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TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 22/01056


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Date
16/09/2025
Numéro
22/01056
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68dd2ec2548223b2c7a27fe0

Texte de la décision

13,641 caractères

MINUTE N° : 25/100
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01056 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CI6W / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] C/ S.A.R.L. SZIGETI
DÉBATS : 08 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, lors des débats et Madame Céline ABRIAL, lors du prononcé

DÉBATS : le 08 avril 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P]
né le 13 novembre 1979 à [Localité 1] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [H]
décédé le 14 octobre 2023
domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,

S.A.R.L. SZIGETI, exerçant sous l’enseigne ZZR AUTO
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 518 136 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte de cession du 03 février 2019, Monsieur [U] [H] cédait à Monsieur [T] [P] un véhicule de marque AUDI modèle A3 TDI 2.0 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 4.000 euros.

Le 28 février 2019 le véhicule tombait en panne et était réparé au frais de Monsieur [P],

Le 24 avril 2019, une seconde panne intervenait immobilisant le véhicule.

Une expertise amiable était diligentée par un expert au contradictoire de Monsieur [P], Monsieur [H] accompagné de l’expert de son assureur et Monsieur [B] le mécanicien du garage AUTO SERVICE-BOSCH ayant réalisé le diagnostic de la panne.

La problématique soulevée par le mécanicien concernait selon lui, la courroie de distribution qui était détendue et le galet tendeur qui était desserré.

Monsieur [H] indiquait que le garage MECADIAG avait procédé au remplacement du kit de distribution selon attestation de travaux en date du 02 avril 2018.

Le 05 août 2019, une nouvelle expertise amiable se tenait au contradictoire de la SARL SZIGETI, vendeur du véhicule auprès de Monsieur [H] et qui avait commandé les travaux au garage MECADIAG, absent.

L’expert concluait à la responsabilité du garage MECADIAG intervenu pour la SARL SZIGETI pour remplacer le kit de distribution.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2020, Monsieur [P] faisait assigner Monsieur [H] par devant le tribunal judiciaire en référé aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

Par assignation du 02 juillet 2020, Monsieur [H] appelait dans la cause la SARL SZIGETI, vendeur de son véhicule.

Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire d’ALES ordonnait une expertise judiciaire en commettant Monsieur [Z] [O] pour y procéder après un changement d’expert.

Monsieur [O] déposait son rapport le 30 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [H] son vendeur et la SARL SZIGETI ayant réalisé les travaux dommageables par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
- A titre principal, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation : condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 12.374 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule et la somme de 7.961,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de jouissance à parfaire ;
- A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A3 TDI 2.0 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 03 février 2019 entre Monsieur [T] [P] et Monsieur [U] [H],
- Condamner solidairement M. [U] [H] et la SARL SZIGETI à rembourser le prix de vente versé par Monsieur [P] à hauteur de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 29 mai 2020,
- Condamner solidairement M. [U] [H] et la SARL SZIGETI à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 7.961,35 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de jouissance, à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir.
- En tout état de cause
- Condamner solidairement M. [U] [H] et la SARL SZIGETI aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, la clôture de la mise en état ayant été fixée au 28 novembre 2023, le dossier était renvoyé à la mise en état de la première chambre civile par jugement du 12 décembre 2023 compte tenu du décès de M. [U] [H] à [Localité 2]. Il était demandé au demandeur qu’il régularise la procédure.

Par Jugement rendu en date du 12 novembre 2024, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties sur :
- La recevabilité de la demande de Monsieur [P] visant à prononcer la résolution de la vente du véhicule
- La recevabilité des demandes de Monsieur [H] dans ses conclusions du 05 décembre 2022 en l’absence de reprise d’instance par ses héritiers

Aux termes de ses dernières écritures notifiées 12 novembre 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [T] [P], au visa de l’article L.217-3 et suivants du code de la consommation, demande au tribunal de :
- Débouter la SARL SZIGETI de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
- Condamner la SARL SZIGETI à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 12.374 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule ;
- Condamner la SARL SZIGETI à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 11.337,65 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de jouissance, à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL SZIGETI aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de ses dernières écritures notifiées 03 février 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL SZIGETI demande au tribunal de :
- Rejeter toutes demandes de Monsieur [H] en l’absence de reprise d’instance par ses ayants-droits
- A titre principal, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes ;
- A titre subsidiaire, LIMITER les demandes indemnitaires de M. [P] dirigées à l’encontre de la SARL SZIGETI à la somme de 2.500 €, et le DEBOUTER par conséquent de toutes autres demandes ;

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, M. [U] [H] demandait au tribunal de :
- Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
- Limiter en conséquence la condamnation de M. [H] à la somme de 4.000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente ;
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule conclue, le 17 avril 2018, entre Monsieur [H] et la SARL SZIGETI ;
- Ordonner la restitution du prix versé et des frais liés à la vente, soit la somme de 2.858,76 euros ;
- Ordonner que la restitution du véhicule à la SARL SZIGZTI s’effectue à ses frais exclusifs
- Condamner la SARL SZIGETI à relever et garantir Monsieur [H] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Condamner la SARL SZIGETI à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL SZIGETI aux entiers dépens

La clôture de la mise est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge de la mise en état.

Lors de l’audience du 08 avril, les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, puis prorogée au 16 septembre date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

I. Sur les demandes suite à la réouverture des débats

- Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P] quant à la demande de la résolution de la vente

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 novembre 2024, Monsieur [P] a renoncé à sa demande en résolution de la vente.

Le tribunal étant lié par les dernières écritures des parties, il prend acte de l’abandon de ce fondement juridique par le demandeur.

- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H] dans ses conclusions du 18 juillet 2023 en l’absence de reprise d’instance par ses héritiers.

Monsieur [P], comme la SARL SZIGETI évoquent l’absence de reprise d’instance par les ayant droits de Monsieur [H], décédé en cours d’instance, de sorte que ses demandes sont irrecevables.

II. Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité contre la SARL SZIGETI

Les articles L.217-3 à L.217-20 du code de la consommation définissent la garantie légale de conformité. Il s’agit d’une garantie que peut faire valoir un consommateur contre les éventuelles défaillances d'un produit auprès d'un vendeur professionnel. Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.

Cette garantie ne s’applique que contre le vendeur professionnel et contrairement à la garantie légale des vices cachés, qui permet d’agir contre le vendeur, les vendeurs successifs ou le fabricant, la garantie légale de conformité ne laisse pas le choix au consommateur.

Le contrat doit avoir existé entre le consommateur et un vendeur professionnel.

La Cour de cassation exclue l’action directe s’agissant de la garantie légale de conformité, ce qu’elle a rappelé dans un arrêt de principe du 06 juin 2018 (17-10.553 1ère Ch Civile publié au bulletin).

En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la réparation de son véhicule auprès de la SARL SZIGETI ainsi que l’attribution de dommages et intérêts sur le seul fondement de la garantie légale de conformité.

Néanmoins, le contrat de vente du véhicule était entre Monsieur [P] et Monsieur [H] qui n’était pas un professionnel, ce qui a été relevé par l’expert, et qui est décédé en cours de procédure.

La SARL SZIGETI a été le vendeur de Monsieur [H] et même s’il a la qualité de vendeur professionnel comme cela a été relevé par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas tenu à la garantie légale de conformité.

Si l’action directe sur les vendeurs successifs s’applique dans le cadre de la garantie des vices cachés, celle-ci n’est pas possible pour la garantie légale de conformité.

Par conséquent, l’ensemble des demandes de Monsieur [P] sur cet unique moyen seront rejetées.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la SARL SZIGETI.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l’espèce, Monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Les frais irrépétibles

Par ailleurs, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] décédé en cours de procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,

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