TJ 30007, 8 sept. 2025, RG 23/01401
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01401 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CONT
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Maître [Z] [D] Liquidateur STE TECH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 juin 2020, Madame [Y] [E], selon ses dires, signait au bénéfice de la SASU TECH ENERGIE un bon de commande pour l'achat d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur pour un montant de 16.900,00 €, financé grâce à l'acceptation d'une offre de crédit affecté proposée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM au taux conventionnel de 4,84 % sur une durée de 60 mois signée le 26 juin 2020.
Le 14 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection rendait le jugement suivant:
" Vu l'article 1416 du code de procédure civile,
Juge recevable l'opposition formée le 26 octobre 2023 et juge l'ordonnance rendue le 30 août 2023 non avenue.
Vu les article 125 du code de procédure civile et L314-26 du code de la consommation,
Juge l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM recevable au fond.
Vu les article 1373 du code civil, 232 et 288 du code de procédure civile,
Constate que Madame [Y] [E] conteste sa signature sur le contrat de prêt du 24-25 juin 2020.
Avant dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du mercredi 28 mai 2025 à 14H30.
Enjoint à Madame [Y] [E] de se présenter en personne à cette audience pour procéder sous la dictée du magistrat à des exercices de graphie, faute de quoi il sera statué en l'état.
Enjoint à Madame [Y] [E] d'assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SASU TECH ENERGIE.
Enjoint les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office de l'application de l'article R 312-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la signature du contrat de crédit.
Enjoint à a SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM de produire l'original du contrat ou du bon de commande ayant servi de support à son offre de crédit affecté.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Dépens réservés. "
Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits et la procédure.
A l'audience du 28 mai 2025, Madame [E] est présente et procède à des exercices de dictée sous le contrôle du magistrat. Les parties, représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
Maître [D], liquidateur de la société TECH ENERGIE, n'est ni présente, ni représenté.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la vérification des écritures :
En application de l'article 1373 du code civil, " La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. "
Madame [E] conteste avoir signé le contrat de prêt.
Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, Madame [E], âgée de 77 ans, s'est soumise à différents exercices d'écriture à l'audience du 28 mai 2025. Ces exercices de dictée ont été particulièrement éprouvants pour cette dernière qui s'est révélée émotive, incapable de gérer une situation de stress. Cela explique l'écriture tremblante, des signatures à moitié effectuées, ses difficultés à écrire les chiffres de l'année 2020, le 9 intervenant plusieurs fois et les chiffres étant mélangés à plusieurs reprises et son incapacité à mener chaque exercice à son terme.
Cependant, Madame [E] a une signature particulière qui se caractérise par le " V" majuscule de son nom qui prend une graphie imposante sous la forme presque parfaite d'un " O " majuscule, le " M " majuscule de son prénom au jambes très rapprochées que l'on retrouve particulièrement sur sa carte d'identité au point qu'il semble être la juxtaposition de barres parallèles. Aucune de ses caractéristiques ne se retrouvent sur les différents documents prétendument signés par elle. Dans le bon de commande, il existe un simulacre de sa signature où le " O " envahit toute la graphie, faisant disparaître le " M ". On ne retrouve pas plus son écriture sur aucun des deux contrats.
En considération de tous ces éléments, il apparaît que Madame [E] n'a pas rempli l'offre de prêt du 26 juin 2020, ni même signé.
Il convient donc de juger nul et de nul effets les contrats de vente et de livraison du matériel et de crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article 288 du code de procédure civile,
Vu la procédure de vérification d'écriture.
Juge que Madame [Y] [E] n'est ni la rédactrice, ni la signataire du bon de commande du 22 juin 2020, ni la signataire du contrat de crédit associé du 25 juin 2020.
Juge nul et de nul effet le contrat de crédit du 26 juin
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM de l'ensemble de ses demandes.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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