TJ 30007, 15 sept. 2025, RG 25/01009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
R.G N° N° RG 25/01009 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPJ
Minute:
CADUCITÉ
DU : 15 Septembre 2025
Copie délivrée aux parties
le :
DÉCISION DE CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [X] [T]
née le 19 Décembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représenté
à :
S.C.I. SAFIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par M. [Z] [O], Gérant
Attendu que par acte d'huissier en date du 20 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 15 Septembre 2025;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête caduque;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT qu'en application de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 Septembre 2025 par Jean-François GOUNOT, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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