner la licitation des biens immobiliers objet du partage, à savoir l'ensemble immobilier composé :
- d'une parcelle section A[Cadastre 1], [Adresse 4], propriété bâtie
- d'une parcelle Section B[Cadastre 2], [Adresse 4], propriété bâtie
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- d'une parcelle Section B[Cadastre 3], [Adresse 4], propriété bâtie- d'une parcelle Section B[Cadastre 4] [Adresse 5], propriété non-bâtie
- d'une parcelle Section B[Cadastre 5], [Adresse 6], propriété non-bâtie- d'une parcelle Section B[Cadastre 6], [Localité 3] et [Adresse 3], propriété non-bâtie
- d'une parcelle Section B[Cadastre 7], [Localité 3] et [Adresse 3], propriété non-bâtie
Toutefois, au soutien de sa demande, il ne produit aucun avis de valeur vénale des biens indivis et démontre le désaccord persistant avec son frère sur ladite valeur.
En outre, il ne propose pas de valeur de mise à prix de l’immeuble indivis.
Ainsi, la demande de licitation apparaît insuffisamment étayée et en tout état de cause prématurée de sorte qu’elle sera rejetée.
IV- Sur la demande reconventionnelle relative au recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel successoral est un délit sanctionné par une double peine privée :
D’une part, l’héritier se trouve déchu, tant de la faculté d’accepter à concurrence de l’actif net que de celle de renoncer : il est considéré comme acceptant pur et simple ;D’autre part, il est privé de sa part dans les objets recelés que ses cohéritiers se partageront sans lui.
Pour être caractérisé, le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel du recel est caractérisé par tout procédé frauduleux, quel qu’il soit, dès lors que ses effets se sont poursuivis après l’ouverture de la succession. La complicité du défunt qui, de son vivant, avait organisé le fait matériel du recel ne supprime en rien la qualification de recel successoral.
L’élément intentionnel du recel est caractérisé par l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] a déposé plainte contre son frère pour abus de faiblesse le 30 août 2022.
Après avoir obtenu les relevés bancaires de sa mère décédé le [Date décès 2] 2022 ainsi que les mouvements bancaires du compte de cette dernière entre 2018 et 2020, il soutient que de nombreux chèques sont douteux. Il estime que des chèques ont été réalisés en 2018 alors que sa mère ne pouvait plus signer seule. Par ailleurs les montants varient excluant le règlement de charges fixes. Enfin, sa mère étant en EPAHD, elle n’avait plus de frais fixes de type EDF, internet ou téléphone portable et il accuse donc son frère d’avoir utilisé l’argent de sa mère à des fins personnelles.
Monsieur [L] [N] justifie le paiement de sommes pour sa mère et explique avoir eu procuration sur le compte de cette dernière.
Par ailleurs, il démontre ne pas avoir encaissé le chèque de 3.000 euros évoqué par Monsieur [M] [N].
De même, force est de constater que le listing des chèques dressé dans le cadre de l’enquête de police met en exergue des chèques au nom de Monsieur [M] [N] et au nom de Monsieur [L] [N].
Aucune des parties ne vient démontrer l’existence réelle d’un procédé frauduleux visant à détourner les fonds appartenant à la défunte.
Si un doute persiste quant à l’usage répété de chèque au nom de Monsieur [L] [N], force est de constater que l’élément intentionnel n’est aucunement démontré.
En effet, il n’est aucunement démontré l’intention de Monsieur [L] [N] de fausser l’égalité dans la fratrie et ce d’autant moins que Monsieur [M] [N] reconnait lui-même dans ses écritures avoir obtenu des fonds de manière égalitaire.
Le recel successoral nécessite la volonté de dissimuler des dons lors de la déclaration de succession. Or, ce stade n’a pu être atteint entre les deux frères
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande de condamnation de son frère à un recel successoral.
V-Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [N]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Il soutient que la plainte déposée par Monsieur [M] [N] en août 2022 ainsi que les propos vexatoires tenus par ce dernier constituent une faute qui lui a causé un préjudice.
Néanmoins, la plainte est ancienne et fondé sur un abus de faiblesse qui ne saurait constituer un quelconque abus de droit, l’enquête étant encore en cours. De plus, même en cas de classement sans suite, force est de constater qu’il n’est pas démontré un comportement de mauvaise foi manifeste de la part de Monsieur [M] [N] justifiant un abus de droit.
De même, Monsieur [L] [N] ne justifie nullement de l’importance et de la réalité du préjudice subi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
VI-Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [R] [X] épouse [N] décédée le [Date décès 2] 2022 ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [U] [S] [P], notaire associée de la SCP MOURGUES CROS et [P] à [Localité 5] ;
DÉSIGNE Madame [H] [B], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile Evaluer les biens immobiliers indivis et déterminer la valeur locative desdits biens Dire si l’un des héritiers est redevable d’une indemnité d’occupation et fixer le montant de cette dernièreDIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes d’ouverture de liquidation partage pour la communauté des époux entre Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ainsi que celle de la succession de Monsieur [O] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande licitation des biens indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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