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TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 23/01139


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Date
24/09/2025
Numéro
23/01139
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd599d548223b2c7a72ca7

Texte de la décision

4,586 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR5X

N° MINUTE : 25/00590

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Mme [J] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 23 octobre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [W] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 13.883,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2019 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 décembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [W] ;

Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [O] [W] a déclaré, sur la forclusion soulevée, que le courrier était arrivé dans une boîte aux lettres de l’entreprise à laquelle il n’avait plus accès, et, sur le fond, qu’il ne contestait pas la créance et était d’accord pour la mise en place d’un échéancier ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [W] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 15 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours.

Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [W] à la contrainte émise le 23 octobre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 13.883,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2019 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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