TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00057
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTDD
N° MINUTE : 25/00594
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
assistée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 31 janvier 2024 devant ce tribunal par la SAS [8], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie, par courrier réceptionné le 29 septembre 2023, d'une demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision, en date du 31 juillet 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 1er février 2023 déclarée (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) par Madame [I] [B] ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la SAS [8], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête, et la caisse a indiqué s’en rapporter, l’exposition professionnelle n’apparaissant pas avérée au vu des témoignages produits ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
En l’espèce, il ressort des débats que la caisse reconnaît, au vu des témoignages produits par l’employeur, que la condition relative au risque prévue par le tableau des maladies professionnelles n°57 n’est pas avérée.
La décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SAS [8].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [8] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 1er février 2023 déclarée par Madame [I] [B] est inopposable à la SAS [8] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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