TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 24/00046
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/104
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CO53 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] / [C]
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, présente lors des débats et Madame Céline ABRIAL, présente lors du prononcé
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 14 avril 1969 à [Localité 1] (34)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. CENTRE AUTO CEVENOL - ACA
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 915 309 827, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01er janvier 2021 Monsieur [B] et Monsieur [C] es qualité de gérant de l’EURL Centre Auto Cévenol signait un bail commercial avec un loyer mensuel de 250 euros.
Par assignation en date du 08 janvier 2024, Monsieur [B] a attrait l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL et son gérant Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles L.145-17 du code de commerce, 1690, 1216 et 1732 du code civil aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 01er janvier 2021, Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux occupés dans les 15 jours par l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurierCondamner Monsieur [C] à remettre les lieux en état tels qu’il ont été loués lors de la conclusion du contrat de bail du 01er janvier 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Monsieur [C] à remettre ses attestations d’assurance locataire pour les années 2021, 2022 et 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL à porter et payer à Monsieur [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation effective et jusqu’à remise effective des clés pour un montant de 250 euros mensuelsCondamner Monsieur [C] à porter et payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières écritures notifiées 25 avril 2024 par la voie électronique, Monsieur [B], maintient ses demandes au tribunal outre de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoireA titre très subsidiaire ordonner une expertise judiciaire sur le local objet du présent litige afin notamment de :Lister les travaux réalisés sans l’accord du bailleur et notamment en ce qui concerne la mise en place de compteur électrique et d’eau outre de graviers sur l’ensemble du solDire si ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l’art et s’assurer qu’ils ont été réalisés par des entreprises assurées au titre de la responsabilité civile décennaleRelever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l’immeuble litigieux ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements alléguésEn détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelles proportionsIndiquer les conséquences de ces désordres
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 03 juin 2024, Monsieur [C] et l’EURL CENTRE AUTO CEVENO ACA sollicitent du juge de :
Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [B]Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la nature et la cause et les moyens de remédier aux désordres affectant le local commercial louésCondamner Monsieur [B] à délivrer quittances des loyers du mois de janvier au mois de mai 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenirCondamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, Madame le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontre un médiateur. Cette médiation s’est soldée par un échec.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état.
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers de plaidoirie et pièces à l’audience du 20 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En cours de délibéré, après autorisation à l’audience, Monsieur [C] a signifié par RPVA les justificatifs de son assurance locataire de 2021 à aujourd’hui et encore en cours.
Le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Aussi l’ensemble des demandes intitulé « juger » dans le dispositif de Monsieur [B] et notamment « juger inopposable la cession de bail intervenue entre Monsieur [C] et l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL », et « juger que cette inopposabilité entrainera la dénégation du statu, ce qui empêchera le locataire d’obtenir le renouvellement de son bail », ne constituent pas une prétention et le tribunal n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
I- Sur la demande de résilitaion du bail
L’article 1731 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
L’article 1732 du même code dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. »
En l’espèce, Monsieur [B] soutient que son locataire a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant des travaux dans le local commercial qu’il lui loue sans avoir eu son accord et tandis que cette condition était prévue au bail.
De même, il estime que Monsieur [C] qui est le gérant de l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL a cédé son bail commercial à cette entreprise sans avoir respecté les mentions légales obligatoires, rendant cette cession inopposable et entrainant là aussi un manquement contractuel permettant de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [C] estime en premier lieu que la page 4 du bail n’étant pas paraphée, elle ne lui est pas opposable. Néanmoins, aucune page exceptée la première page n’est paraphée et force est de constater que ni lui ni Monsieur [B] ne conteste l’existence de ce bail.
S’agissant des travaux, il nie avoir réalisé quelques travaux que ce soit et soutient que Monsieur [B] ne démontre pas le contraire, si ce n’est en versant des attestations de ces proches.
Enfin, il relève que la clause du bail invoquée par le demandeur ne stipule aucune conséquence en cas de manquement.
S’agissant de la cession du bail à une entreprise, il verse aux débats les courriers qu’il a adressé à Monsieur [B] dans lequel il indique changer la dénomination de son entreprise qui a changé de forme social pour devenir une EURL. Il explique que le bail a toujours été conclu au nom de la société CENTRE AUTO CEVENOL et qu’il n’y a donc eu aucune cession de bail.
Sur les travaux, force est de constater que Monsieur [B] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses accusations en dehors d’attestation de l’ex-compagne de Monsieur [C] ou de proche à lui qui ne sont pas des personnes en mesure d’attester de ce type d’élément. Si les témoignages sont un mode de preuve, ils ne suffisent pas eux mêmes, surtout lorsqu’ils émanent de proches du demandeur et possiblement en conflit avec le défendeur.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne sont pas datées et aucune photographie du local initialement n’est présente au dossier permettant de se rendre compte de la situation.
La pièce intitulée état des lieux dans le dossier du demandeur est en réalité l’état des lieux de l’appartement situé au-dessus du local commercial et n’est pas celui du local donné à bail commercial à l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL.
De même, Monsieur [B] semble s’étonner de l’existence de toilettes dans le local, alors qu’il est démontré qu’il en a parfaitement connaissance au travers des échanges SMS versés par Monsieur [C].
Enfin, s’agissant de l’opposition de la cession, ici encore, Monsieur [B] a signé des documents et fournis des attestations démontrant qu’il avait parfaitement informé du changement de forme juridique de l’entreprise de Monsieur [C], avec laquelle il avait déjà contractée le 01er janvier 2021.
Considérant l’ensemble des éléments évoqués, la demande de Monsieur [B] de voir prononcer la résiliation du bail pour inexécution contractuelle du locataire sera rejetée.
De fait, l’ensemble des demandes subséquentes seront rejetées également sans qu’il y ait besoin de les examiner.
II- Sur la demande de justificatif d’assurance sous astreinte
Force est de constater que Monsieur [C] a fourni les attestations d’assurances à compter de 2021 et toujours en cours actuellement.
Monsieur [B] sera donc débouté de cette demande.
III- Sur le subsidiaire de Monsieur [B] et la demande reconventionnelle de Monsieur [C] d’obtenir une expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, ordonner une expertise judiciaire ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite une expertise tandis qu’il n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer l’existence de travaux effectués par son locataire. Les photographies versées aux débats ne sont pas datées et aucun élément comparatif du local avant location n’est fournie. De même, aucun constat d’huissier n’a été effectué, ou devis de constructeur ou de plombier pour mesurer l’impact de ces prétendus travaux.
Pourtant les échanges de SMS entre le locataire et le propriétaire du local démontrent que tous deux sont bien conscients des problématiques mais chacun renvoie la responsabilité sur l’autre, sans mobiliser le moindre intervenant extérieur pour tenter de venir démontrer l’existence d’une problématique.
De la même manière pour Monsieur [C] qui sollicite en demande reconventionnelle une expertise judiciaire du bien pour évaluer l’état du bien, tandis qu’il semble y avoir un problème d’évacuation d’eau important, sans qu’il n’ait jamais cru bon d’en avertir son assurance locataire. Les assurances auraient pu diligenter une expertise amiable et tenter de trouver une solution.
De même avec de telles difficultés, Monsieur [C] ne fournit pas une seule facture de plombier ou autre, permettant de maintenir son activité ouverte.
Enfin, le courrier de mise en demeure versée par Monsieur [C] n’a pas été envoyé en recommandé, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été adressé au bailleur et réceptionné par ce dernier.
Aucune des parties n’a cru devoir apporter des preuves qu’elles auraient pourtant pu avoir seules.
L’expertise ne peut être diligentée pour palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, la demande subsidiaire de Monsieur [B] et la demande reconventionnelle de Monsieur [C] de voir ordonner une expertise seront rejetées.
IV- Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] de condamnation du bailleur sous astreinte de fournir les quittances de loyer
Selon l'article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande. Cela signifie que, même si le bailleur n'est pas obligé de fournir une quittance de manière systématique, il doit le faire si le locataire le demande et que ce dernier a payé le loyer et les charges pour le mois concerné.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à fournir les quittances de loyer du janvier 2021 au mois de mai 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Il explique que malgré diverses relances, Monsieur [B] refuse de délivrer quittances des loyers payés par Monsieur [C] en qualité de gérant de l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL.
Néanmoins, Monsieur [C] ne démontre pas avoir fait la demande à son bailleur de sorte qu’il sera nécessairement débouté de sa demande.
V- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
VI- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et l’EURL CENTRE AUTO CEVENOL ACA de leur demande d’expertise et de condamnation de verser les quittances de loyer sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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