TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 23/00136
Vérifier : TJ 30007, 16 sept. 2025, RG 23/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25/112
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00136 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CK2H / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] C/ S.A.R.L. SL et autres
DÉBATS : 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 17 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
SA GENERALI IARD
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
CPAM DU GARD
siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S.U. BBS DIFFUSION
siège social : [Adresse 4]
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°793 705 831, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. SL “MINCE ET BELLE” enseigne “AU COUT D’ECLAT”
siège social : [Adresse 5]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 813 477 726, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 décembre 2019, Madame [P] a réalisé une séance de cryolipolyse au sein de la SARL SL, entreprise d’esthétique.
Le 03 décembre 2019, le médecin traitant de Madame [P] constatait qu’elle était brulée au second degré lors de cette séance à la hanche droite.
Une expertise médicale amiable était mise en œuvre par la protection juridique de Madame [P].
Madame [P] sollicitait une expertise médicale judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le docteur [L] était désigné comme médecin expert ;
Le rapport d’expertise était rendu le 18 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 20, 25 et 27 janvier 2023, Madame [P] a fait assigner la compagnie GENERALI IARD, la SARL SL, la société BBS diffusion et la CPAM du GARD par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de les condamner solidairement à indemniser l’intégralité de son préjudice, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 02 décembre 2024, Madame [P] reprend ses demandes initiales et sollicite donc de :
Condamner solidairement la SARL SL, son assureur GENERALI IARD et BBS DIFFUSION à verser à Madame [P] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :Préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : Frais kilométriques : 287,50 euros et réserve des déplacements hôpital d’[Localité 1]Frais de pansement 78,02 eurosFrais d’hôtel : 246,96 eurosTierce personne : 6.938 eurosPerte de gains professionnels actuels : 52,12 eurosPréjudice patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures à réserverPréjudices extra patrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 2.664,90 eurosSouffrances endurées 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4.000 eurosPréjudice extra patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel temporaire permanent : 4.200 eurosPréjudice esthétique permanent : 2.000 eurosPréjudice sexuel 2.000 eurosDéclarer commun et opposable à la CPAM du GARD le jugement à intervenirDébouter la SARL SL MINCE ET BELLE, la Société BBS DIFFUSION et GENERALI IARD ASSURANCES de leurs demandes plus amples ou contrairesOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner les tiers responsables et la compagnie GENERALI IARD au versement de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2023, la compagnie d’Assurances GENERALI IARD sollicite du juge de :
Prononcer la déchéance de garantie de la SARL SLA titre subsidiaire, exclure la garantie de GENERALI IARDEn tout état de cause, rejeter toutes demandes à l’encontre de GENERALI Débouter Madame [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SARL SL ou toute partie succombante à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Laisser à leur charge les dépens d’instance
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société BBS DIFFUSION sollicite du juge de :
Mettre hors de cause la société BBS DIFFUSIONDébouter Madame [P] de ses demandes à l’encontre de la Société BBS DIFFUSIONCondamner la SARL SL à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêtsCondamner la société SL à retirer de son site internet toute référence à la machine COAXMED dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retardDébouter la CPAM de chacune de ses demandes à l’encontre de la BBS DIFFUSIONEcarter l’exécution provisoireCondamner tout succombant à verser à la société BBS DIFFUSION une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2024, la SARL SL sollicite du juge de :
Constater que la société BBS DIFFUSION à manquer à son obligation d’entretienLa déclarer responsable de la défaillance de la machineLa déclarer tout aussi responsable que la SARL SL sur le préjudice de Madame [P]Condamner GENERALI au titre du contrat signé avec la SARL SL 0 relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreRamener à de plus justes proportions les doléances de Madame [P]Débouter BBS DIFFUSION et GENERALI de toutes leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL SLEcarter l’exécution provisoire de droitStatuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ces dernières conclusions la CPAM signifiées par RPVA le 03 février 2025, la CPAM sollicite du juge de :
Donner acte à la CPAM du GARD qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par Madame MEHENNIS’il y est fait droit, il convient de fixer les postes de préjudices soumis au recours de la Sécurité sociale par application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :Dépenses de santé actuelles : 7.428,75 euros sur laquelle la CPAM sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 7.428,75 eurosPerte de gain professionnel actuel : 141,76 euros sur laquelle la CPAM sera autorisée à prélever par priorité la somme de 89,64 eurosFrais futurs : 27,84 eurosCondamner solidairement la SARL SL et/ou son assureur GENERALI IARD et /ou la SASU BBS DIFFUSION à porter et payer à la CPAM du GARD :7.546,23 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions par RPVA1.212 euros au titre des dispositions de droit de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 03 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 01er avril 2025
A l'audience du 17 juin 2025, les conseils de Madame [P] et de la CPAM ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Les conseils de GENERALI IARD, BBS DIFFUSION et de la SARL SL ont été entendus dans leur plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 date du présent jugement.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
I- Sur les responsables du dommage subi par Madame [P]
Madame [P] engage la responsabilité de la SARL SL, de son assurance GENERALI, et de la BBS DIFFUSION, fabriquant de la machine utilisée et sollicite la condamnation solidaire de ces trois parties.
Si la SARL SL ne conteste pas sa responsabilité, son assurance soulève une exclusion de garantie et la société BBS DIFFUSION estime ne pas être responsable n’ayant commis aucune faute en lien avec le dommage.
Il convient de statuer sur la responsabilité des défendeurs, avant d’envisager le montant de l’indemnisation des dommages subis par Madame [P].
Sur la condamnation solidaire de GENERALI IARD
En l’espèce, l’assurance GENERALI soutient que le comportement de mauvaise foi de la SARL SL en taisant les problématiques de la machine utilisée pour réaliser la cryopolyse sur Madame [P] dès l’année 2018, soit avant la souscription du contrat d’assurance ; et en taisant le contentieux existant entre la BBS DIFFUSION et la SARL SL suite à l’accident subi par la demanderesse, sont des éléments excluant la garantie de la SARL SL par GENERALI.
De même, le contrat vise le défaut d’entretien des machines, alors que l’assuré savait devoir l’effectuer ayant causé un dommage comme une exclusion de garantie.
Enfin, GENERALI IARD soutient que la SARL SL a commis une faute dolosive en continuant de réaliser des soins avec une machine que la gérante savait défectueuse, privant ainsi le contrat d’assurance de tout aléa.
La SARL SL soutient ne pas avoir pu savoir que le dommage subi par Madame [P] se produirait puisque les problèmes rencontrés avec la machine entrainaient un défaut d’aspiration et non le contraire. Par ailleurs s’agissant des problématiques d’entretien, ils relevaient de la responsabilité de la BBS DIFFUSION qui était en charge de régler ces difficultés et de réparer la machine.
De même, sur la déclaration de sinistre, la SARL SL estime avoir été parfaitement honnête et transparente n’ayant absolument pas eu connaissance de l’évaluation précise, au moment de sa déclaration, des dommages subis par Madame [P].
Enfin, s’agissant de la faute dolosive, la SARL SL rappelle ne pas avoir sciemment causé une brûlure à Madame [P].
L’expert judiciaire relève, dans son rapport, « une accumulation de fautes graves de la part de Madame [X] dans l’utilisation de l’appareil de cryopolyse qui n’était manifestement pas en état de marche sécuritaire ce qui est à l’origine de cet accident de panniculite nécrosante à frigore. »
Il est relevé un manque d’entretien de la machine par la gérante de la SARL SL, avec un encrassement des filtres, une dénudation des câbles, un nettoyage non maitrisé, malgré des interventions de la BBS DIFFUSION pour remédier aux blocages rencontrés en 2018 et des explications sur les produits d’entretien à utiliser.
Enfin, l’expert relève que la machine utilisé le 2 décembre 2019 ayant causé les blessures à Madame [P] était déclarée hors d’usage depuis le 1er juillet 2019, la société BBS ayant conclut à un court-circuit nécessitant le remplacement de la machine, ce qui n’a pas été accepté par Madame [X] gérante de la SARL SL.
L’expert émet deux hypothèses :
Soit Madame [X] a continué à utiliser l’appareil hors d’usage en l’ayant bricolé pour qu’il se rallume sans aucune garantie sur son fonctionnement, hypothèse la plus probable étant donné l’état de la machine relevé par l’expert technique (écran cassé, fils dénudés, pièces à main altérées)Soit elle a emprunté une autre machine sans avertir Madame [P] sans avoir eu de formation
Madame [X], gérante de la SARL SL confirme n’avoir jamais eu d’autre machine que celle loué auprès de la BBS DIFFUSION.
Elle reconnait donc avoir utilisé cette machine qui était pourtant hors d’usage plusieurs mois avant l’accident de Madame [P].
L’ensemble de ces éléments n’a pas été transmis à l’assurance, et force est de constater que la SARL SL a agit de totale mauvaise foi en ayant conscience d’avoir recours à une machine qu’elle savait défectueuse.
Aussi, que ce soit dans la déclaration du sinistre totalement minimisée, puisqu’elle n’a jamais évoqué les problématiques rencontrées par le passé avec la machine ou le défaut d’entretien de la machine ayant causé le sinistre alors que les consignes lui avaient été rappelées à plusieurs reprises ; ces éléments constituent des fautes graves, qui entrainent de fait l’exclusion de garantie de la SARL SL par l’assurance GENERALI IARD.
Par conséquent, la déchéance de garantie de la SARL SL sera prononcée.
Sur la condamnation solidaire de la BBS DIFFUSION
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La cour de cassation reconnait la possibilité, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour un tiers au contrat, de se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement sans avoir à démontrer une faute distincte à son égard.
En l’espèce, Madame [P] soutient que la BBS DIFFUSION a commis un manquement contractuel en ne respectant pas son obligation de formation à l’égard de la SARL SL. De même les effets sévères, que peut entrainer l’utilisation de la machine louée par la BBS DIFFUSION à la SARL SL n’ont pas été mentionnés dans les plaquettes publicitaires ni même au cours de la formation de la gérante de la SARL SL.
Elle estime ainsi qu’il y a un lien de causalité direct et certain entre ce défaut de formation et d’information et les dommages causés par la séance de cryolipolyse, étant donné que dûment informée elle n’aurait pas fait cette séance.
La BBS DIFFUSION estime que Madame [P] ne rapporte pas la preuve que la machine qui a été utilisée le jour de sa séance est bien celle louée à la SARL SL par leur soin, étant donné que dans le contentieux devant le juge des référés pour expertiser la machine, Madame [X] gérante de la SARL SL indiquait que cette machine était en panne depuis le mois de mai 2019 soit antérieurement à l’incident subi par la demanderesse.
De même, la BBS DIFFUSION soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles envers la SARL SL, ayant effectué une formation telle que cela était exigé, et ne pouvant se voir reprocher l’absence d’indication des effets sévères possibles de la cryolipolyse sur le site internet de la SARL SL.
S’agissant de la machine, il est vrai que l’expert relève que le problème essentiel est de savoir qu’elle machine a été utilisée lors de la séance du 2 décembre 2019, étant donné que le coaxmed, loué par la BBS DIFFUSION était censé être hors d’usage depuis le mois de mai 2019.
Aussi deux hypothèses sont émises par l’expert à savoir que soit Madame [X] a continué d’utiliser la machine hors d’usage qu’elle a réparé seule, sans aucune garantie sur le fonctionnement, soit elle a emprunté un autre appareil.
Madame [P] n’a pas été en mesure de reconnaitre si l’appareil présenté lors de l’expertise était celui avec lequel Madame [X] avait effectué le soin de cryolipolyse.
La Société BBS DIFFUSION soutient la deuxième hypothèse de l’expert médical, même si l’expert estime que l’hypothèse la plus probable est la première.
L’avis de l’expert est renforcé par l’état dans lequel est la machine, puisqu’elle a des fils dénudés, un écran cassé et des pièces à main altérées. Par ailleurs, Madame [X] verse aux débats une attestation comptable démontrant l’acquisition d’une nouvelle machine pour faire ces soins que le 30 septembre 2020 soit près d’un an après l’accident de Madame [P].
De plus, la société SL reconnait avoir fait usage de cette machine coaxmed sur Madame [P] et force est de constater que la société BBS DIFFUSION n’a récupéré cette machine que le 14 décembre 2020 soit un an après les soins de la demanderesse.
La société BBS DIFFUSION ne s’appuie que sur l’absence de reconnaissance formelle de la machine par la demanderesse, alors même que celle-ci est une consommatrice, profane qui n’est pas une spécialiste des appareils de cryolipolyse.
Tant l’analyse de l’expert, que la reconnaissance de la SARL SL, et l’état de la machine, outre les délais de récupération de la machine et l’attestation comptable de la société SL sont autant d’éléments constituant un faisceau d’indice établissant l’usage de la machine coaxmed sur Madame [P] le jour du 02 décembre 2019.
Par ailleurs, force est de constater que la société BBS DIFFUSION a une obligation de formation et que l’expert relève que cette formation est lacunaire car trop succincte.
De même, dans la brochure de formation qui est versé aux débats par la BBS DIFFUSION, il apparait qu’aucune référence n’est faite sur les risques de la cryolipolyse.
Alors si l’expert a commis un amalgame entre la publicité utilisée par la SARL SL et la plaquette de présentation personnalisée établie avec l’aide de la société BBS DIFFUSION, il est démontré que dans le cadre de son obligation de formation, cette dernière n’a pas un mot concernant, visant ou explicitant les effets de ces méthodes.
La société BBS DIFFUSION estime que l’expert a employé des termes trop généraux démontrant qu’il cherche à sanctionner les pratiques de cryolipolyse au travers de la situation de Madame [P], « abandonnant ses devoirs d’objectivité et d’impartialité ».
Pourtant il est évident considérant l’obligation de formation et d’information dont est créancière la société BBS DIFFUSION, que cette dernière doit faire état des risques sévères que peuvent entrainer, pour certaines personnes et selon l’usage qui est fait des machines, les soins de cryolipolyse.
S’il est vrai qu’il ne peut être reproché à la BBS DIFFUSION un manquement contractuel dans son obligation d’entretien de la machine, malgré ce que soutient la SARL SL, elle a eu un manquement contractuel par une inexécution lacunaire de son obligation de formation et d’information envers la SARL SL.
Et ce manquement lacunaire a eu des conséquences directes sur Madame [P] puisque le soin de cryolipolyse par la machine de la BBS DIFFUSION est la cause direct et certaine de son dommage.
Enfin, les conséquences ne correspondent pas à une seule perte de chance d’effectuer le soin, mais l’ensemble des fautes commises tant par BBS DIFFUSION que par la SARL SL ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de Madame [P].
Par conséquent, la responsabilité solidaire de la BBS DIFFUSION sera retenue.
II- Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [P]
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 18 septembre 2022 que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] est le 18 novembre 2020.
La SARL SL et la société BBS DIFFUSION sont responsables solidairement des dommages subis par madame [P].
III- Sur les préjudices temporaires
A. Les préjudice patrimoniaux temporaires
Sur les frais de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Aux termes des conclusions de la CPAM du GARD et des justificatifs la somme versée par la sécurité sociale s’élève à la somme de 7 428,75 euros.
Madame [P] justifie également avoir été contrainte de payer sans remboursement les pansements pour ses soins pour un total de 78,02 euros.
Par conséquent le poste de frais de santé actuelle sera fixé à la somme de 7.506,77 euros, sur lequel la CPAM du GARD sera autorisée à prélever par priorité la somme de 7.428,75 euros. Il reviendra à Madame [P] les frais de pansement pour 78,02 euros.
Sur les frais divers
La tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne dont fait partie l’entretien ménager de son domicile (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
En l’espèce, l’expert retient l’assistance d’une aide par une tierce personne estimée à 2h par jour jusqu’au 23 janvier 2020 puis 1h par jour jusqu’au 18 novembre 2020 pour le transport, pour les soins, le ménage, les courses compte tenu de la plaie rendant difficile toute activité physique.
Madame [P] sollicite la fixation de la rémunération à hauteur de 20 euros de l’heure.
Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 18 euros.
Sur la base de 18€ de l’heure et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, il y aura lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7254 € se décomposant comme suit :
• 2h par jour du 14.01.2020 au 23.01.2020 : 9 jours x 2h x 18 € = 324 €
• 1h par semaine du 24.01.2020 au 18.11.2020 : 299 jours x 1h x 18 €= 5382 €
Par conséquent, il sera accordé à Madame [P] une indemnité de 5707 € au titre des frais de tierce personne temporaire.
Les frais de transport et de déplacement
Les frais de transport pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux sont indemnisés. Ils doivent être justifiés.
En l’espèce, Madame [P] sollicite de voir réserver les frais de déplacement à l’hôpital d’[Localité 1] et ne fournit aucun justificatif. C’est également ce que relève l’expert.
En revanche, elle sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale à [Localité 2] en appliquant le barème kilométrique 2022 aux chevaux de son véhicule, et justifie également des frais d’hôtel sur place.
Aussi, les frais divers seront fixés à la somme de 534,46 euros et les frais de déplacement à l’hôpital d’[Localité 1] ne seront pas réservés à défaut d’avoir été justifiés
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)
Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur. Le calcul est simple (salaire mensuel x nombre de mois d’incapacité).
En l’espèce, d’après l’expertise judiciaire, il y a une perte de gain professionnel actuel durant la période d’arrêt de travail du 14 au 23 janvier 2020.
Madame [P] justifie selon son avis d’imposition 2019 avoir perçu la somme de 3010 euros dans l’année. Elle percevait un salaire moyen de 708,32 euros.
Suite à son accident sur l’année 2020 elle ne percevra qu’un salaire de 566,56 euros soit une perte de salaire d’un montant de 141,76 euros.
Conformément aux demandes de la CPAM, Madame [P] confirme avoir perçu des indemnités journalières pour un total de 89,64 euros.
En conséquence, l’indemnité pour la perte de gain professionnel actuel sera fixée à la somme de 141,76 euros, sur laquelle la CPAM du GARD sera autorisée à prélever par priorité la somme de 89,64 euros. Il reviendra à Madame [P] la somme de 52,12 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées en rapport avec l’accident à hauteur de 3/7 du 15 décembre 2019 au 18 octobre 2020 en raison de la persistance de douleurs et de la souffrance psychologique.
Madame [P] sollicite la somme de 8.000 euros et la SARL SL propose une fixation à 4.000 euros.
Le référentiel intercours dans son barème indique une indemnisation pour les souffrances endurées de 3/7 entre 4.000 et 8.000 euros.
Compte tenu de l’âge de Madame [P] au moment des faits, des souffrances tant physiques que psychologiques, il sera octroyé la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Madame [P] sollicite une indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 27 euros par jour pour un total de 2.421 euros. La SARL SL propose une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour en se basant sur la jurisprudence en la matière.
Néanmoins, s’il est vrai que conformément au référentiel inter-cour l’indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire est souvent fixée à la somme de 25 euros, elle peut être augmentée en prenant en considération la situation vécue par la victime et notamment le fait d’avoir été contrainte de subir des interventions chirurgicales, ce qui est le cas de Madame [P].
Aussi, le montant de l’indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 27 euros par jour.
Au regard du rapport d’expertise médicale, le déficit fonctionnel temporaire est constitué :
- DFT total du 15 janvier 2020 au 23 janvier 2020 soit 8jours x 27 € =216 euros
- DFT partiel à 30% du 24.01.20 au 18.11.20 soit 299 jours x 30% x 27€= 2421,90 euros
Soit la somme totale de 2.637,90 €.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] une somme de 2.637,90 euros pour le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Selon l’expert, il existe un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pour la période jusqu’au 18 novembre 2020 en raison de la plaie avec des pansements empêchant toute exposition estivale
Madame [P] sollicite la somme de 4.000 euros en réparation dudit préjudice.
La SARL SL propose la somme de 2.000 euros estimant que la plaie n’est en réalité visible que lorsque Madame [P] est nue et par conséquent la somme sollicitée est trop importante eu égard à la réalité du préjudice.
Le référentiel intercours indique que pour le préjudice esthétique de 2/7 l’indemnisation va 2.000 euros à 4.000 euros et 3/7 de 4.000 euros à 8.000 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5 étant donné que durant l’année 2020, Madame [P] n’a pas pu profiter du soleil ou se mettre en tenue estivale en raison des pansements, de la douleur et des soins qu’elle subissait.
Aussi, la somme médium entre le préjudice 2/7 léger et 3/7 modéré à savoir 4.000 euros est justifiée
Prenant en considération les éléments décrits tant par l’expertise médicale que par Madame [P], il convient d’allouer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il sera donc alloué à Madame [P] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
L’expert médical retient un préjudice sexuel temporaire jusqu’à la cicatrisation dû à la localisation du flanc et des douleurs au moindre contact pouvant rendre difficile et douloureux tout acte.
Madame [P] sollicite la somme de 2.000 euros, sans expliciter ni décrire de manière plus concrète la réalité de son préjudice.
La SARL SL soutient que cette somme est disproportionnée.
Si la réalité de ce préjudice, catégorisé comme temporaire par l’expert, n’est absolument pas remise en question, la valorisation de son indemnisation est dénuée de toute explication.
Aussi, il sera ramené à de plus juste proportion compte tenu de la catégorisation des différents préjudices sexuels existants, force est de constater que Madame [P] ne rentre pas dans une des trois catégories, ayant été gênée le temps de la cicatrisation, mais plus aujourd’hui.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel subi par Madame [P].
IV- Les préjudices permanents
A. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent total à 3%.
Madame [P] sollicite la somme de 4.200 euros en application du barême du référentiel intercours
En effet, la demanderesse était âgée de 51 ans au jour de la consolidation, et le point de référence est donc fixé selon le barème intercours, à 1.400.
Il sera donc alloué à Madame [P] la somme de 4.200 euros
Par conséquent, il sera alloué la somme de 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison d’une cicatrice définitive de 10cm sur 4 cm et non susceptible d’amélioration
Madame [P] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Compte tenu du barème intercours qui retient pour les préjudices très légers de 1/7 une indemnisation jusqu’à 2.000 euros et pour les préjudices légers de 2/7 une indemnisation de 2.000 à 4.000 euros, alors il convient de faire droit à la demande médium de Madame [P].
Par conséquent, il sera alloué la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
Seule des dépenses de santé future sont retenues au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
L’expert retient ce poste de préjudice en raison de la nécessité de protéger la cicatrice à vie des expositions solaires avec une crème de protection de très haute protection ou vêtements anti UV, outre l’utilisation d’antalgique à la demande
Madame [P] sollicite de voir réserver ce poste de préjudices et ne fournit aucun justificatif permettant de calculer et de capitaliser sa demande.
La CPAM sollicite la somme de 27,84 euros pour ce poste de préjudice.
V- Sur la demande reconventionnelle de la BBS DIFFUSION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la société BBS DIFFUSION soutient que la SARL SL a commis des manquements contractuels considérant sa déloyauté contractuelle et l’utilisation dévoyée de la machine louée à cette dernière.
La SARL SL estime que c’est la société BBS DIFFUSION qui a manqué à son obligation d’entretien.
Pourtant il est clairement établi que la BBS DIFFUSION est intervenue à plusieurs reprises à chaque fois que Madame [X] l’a contacté pour lui indiquer que la machine fonctionnait mal. Par ailleurs, les billets d’intervention versés aux débats démontrent que Madame [X] n’utilisait pas les produits de BBS DIFFUSION pour nettoyer la machine, malgré les préconisations qui lui était faites.
Enfin, la machine était décrite par l’expert avec des filtres encrassés démontrant que la SARL SL n’a pas respecté les préconisations faites pour l’entretien de la machine.
De même, la machine est tombée en panne en mai 2019 d’après les déclarations de la SARL SL devant le tribunal de commerce de LYON et pourtant c’est la machine qui a été utilisée sur Madame [P], de sorte que Madame [X] a effectué des actions sur la machine louée pour qu’elle refonctionne, et ce, sans prévenir la BBS DIFFUSION qui demandait à récupérer la machine défaillante pour la remplacer par une nouvelle.
Madame [X] a refusé préférant entamer un parcours judiciaire qu’elle va perdre.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la SARL SL a manqué à ses obligations contractuelles envers la BBS DIFFUSION.
La BBS DIFFUSION sollicite la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis et notamment de l’atteinte à l’image de l’entreprise en prétendant avoir eu recours à cette machine.
Néanmoins, il est retenu que c’est bien la machine coaxmed qui a été utilisée par la SARL SL sur Madame [P], il n’y a donc pas d’atteinte à l’image de l’entreprise par ce seul fait et la société BBS DIFFUSION ne justifie pas de la réalité dudit préjudice. Aucun élément n’est versé aux débats pour venir étayer cette demande.
Si la SARL SL a effectivement commis un manquement contractuel envers la BBS DIFFUSION, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle d’avoir démontré la réalité d’un préjudice subi en conséquence de ces manquements.
Par conséquent, la société BBS DIFFUSION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de retrait de toute référence à la machine COAXMED sous astreinte
La BBS DIFFUSION sollicite le retrait du site internet de la SARL SL toute référence à la machine COAXMED dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La BBS DIFFUSION verse aux débats un extrait du 14 avril 2024 du site internet de la SARL SL où il est possible de voir la machine COAXMED ainsi qu’une affiche de publicité de cette dernière.
Le contrat étant résilié entre les parties, il sera enjoint à la SARL SL de retirer tout élément en lien avec la machine COAXMED.
Considérant l’absence d’élément récent sur l’état du site internet de la SARL SL, il est prématuré de faire droit à la demande d’astreinte à ce stade de la procédure.
Il appartiendra à la BBS DIFFUSION de saisir le juge de l’exécution si la SARL SL ne s’exécutait pas.
VI- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SL et la BBS DIFFUSION seront solidairement condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL SL et la société BBS DIFFUSION solidairement seront condamnés à verser 2.000 euros à Madame [P], ainsi que la somme de 500 euros à GENERALI IARD et à la CPAM du GARD
c) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM
La CPAM sollicite l’application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code la sécurité sociale.
Considérant le décompte versé par la CPAM et l’arrêté du 23 décembre 2024 fixant les montants minimal et maximal pour l’année 2025, la CPAM est bien fondée à solliciter l’attribution d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1212 euros que les responsables du dommages seront condamnés à payer, soit la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION.
d) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire sans justifier leur demande.
La BBS DIFFUSION estime que compte tenu des mensonges et manipulations de la SARL SL il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est en outre incompatible avec la nature de l’affaire, et considérant que Madame [P] a été indemnisée par la CPAM.
Néanmoins, Madame [P] n’a pas été indemnisée pour l’intégralité de ses préjudices par la CPAM et la loi ne vise aucune affaire dont la nature serait incompatible avec l’exécution provisoire de droit. Enfin l’attitude de la SARL SL ne saurait permettre d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement responsables de l’accident subi le 02 décembre 2019 par Madame [Y] [P] ;
PRONONCE la déchéance de garantie de la SARL SL par l’assurance GENERALI IARD ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement, à verser à Madame [Y] [P] du fait de l’accident dont elle a été victime le 02 décembre 2019 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :Frais de santé actuels :7.506,77 €, dont 7.428,75 € pour la CPAM et 78,02 pour Madame [P]Frais divers : Frais déplacements : 534,56€ Tierce personne : 5.707 €Perte de gains professionnels actuels : 141,76 €, dont 89,64 € pour la CPAM du GARD et 52,12 € pour Madame [P]Préjudice patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : 27,84 € Préjudices extra patrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 2.637,90 €Souffrances endurées 6.000 €Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €Préjudice sexuel : 1.000 € Préjudice extra patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel temporaire permanent : 4.200 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
DIT ce que jugement est commun et opposable à la CPAM du GARD ;
DIT que la CPAM du GARD sera autorisée à prélever par priorité sur les frais de santé actuels la somme de 7.428,75 euros. Il reviendra donc à Madame [P] les frais de pansement pour 78,02 euros et sur la perte de gain professionnel actuel la somme de 89,64 euros et il reviendra à Madame [P] la somme de 52,12 euros ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement au paiement de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD soit la somme de 7.546,23 euros avec intérêt aux taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes de réserve des frais de déplacement à l’hôpital d’[Localité 1] et des frais de santé futurs ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement à payer la somme de 1.212 € au titre des dispositions de droit de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité civile ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SL et la SASU BBS DIFFUSION solidairement à payer à la CPAM du GARD et à l’assurance GENERALI IARD, chacune, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Président, qui l'a signé avec Monsieur le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.