Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00080


Vérifier : TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd59a6548223b2c7a72dd6

Texte de la décision

4,366 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTQC

N° MINUTE : 25/00595

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Mme [M] [H], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [S] [V] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 7 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [D] à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 6 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 118,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et du 1er trimestre 2015 ;

Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées pour ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 85,97 euros ; en l’absence de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 21 mars 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [S] [D] ne formule aucune demande.

Par ailleurs, Monsieur [S] [D] déclare dans son courrier d’opposition que la période de cotisation a déjà fait l’objet d’un règlement par chèque du 8 juin 2015 pour un montant de 670,00 euros (principal de 573,00 euros majoré de 97,00 euros de frais) et demande à être déchargé du reliquat de 77,38 euros et des majorations de 41,00 euros soit 118,38 euros. Il ne ressort pas de ce courrier une contestation de la créance.

Or le tribunal n’a aucune compétence pour accorder des délais de paiement ou des remises de dette. Il appartient le cas échéant à Monsieur [S] [D] de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.

La contrainte sera en conséquence validée pour son montant réduit de 85,97 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [S] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [S] [D] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 85,97 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (30,38 EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.