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TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 24/00684


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Date
24/09/2025
Numéro
24/00684
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd59a7548223b2c7a72de2

Texte de la décision

5,278 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTZ

N° MINUTE : 25/00600

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

Organisme -[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [M] [H], agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.S.U. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 31 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 à l’encontre de la SASU [6] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.993,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, de décembre 2023 et de janvier 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par la SASU [6] ;

Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et la SASU [6] s’est référée à ses conclusions déposées à ladite audience aux fins de nullité de la procédure de recouvrement, et si la procédure était jugée régulière, de recevabilité de l’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;

Vu la note reçue le 5 août 2025 de la caisse, autorisée ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.

En l’espèce, il ressort du dossier que la SASU [6] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 12 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 27 juin 2024, à vingt-quatre heures.

La SASU [6] fait valoir dans ses écritures qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve que le recours a été exercé hors délai.

Force est de constater que cette démonstration est rapportée par la caisse.

L’opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.

La SASU [6] réclame à titre principal la nullité de la procédure de recouvrement motifs pris de l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable prévue à peine de nullité par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de l’absence de motivation de la contrainte, mais ces moyens ne peuvent être examinés par suite de l’irrecevabilité de l’opposition.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par La SASU [6] à la contrainte émise le 31 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.993,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, de décembre 2023 et de janvier 2024 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE la SASU [6] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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