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TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00048


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Date
24/09/2025
Numéro
24/00048
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd59a5548223b2c7a72d7a

Texte de la décision

3,127 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBJ

N° MINUTE : 25/00593

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [K] [E], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 18 janvier 2024 au greffe de ce tribunal par Madame [T] [G] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception par courrier du 4 janvier 2024, d’une contestation de l’indu notifié le 2 octobre 2023 pour un montant de 1.655,71 euros au titre d’indemnités journalières maladie prétendument réglées à tort du 2 avril au 19 juillet 2023 ;

Vu l’audience du 2 juillet 2025, tenue en l’absence de Madame [T] [G], dispensée de comparution, qui a adressé un courrier et des pièces justificatives reçues le 10 avril 2025, et en présence de la caisse ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse a adressé pendant le délibéré une note indiquant que l’indu en litige avait été annulé, puisque le seuil de 60 indemnités journalières en cas de cumul avec une pension de vieillesse ne s’appliquait pas à la situation de l’assurée, alors titulaire d’une pension de réversion et d’une retraite complémentaire, et bénéficiaire d’une retraite à titre personnel qu’à compter du 1er décembre 2023.

Le litige est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Madame [T] [G] recevable en son recours ;

CONSTATE que l’indu notifié le 2 octobre 2023 par la [5] [Localité 8] pour un montant de 1.655,71 euros au titre d’indemnités journalières maladie prétendument réglées à tort du 2 avril au 19 juillet 2023, a été annulé ;

CONSTATE en conséquence que le litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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