TJ 74010, 29 sept. 2025, RG 25/01774
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Texte de la décision
MINUTE : 25/
Expéditions le :
Grosse :
JUGEMENT DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01774 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F63J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
JUGEMENT RECTIFICATIF
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4], sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS PEAK IMMOBILIER, sise [Adresse 2],
ayant pour avocats, la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [C] [H] épouse [M]
née le 21 Mai 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [B] [U] [Z] [M]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu le jugement prononcé le 25 août 2025, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 25/01183 ;
Vu la saisine d’office en date du 16 Septembre 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’erreur matérielle qui affecte la décision précitée, en l’espèce sur les prénoms de Monsieur [Y] ;
Attendu qu’il convient de rectifier le jugement en ce sens que Monsieur [M] se prénomme [B] [U] [Z] ;
Le reste de la décision restant inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, Réputée contradictoire et en premier:
Ordonne la rectification du jugement rendu le 25 août 2025, portant le numéro RG 25/01183 , en ce sens que Monsieur [M] se prénomme [B] [U] [Z] ;
Le reste sans changement.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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