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TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00623


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Date
24/09/2025
Numéro
24/00623
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd59a2548223b2c7a72d5a

Texte de la décision

4,709 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00623 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYB3

N° MINUTE : 25/00599

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [T], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 23 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.918,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard,de la régularisation 2019, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, du 2ème trimestre 2021, et du 1er trimestre 2022, et signifiée à Monsieur [K] [O] le 4 juin 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 19 juin 2024 par Monsieur [K] [O], au motif que le montant réclamé concerne des majorations ;

Vu l’audience du 2 juillet 2025 ; à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, en l'absence de Monsieur [K] [O], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 9 avril 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [K] [O] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable a été produite aux débats, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors notamment qu’elle ne concerne pas des majorations (c’était initialement le seul motif d’opposition), et que les cotisations en litige étaient exigibles pour la période antérieure à la radiation du compte de travailleur indépendant, intervenue le 31 janvier 2022.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [K] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [O] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 23 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.918,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard,de la régularisation 2019, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, du 2ème trimestre 2021, et du 1er trimestre 2022, et signifiée le 4 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 5.918,00 EUROS ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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