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TJ 30007, 18 sept. 2025, RG 25/00815


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00815
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
68dd2ec8548223b2c7a28133

Texte de la décision

6,893 caractères

MINUTE N° : 25/33
DU : 18 septembre 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV74 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [W] [Z] / SOCIETE HOME PILOT et autre
DÉBATS : 03 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution

GREFFIERS : Madame Alexandra LOPEZ, greffier placé lors des débats
Madame Céline ABRIAL, greffier lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [Z]
née le 13 avril 1998 à [Localité 1] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDEURS :

Société HOME PILOT
siège social : [Adresse 2]
adresse de correspondance : [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante ni représentée

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante ni représentée

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties à l'audience du 03 juillet 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de bail d'habitation a été conclu le 12 ocotbre 2022 entre Madame [I] bailleur, et Madame [Z], locataire, pour un bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer de 420 € charges comprises.

Par jugement du 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALES a notamment :
-constaté la résiliation du bail consenti à Madame [Z]
-condamne Madame [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.547,29 € au titre de sa séance subrogative en loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 859,54 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation
-ordonné à Madame [Z] de libérer les lieux et, à défaut, que la locataire pourra être expulsée deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

Par requête du 21 mai 2025, Madame [Z] a attrait la société HOME PILOT et SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en vue de voir celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.

À l'audience du 03 juillet 2025, Madame [Z] a été entendue dans ses observations.

Les sociétés défenderesses, bien que régulièrement convoquées n’étaient ni présentes ni représentées.

Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 01er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L'article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la demanderesse le 02 juin 2025.

En l’espèce, Madame [Z] est seule et sans ressource. Elle a effectué plusieurs démarches aux fins de retrouver un logement dont elle justifie. Elle est également en attente d’un logement social et est bénéficiaire d’une aide financière FSL pour l’aider à régler le dépôt de garantie, le premier loyer et les frais d’agence.

Elle verse également des échanges SMS avec des agences immobilières démontrant sa bonne foi et ce, depuis le mois d’avril soit antérieurement à la signification du commandement de payer ou du dépôt de la requête.

Par ailleurs, les défendeurs n’ont fait aucune observation sur la demande de délai sollicitée par Madame [Z].

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais formulée et il sera accordé un délai de 6 mois.

II- Sur les demandes accessoires

La société HOME PILOT et la SAS ACTION LOGEMENT seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ACCORDE à Madame [Z] [W] un délai jusqu'au 18 mars 2026 pour quitter le logement appartenant à Madame [I] situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

DIT que Madame [Z] [W] devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE la société HOME PILOT et la SAS ACTION LOGEMENT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par,

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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