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TJ 59350, 30 sept. 2025, RG 23/04665


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Date
30/09/2025
Numéro
23/04665
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
68dd6eb6548223b2c7ab0023

Texte de la décision

95,165 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04665 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHR
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [Y] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [W], représenté par ses parents, représentants légaux, [M] et [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [W], représentée par ses parents, représentants légaux, [M] et [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [O] [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Mme [V] [A] épouse [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société AESIO MUTUELL anciennement dénommé APREVA MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Patricia VINCENT plaidant au barreau de PARIS

Madame LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE

La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

M. [WU] [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [T] épouse [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

L’association des Pères de Famille de l’Ecole OZANAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
défaillant

La CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le jeune [D] [W], né le [Date naissance 4] 2000, était, au cours de l’année scolaire 2016-2017, scolarisé en classe de première au sein du lycée privé [26] géré par l’association des Pères de famille de l’école [26].
Les jeunes [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1998 et [P] [CB], né le [Date naissance 5] 1999 étaient, au cours de la même année, scolarisés dans le même établissement en classe de terminale.

Une altercation est survenue le 13 décembre 2016 au cours de la pause méridienne, dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle le jeune [D] [W] a reçu un coup de genou au visage donné par [Z] [L].

Les deux adolescents se sont adressés à un professeur de français qui les a conduits dans le bureau du conseiller principal d’éducation lequel les a reçus.

Sur le plan disciplinaire, le conseil de discipline de l’établissement scolaire a prononcé, le 3 janvier 2017 :
- un blâme à l’égard du jeune [P] [CB],
- une exclusion définitive avec sursis à l’égard du jeune [Z] [L].

Sur le plan pénal, la plainte déposée par le jeune [D] [W] a été classée sans suite :
- par le procureur de la République près le tribunal de Cambrai à l’égard du jeune [P] [CB],
- par le procureur de la République près le tribunal de Nanterre pour le jeune [Z] [L].
Chacun a cependant décidé une mesure de réparation.
La plainte déposée par le jeune [Z] [L] a également été classée sans suite.

M. [D] [W] devenu majeur, et ses parents, [N] et [M] [W], ont sollicité et obtenu la désignation, par une ordonnance de référé du 28 mai 2019 d’un expert judiciaire au contradictoire de [Z] [L] et ses parents, [O] et [V] [L], ainsi que leur assureur Gan assurance, [P] [CB] et ses parents, [WU] et [E] [CB] ainsi que leur assureur Maaf assurances.
Le président a cependant dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision en raison des contestations élevées en défense.
Par une autre ordonnance du 4 mai 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la rectrice d’académie de [Localité 24] et à l’association des Pères de famille de l’école Ozanam.

L’expert judiciaire [F] a achevé son rapport le 30 décembre 2021.

Par actes d'huissier des 11, 13 17, 18, 25 avril 2023, 11 et 22 mai 2023, les consorts [D] [N], [M], [X] et [U] [W] ont fait assigner les consorts [Z], [O] et [V] [L] et leur assureur, la société Gan assurances (ci-après, Gan), les consorts [P], [WU] et [E] [CB] et leur assureur, la société Maaf assurances (ci-après, Maaf), l'association des pères de famille de l'école (ci-après, le lycée), la rectrice de l'académie de [23], la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après, la CPAM) et la mutuelle Aesio devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation et d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Evaluer le préjudice subi par M. [D] [W] comme suit :

Postes de préjudice
Montant total (en euros)
part revenant à M. [D] [W] (en euros)
part revenant à la CPAM (en euros)
part revenant à la mutuelle (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
1 703,67
128,73
1 574,94
320
Frais Divers
62 737,48
62 737,48
0
0
Pertes de Gains Professionnels Actuels
0
0
0
0
Préjudice Scolaire ou Universitaire
40 000
40 000
0
0
Dépenses de Santé Futures
17 031,65
17 031,65
0
0
Pertes de Gains Professionnels Futurs
0
0
0
0
Incidence Professionnelle
300 000
300 000
0
0
Frais de Véhicule Aménagé
0
0
0
0
Frais de Logement Aménagé
0
0
0
0
Assistance par [Localité 29] Personne permanente
0
0
0
0
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 791
1 791
0
0
Souffrances Endurées
8 000
8 000
0
0
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000
1 000
0
0
Déficit Fonctionnel Permanent
92 404,86
92 404,86
0
0
Préjudice d’Agrément
30 000
30 000
0
0
Préjudice Sexuel
0
0
0
0
TOTAL
554 668,66
552 773,72
1 574,94
320

- Condamner les sociétés Gan et Maaf, les consorts [CB], les consorts [L], le lycée et la rectrice d’académie in solidum à payer :
- à M. [D] [W], la somme de 552 773,72 euros,
- à M. et Mme [W], la somme de 3 241,22 euros, au titre des frais kilométriques,
- à Mme [M] [W], les sommes de :
- 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
- à M. [N] [W], les sommes de :
- 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
- au jeune [X] [W], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- à la jeune [U] [W], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner les sociétés Gan et Maaf, les consorts [CB], les consorts [L], le lycée et la rectrice in solidum à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations ;
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et la mutuelle Apreva.

Liminairement, ils déclarent que M. [D] [W] n’a perçu aucune provision ni reçu aucune offre d’indemnisation des assureurs.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le droit à indemnisation de M. [D] [W] est acquis à l’égard des auteurs des violences, leurs parents et l’assureur de ceux-ci, la rectrice d’académie et le lycée sur le fondement des articles 1242 du code civil et L.122-41 du code des assurances, des articles L.911-4, L.442-1 et L.442-5 du code de l’éducation.

Concernant la responsabilité de M. [P] [CB], M. [D] [W] estime qu’il résulte de l’enquête qu’il l’a étranglé en l’attrapant par derrière et non pas retenu, qu’il est donc personnellement l’auteur de violences et qu’il a été traité comme tel par le lycée et par le procureur.

Concernant la responsabilité de M. [Z] [L], il explique qu’il était quelqu’un de relativement violent, qu’il a agressé plusieurs lycéens avant lui, que ce contexte hostile n’est pas détachable, qu’il est personnellement l’auteur de violences et qu’il a été traité comme tel par le lycée et par le procureur.

Concernant le lycée et la rectrice d’académie, il fait valoir une faute de surveillance, aucun adulte n’apparaissant sur l’enregistrement de vidéo-surveillance au cours des 12 minutes pendant lesquelles le groupe des agresseurs a malmené plusieurs lycéens et lui-même, une faute de sécurité alors que le lycée n’a pas respecté son propre protocole en cas de blessure et s’est abstenu de prévenir les secours ou de solliciter une consultation médicale.

Répliquant à ses contradicteurs, il considère qu’il est évident qu’il n’a lui-même commis aucune faute alors que M. [Z] [L] était violent, que d’autres lycéens avant lui ont été bousculés ou se sont fait malmener par lui, qu’il était entouré d’un groupe de 5 amis, qu’il ne s’est aucunement défendu mais a commis un acte de violence alors que lui-même était maintenu par [P] [CB] lorsque le coup a été porté. Il insiste sur une rupture de la chaine causale soulignant qu’il a été étranglé et immobilisé par M. [P] [CB] puis, alors qu’il était ainsi immobilisé, que M. [Z] [L] lui a abaissé la tête pour lui porter un coup de genou au visage. Il conteste vivement être à l’origine des violences.
M. [D] [W] conteste avoir frappé M. [Z] [L] et souligne les incohérences des témoignages et éléments médicaux au sujet du prétendu coup. Il ajoute qu’il n’a lui-même commencé à pratiquer la boxe qu’après les faits litigieux.

M. [D] [W] soutient que toutes les fautes invoquées sont en lien de causalité avec son dommage.

Les consorts [W] détaillent ensuite le montant de leurs réclamations poste par poste et sollicitent l’application du coefficient d’érosion monétaire.

M. [Z] [L] n’a pas constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 mai 2024, M. et Mme [L] et la société Gan demandent au tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation,

- Juger que la responsabilité civile de “M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [V] [L]” n’est engagée qu’à hauteur d’un tiers à la suite des faits survenus le 13 décembre 2016 au préjudice de M. [D] [W] ;
- Juger que M. [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
- Allouer la somme de 19 567 euros à M. [D] [W] en réparation de son préjudice décomposée comme suit :
- 4 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
- 2 500 euros au titre du Préjudice Scolaire,
- 597 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
- 2 000 euros au titre des Souffrances Endurées,
- 250 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
- 9 500 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
- Allouer la somme de 400 euros à M. [N] [W] et Mme [M] [W], au titre de leurs frais de transport ;
- Juger en conséquence qu’ils ne sauraient être condamnés à verser aux consorts [W] une somme supérieure à 6 655,67 euros (1/3 de 19 567 + 400) en réparation de leurs préjudices consécutifs aux faits survenus le 13 décembre 2026 ;
- Débouter les consorts [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- Débouter la mutuelle Aesio mutuelle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux.

A l'appui de leur défense, ils font valoir que si la responsabilité de M. et Mme [L] est engagée, elle doit être partagée avec M. et Mme [CB] d’une part et le lycée et la rectrice d’académie d’autre part.

Ils invoquent également une faute de M. [D] [W] exonératoire de responsabilité à hauteur de 50 %, celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une agression mais a été à l’origine d’une bagarre pour une blague qu’il n’a pas appréciée, soulignant que M. [D] [W] est celui qui a émis une menace puis porté le premier coup, lequel a suscité un réflexe de défense.
Ils contestent que leur fils ait agressé des lycéens avant l’arrivée de M. [D] [W] et exposent qu’il a fait une blague et qu’aucune autre personne ne l’a vécu comme une agression.
Ils ajoutent que leur fils n’a qu’un an de plus que M. [D] [W] et que la preuve de sa violence alléguée n’est pas rapportée.

Les consorts [L] et la société Gan détaillent ensuite leurs contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et contestent l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.

Quant aux demandes de la mutuelle, ils objectent qu’elles ne sont pas détaillées de sorte qu’il est impossible de déterminer si les montants sont imputables aux faits litigieux. Ils contestent particulièrement les soins psychiatriques au titre d’une aggravation future à capitaliser de manière viagère.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 31 mai 2024, M. et Mme [CB] et la société Maaf demandent au tribunal de :

Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,

À titre principal :
- Débouter les consorts [W] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils ont présentées à leur encontre ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute de M. [P] [CB] :
- Constater que M. [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
- En conséquence, ordonner la réduction de moitié de la liquidation des préjudices de M. [D] [W] de ses parents et de la fratrie ;
- Limiter l’implication de la faute de M. [P] [CB] dans ladite liquidation à hauteur de 1% ;
- En conséquence, limiter les sommes qui pourraient être mises à leur charge aux sommes suivantes :
-Assistance à expertise : 23,60 euros,
-Préjudice scolaire : 25 euros,
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 5,97 euros,
- Souffrances Endurées : 20 euros,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2,50 euros,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 95 euros,
- Frais kilométriques : 4 euros ;
- Débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Débouter toute autre partie de demandes formulées à leur encontre ;
- Laisser les dépens comme de droit.

A l'appui de leur défense, ils font valoir que les demandeurs dénaturent les faits.
M. [P] [CB] indique qu’il bavardait avec ses camarades lorsqu’ils a aperçu deux élèves en train de se battre et qu’il a voulu mettre un terme à ce conflit en immobilisant l’un deux, M. [D] [W]. Il conteste avoir commis un acte de violence alors qu’il a tenté de séparer les deux protagonistes et s’est retrouvé accusé de complicité. Il conteste donc toute faute.
Il insiste sur le fait qu’il a agi dans l’urgence et n’a jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit, outre qu’il ignorait que M. [K] [L] frapperait M. [D] [W].
Il rappelle que la décision du procureur n’a aucune autorité de chose jugée.

Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la responsabilité de M. [P] [CB] et celle de ses parents, les consorts [CB] font valoir la faute exonératoire de la victime qui a exercé des violences sur M. [Z] [L] et qui est à l’initiative de la bagarre. Ils conviennent que le jeu était pueril mais soulignent qu’il n’avait jamais donné lieu à une réaction violente avant celle de M. [D] [W].
Ils demandent aussi que soient pesées les fautes qui seraient retenues à l’égard de [P] et de [Z] pour conclure que leur responsabilité ne peut être que minime par rapport à celle des consorts [L].

Quant au montant des réclamations, ils exposent qu’un rapport d’enquête privée démontre qu’elles sont exagérées alors que M. [D] [W] sait se déplacer seul en voiture et converser avec les tiers. Ils ajoutent qu’un constat d’huissier montre qu’il a une activité récurrente de commerçant sur des marchés, au contact du public. Sans nier l’existence des préjudices invoqués, ils entendent ainsi démontrer qu’elles sont excessives.

Les consorts [CB] et la société Maaf détaillent ensuite leurs contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et contestent l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le lycée demande au tribunal de :

Vu l'article 1242 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de l'éducation,
Vu l'article 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

À titre principal :
- Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :
- Ecarter, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, toute condamnation solidaire avec les autres parties ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts des consorts [W] ;
- Limiter, le cas échéant, l’obligation au paiement de dommages et intérêts qui leur serait imputés à un maximum de 5% ;

En tout état de cause :
- Condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [W] au paiement des frais et dépens de l’instance.

A l'appui de sa défense, le lycée fait valoir que son obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de résultat et que la charge de la preuve d’une faute pèse sur les demandeurs qui sont affirmatifs et non démonstratifs.
Il déclare que 4 surveillants étaient à leur poste lors des faits, l’un à l’entrée du lycée, un autre au réfectoire et deux dans la cour, tandis que le conseiller principal d’éducation bénéficiait d’une pause prenant fin à 13 heures. Il ajoute que la seule survenance des faits n’est pas la preuve d’un défaut de surveillance alors que l’agression dénoncée a duré moins de 30 secondes.
Il soutient aussi qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de M. [D] [W] et que sa réaction a été adaptée aux éléments dont le conseiller principal d’éducation disposait alors : le saignement s’était arrêté, aucune contusion n’était apparente et le jeune [D] ne déclarait ni perte de connaissance ni vertige ni mal de tête, qu’il est d’ailleurs sorti de l’établissement pour déjeuner puis revenu au lycée où une nouvelle évaluation a été faite avant qu’il ne se déclare apte à retourner en cours, ce qu’il a fait.

Si le tribunal retenait cependant une faute, il conteste l’existence d’un lien de causalité avec le dommage. Il rappelle que le conseil de discipline est une instance éducative dont les décisions ne dépendent pas de lui et qui jouit d’une autonomie d’appréciation. Il entend que M. [D] [W] puisse être en désaccord avec les sanctions prononcées mais conteste toute inaction fautive.

Il considère que toute solidarité avec les auteurs de violences serait inadaptée à la situation.

Le lycée détaille ensuite ses contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et conteste l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à un autre poste que les pertes de gains professionnels.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la rectrice d’académie demande au tribunal de :

Vu l'article 1242 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de l'éducation,
Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire :
- Constater qu’aucun enseignant personnellement identifié n’a commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
- Débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de l’Etat était retenue :
- Juger que M [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [W] ;
- Limiter, le cas échéant, l’obligation au paiement de dommages et intérêts qui lui serait imputée à un maximum de 1% ;

En tout etat de cause :
- Condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que les dépens de la présente instance.

A l'appui de sa défense, la rectrice de l’académie rappelle que le lycée [26] est un établissement privé sous contrat, que le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire, dont les modalités de surveillance des élèves, que l’incident est survenu au cours de la pause méridienne, que les manquements allégués sont étrangers aux missions d’enseignement.

Elle fait encore valoir que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée que s’il est rapporté la preuve d’une faute imputable à un enseignant identifié, que le seul enseignant qui est intervenu n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure d’alerte au vu de l’état de M. [D] [W], qu’il a pris immédiatement l’attache du conseiller principal d’éducation et s’est rendu au bureau de celui-ci qui a pris en charge M. [D] [W].
Elle rappelle que l’Etat n’est pas l’employeur du conseiller principal d’éducation et ne répond pas de ses actions.

Subsidiairement, elle invoque la faute exonératoire de la victime réduisant son droit à indemnisation de moitié alors que M. [D] [W] a initié la bagarre.
Elle demande également une répartition des responsabilités alors que la faute alléguée de sécurité ne peut pas être équivalente à l’exercice des violences.

La rectrice d’académie détaille ensuite ses contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et conteste l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à un autre poste que les pertes de gains professionnels.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la mutuelle Aesio mutuelle anciennement dénommée Apreva mutuelle demande au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu les articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité,

- Reconstituer en tous éléments et poste par poste réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire ;
- Dire et juger qu'elle est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des honoraires médicaux, des frais de pharmacie et des frais futurs entièrement et directement imputables “à l'aggravation du préjudice” subi par M. [D] [W], celui-ci résultant des fautes commises par :
- M. [Z] [L], dont les parents, [O] et [V] [L], étaient responsables et assurés par la société Gan,
- M. [P] [CB], dont les parents, [WU] et [E] [CB], étaient responsables et assurés par la société Maaf,
- le lycée ,
- la rectrice de l'académie de [Localité 24] ;
- Condamner in solidum les consorts [L], la société Gan, les consorts [CB], la société Maaf, le lycée et la rectrice à lui payer la somme de 9 716,54 euros arrêtée au 13 décembre 2017 en lien avec les fautes invoquées ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
- Condamner in solidum les consorts [L], la société Gan, les consorts [CB], la société Maaf, le lycée et la rectrice à lui payer en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [D] [W] est l’un de ses adhérents, qu’elle est fondée à demander aux responsables le remboursement des sommes versées à son adhérent ou pour son compte et les frais futurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le principe de responsabilité :

Sur la responsabilité des consorts [L] et [CB] :

Selon les articles 1240 et 1242 du code civil :

“ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

“On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. [...]
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.”

Sur le fondement de l’article 1240, il revient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute de [Z] [L] et de [P] [CB] d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Sur le fondement de l’article 1242, à l’égard des parents, il s’agit d’une responsabilité de plein droit et en l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [L] sont les parents de [Z] [L] mineur à la date des faits invoqués et que M. et Mme [CB] sont les parents de [P] [CB] également mineur à cette date.

L’auteur d’une faute peut être exonéré partiellement de sa responsabilité si la faute de la victime a concouru à la production du dommage.

Sur ce, il résulte des procès-verbaux d’enquête, seuls versés au débat à l’exclusion du film tiré du système de vidéo surveillance du lycée auquel le tribunal n’a pas eu accès que, dans la cour du lycée, le 13 décembre 2016, vers 12 h 30, six lycéens : [Z] [L], [P] [CB], [H] [XJ], [P] [B] et [I] [R] étaient rassemblés devant les sanitaires.

Ces derniers ont entendu faire une “blague” aux personnes qui se présentaient pour se rendre dans les sanitaires en leur demandant s’ils détenaient un “pass VIP” pour entrer aux toilettes.
Alors que les adolescents ayant participé à cette “blague” ou à ce “jeu” considéraient en 2016 qu’ils ne faisaient que charrier les autres élèves, les policiers qui ont exploité la vidéo-surveillance ont considéré qu’ils voyaient les lycéens s’approchant des sanitaires se faire “bousculer” ou “malmener” ou “empoigner” et se faire mener à l’écart des sanitaires où ils ne sont finalement pas entrés. Le tribunal a bien compris que la qualité du film était médiocre mais le caractère comique de la blague semble avoir échappé aux policiers qui -eux- l’ont visionné.

Sur les trois personnes qui ont tenté d’entrer dans les sanitaires entre 12 h 37 et 12 h 39, l’un a été identifié comme étant [ID] [J], qui selon [H] [XJ] et [Z] [L] était un ami. M. [ID] [J], vu sur la vidéo à 12 h 39, n’a pas été entendu par les services enquêteurs mais a délivré, à une date non précisée, une attestation selon laquelle il n’y avait aucune animosité de la part “du terminal” qu’il n’identifie ni par son nom ni par son prénom qui a fini par le laisser passer au bout de quelques secondes. Sur la vidéo, il est toutefois empoigné par les épaules par [Z] [L], reconnu à la couleur de sa capuche, et bousculé hors du préau. Il n’entre donc pas aux toilettes.

A 12h41, c’est [D] [W] qui s’approche. L’enquête démontre qu’il lui est demandé par [Z] [L] s’il a son “pass VIP”, qu’il répond qu’il n’en a pas mais qu’il a un cadeau pour son interlocuteur : “une patate dans ta gueule”, qu’il se fait bousculer par [Z] [L], qu’il recule de quelques pas, qu’il pose son sac à terre et se met en position de garde, que [Z] [L] s’approche de [D] [W] en lui disant qu’il ne faut pas s’énerver, que [D] [W] assène un coup de poing au visage de [Z] [L], que [P] [CB] attrape alors [D] [W] “par la gorge” selon les policiers puis que [Z] [L] attrape [D] [W] “à la tête” et lui porte un coup de genou dans le nez.

Il doit être retenu que les membres du groupe dont faisaient partie [Z] [L] et [P] [CB] étaient alors en terminale tandis que [D] [W] était en première mais il n’est pas démontré qu’en dehors de l’appartenance à une classe, la différence d’âge ait été susceptible de modifier la perception de la situation par les différents protagonistes.

Il est inopérant que [Z] [L] ait, ou non, été violent à cette époque ou qu’il ait déjà été sanctionné à l’internat ou que le personnel du lycée ait perçu les élèves de sa classe comme ayant un “esprit moqueur, limite malsain, joueur” puisqu’il n’est pas démontré que [D] [W] en avait connaissance le 13 décembre 2016, ce qui aurait pu influer sur sa réaction.
A l’inverse, lors de son audition par la police [D] [W] a déclaré n’avoir jamais eu de souci avec les membres du groupe avant cela.

Le tribunal relève en premier lieu que 6 lycéens se trouvaient rassemblés devant les sanitaires, qu’ils étaient visiblement perçus de l’extérieur comme un groupe.
A l’inverse, lorsque [D] [W] s’est présenté pour se rendre aux toilettes, il était seul.

Il résulte des déclarations de [D] [W] qu’il a vu [ID] [J] “se faire secouer” même s’il ne connaissait pas son nom. Il a nécessairement vu que [ID] [J] n’avait pas pu se rendre effectivement aux toilettes.

Il a donc légitimement pu percevoir la demande du pass VIP pour se rendre dans les sanitaires comme agressive et non comme une blague.

Ceci posé, la réponse, également agressive de [D] [W], a clairement manifesté à [Z] [L] que sa blague n’était pas perçue comme telle mais comme une agression. Dans cette situation, il a répliqué en bousculant [D] [W] pour le faire reculer.
Le tribunal observe donc que la réaction immédiate de [Z] [L], pourtant entouré de ses amis et prétendument d’humeur blagueuse, lorsqu’il a perçu une agression verbale, a consisté dans une attitude agressive physiquement.

Une fois [D] [W] physiquement écarté et le contexte ne pouvant plus être considéré par aucune des personnes présentes comme drôle, il ne lui a pas cédé le passage vers les toilettes, n’a pas non plus rassemblé le groupe de ses amis pour envisager une autre activité récréative dans l’attente du cours suivant.
Il s’est avancé vers [D] [W], persistant donc dans une attitude agressive.

[D] [W] n’a alors pas non plus choisi de s’écarter de cette situation menaçante et il a porté un coup au visage de [Z] [L].

Ensuite, quelle qu’ait été l’intention de [P] [CB] à cet instant, selon l’exploitation de la vidéo-surveillance il n’a attrapé [D] [W] ni par la taille ni par les épaules mais par la gorge, ce qui n’est pas une manière habituelle de ceinturer quelqu’un pour l’écarter d’une bagarre mais un acte violent causant immanquablement à l’intéressé une sensation d’étranglement.

Enfin, [Z] [L] a attrapé [D] [W] par la tête pour lui administrer un coup de genou, ce qui est un acte particulièrement violent.

Les faits de violence commis par [Z] [L] et [P] [CB] caractérisent des fautes au sens de l’article 1240 du code civil.

Ces fautes ont directement et certainement causé des blessures à [D] [W] qui seront étudiées ci-après.

Leur responsabilité est donc engagée envers [D] [W].

Alors que [Z] [L] et [P] [CB] se trouvaient dans un groupe, l’enchainement des fautes est à l’origine des blessures subies par [D] [W]. Dès lors, dans leurs rapports avec la victime, ils doivent être condamnés in solidum.

[Z] [L] et [P] [CB] étant mineurs à la date des faits, leurs parents sont civilement responsables in solidum avec eux.

Le tribunal peine à considérer que les demandeurs invoquent réellement les articles L.122-1 et suivants du code des assurances puisqu’ils sont relatifs à l’assurance contre l’incendie mais comprend qu’après rectification d’une erreur de plume, ils se réfèrent plutôt à l’article L.124-3 du même code, relatif aux assurances de responsabilité et qui énonce que :

“ Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. [...]”

La société Gan ne conteste pas qu’elle est l’assureur des consorts [L] et elle est donc tenue in solidum avec eux.

La société Maaf ne conteste pas qu’elle est l’assureur des consorts [CB] et elle est donc tenue in solidum avec eux.

Quant à la faute de la victime, le tribunal conçoit qu’il est frustrant de se soumettre à la force, au nombre ou à la bêtise mais considère qu’il est dangereux de s’y exposer volontairement et que l’usage de la violence n’appelle que rarement une réaction paisible.
En l’espèce, il doit être considéré que [D] [W], se sentant agressé, a choisi la violence plutôt que de se soustraire à l’agression et contribué ainsi à son propre dommage.

S’agissant de faits qui se sont enchainés sur une durée particulièrement brève de quelques secondes, au cours de laquelle aucun des participants n’a eu le temps de réfléchir, le tribunal ne retient aucune rupture de la chaîne causale.

Pour apprécier dans quelle proportion la responsabilité doit être partagée, il doit être tenu compte de la gravité des fautes commises d’une part par [Z] [L] et [P] [CB] et d’autre part par [D] [W]. La faute des premiers est indiscutablement plus lourde que celle de [D] [W] puisqu’ils ont créé le contexte agressif et qu’ils sont les auteurs des violences les plus graves.

La faute commise par [D] [W] conduit donc à une réduction de son droit à indemnisation limitée à 20 %.

Les consorts [CB] demandent un partage de responsabilité. Celui-ci ne concernera que leurs rapports avec les consorts [L].

Pour apprécier dans quelle proportion la responsabilité doit être partagée, il doit être tenu compte de la gravité des fautes commises par [Z] [L] et par [P] [CB]. Dans la mesure où [Z] [L] est l’initiateur du “jeu”, le seul qui s’adresse à [D] [W], celui qui le bouscule puis s’approche et celui qui est l’auteur du fait de violence physique le plus grave, la responsabilité entre eux sera partagée dans la proportion 75 / 25.

En conséquence, les consorts [L] et la société Gan, les consorts [CB] et la société Maaf seront condamnés in solidum envers M. [D] [W] à réparer 80 % des conséquences dommageables des violences commises le 13 décembre 2016.

Il n’est pas contesté que [N], [M], [X] et [U] [W], respectivement père, mère, soeur et frère de M. [D] [W], sont victimes indirectes du même fait dommageable et ils ont droit à réparation dans les mêmes proportions.

Dans leurs rapports entre eux, les consorts [L] et la société Gan supporteront 75 % de la charge définitive du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens tandis que les consorts [CB] et la société Maaf en supporteront 25 %.

Sur la responsabilité du lycée :

Selon l’article R.442-39 du code de l’éducation qui se trouve au chapitre des rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, section du contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, sous-section du contrat d'association :

“ Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. [...]”

Concernant la faute de surveillance, ce n’est pas sans pertinence que le lycée rappelle qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’il doit être tenu compte de l’âge des élèves qui y sont accueillis. Les conclusions des demandeurs emploient principalement les termes école et enfants alors que pour être vraiment précis, le lieu concerné est un lycée où sont accueillis des adolescents d’environ 15 à 18 ans, qui n’ont pas la même autonomie que des enfants d’une école maternelle ou primaire et n’appellent pas une surveillance aussi étroite que ces derniers.

Alors que les consorts [W] supportent la charge de la preuve, l’allégation selon laquelle aucun surveillant ne surveillait la cour du lycée ne repose sur aucun élément tangible de preuve.

Aucune des parties n’a fourni de plan présentant la configuration de la cour, sa dimension, même approximative, et l’emplacement des sanitaires.

Si la vidéo surveillance exploitée par la police durait 12 minutes environ de 12h31 à 12h43, les faits litigieux se sont produits en quelques secondes. Même en retenant la durée du “jeu” ayant concerné d’autres élèves que M. [D] [W], la période va de 12 h 37 mn 20 s à 12 h 41 mn 22 s, soit environ 4 minutes en tout.
Si idiot qu’ait pu être ce “jeu”, il n’a, avant 12 h 41 04 s et l’arrivée de [D] [W] aux abords des sanitaires, donné lieu qu’à des bousculades et empoignades et le tribunal craint qu’il s’agisse de comportements banals entre lycéens n’impliquant pas nécessairement une intervention immédiate d’un surveillant.

Le manquement à l’obligation de surveillance n’est pas rapporté.

Concernant la faute de sécurité, les consorts [W] se prévalent d’une procédure d’alerte en vigueur dans le lycée et qui prend la forme d’un schéma à deux hypothèses : présence ou absence de conscience de la victime. L’origine de ce document n’est pas précisé mais son existence et son contenu ne sont pas contestés.
Il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’il devrait être systématiquement fait appel à un secouriste, un médecin ou au 15 pour toute forme de blessure sans perte de conscience survenant au lycée quelle qu’en soit la gravité. Ensuite, ce même document précise que “la liste du personnel secouriste est affichée dans chaque salle de cour.

De plus, les élèves secouristes sont indiqués sur les feuilles de présence par le symbole S”. Le tribunal en déduit que les “secouristes” au sens de ce document sont des membres du personnel du lycée voire des lycéens, ce qui relativise le type de secours qui peut être attendu.

En l’espèce, [D] [W] venait d’être victime d’une agression au cours de laquelle il avait reçu un coup sur le nez ayant immédiatement provoqué un saignement.

S’il est bien entendu que [D] [W] était choqué lorsqu’il s’est entretenu avec le conseiller principal d’éducation vers 13 heures, d’une part rien n’établit que les blessures étaient aussi visibles qu’elles ont pu le devenir ultérieurement d’autre part, il n’est pas établi que tout propos qu’il aurait alors tenu aurait dû être privé de valeur.

Alors qu’il est externe, il lui a été permis de se rendre chez son grand-père pour déjeuner et demandé de revenir vers 14 h 25 pour vérifier son état. Il est ensuite constant que [D] [W] est effectivement revenu au lycée, s’est entretenu avec le conseiller principal d’éducation qui lui a demandé s’il se sentait capable de se rendre en cours, ce qu’il a ensuite fait.

Les consorts [W], qui se prévalent notamment du courrier du directeur du lycée du 21 décembre 2016 et du rapport d’incident, ne contestent pas que M. [W] a appelé le lycée avant que le conseiller principal d’éducation ne puisse lui-même l’appeler vers 15 heures pour l’informer. Il en résulte qu’il avait été avisé de l’incident par son fils, ce que celui-ci a d’ailleurs déclaré lors du dépôt de sa plainte le 14 décembre 2016. Sur la base des éléments d’appréciation qui étaient les siens et qu’il est raisonnable d’imaginer équivalents à ceux du conseiller principal d’éducation, M. [W] n’a pas davantage que le conseiller principal d’éducation exigé qu’il se rende immédiatement aux urgences ni même qu’il ne rentre immédiatement à la maison sans assister aux cours de l’après-midi.

La faute de sécurité alléguée n’est pas démontrée.

La responsabilité du lycée n’est pas engagée envers les consorts [W] et toutes les demandes formées contre lui seront rejetées.

Sur la responsabilité de la rectrice d’académie :

Selon l’article L.911-4 du code de l’éducation :

“Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. [...]”

Il est constant que les faits se sont déroulés en dehors des heures de cours et en dehors des salles de classe, à 12 h 41 dans la cour du lycée.

Il est tout aussi constant que le seul professeur qui est intervenu le 13 décembre 2016 n’était aucunement en charge de la surveillance de la cour.

Il a immédiatement prévenu le conseiller principal d’éducation et a conduit [D] [W] et [Z] [L] au bureau de ce dernier.

Pour les motifs précédemment retenus, le professeur n’a pas davantage que le conseiller principal d’éducation commis de faute de sécurité.

La responsabilité de la rectrice d’académie n’est pas engagée envers les consorts [W] et toutes les demandes formées contre elle seront rejetées.

Sur le montant de l’indemnisation de M. [D] [W] :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En outre, en application du principe de réparation intégrale, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit donc être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de la décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

M. [D] [W] demande l'actualisation des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux. Il y sera fait droit.
Quant au coefficient d'érosion monétaire applicable il invoque celui publié relativement à la taxe sur les terrains nus devenus constructibles et ce choix n’est en lui même pas critiqué. Il sera adopté.
Au-delà de l’opposition de principe émanant des défendeurs, les calculs opérés par les consorts [W] dans leurs conclusions ne sont pas critiqués.

Après examen de M. [D] [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire n'a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait dommageable du 13 décembre 2016.

La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert, soit le 13 décembre 2017, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [D] [W] était âgé de 17 ans.

Sous réserve de l’état antérieur, les conclusions de l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de M. [D] [W] sera dès lors liquidé sur cette base.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé :

Selon le relevé de débours versés, les débours exposés par la CPAM s’élèvent à la somme de 1 574,94 euros se décomposant comme suit :
- frais hospitaliers : 260,11 euros,
- frais médicaux : 1 227,03 euros,
- frais pharmaceutiques : 71,34 euros,
- frais d’appareillage : 16,46 euros.

Selon le relevé des débours, les débours exposés du 4 septembre au 6 décembre 2017 par la société Mutuelle Aésio mutuelle s’élèvent à la somme de 443,48 euros se décomposant comme suit :
- frais médicaux : 412,70 euros
- frais pharmaceutiques : 30,78 euros.

M. et Mme [L] et la société Gan soutiennent que ces montants ne sont pas précis quant à la nature des dépenses et ne permettent pas de déterminer si elles sont imputables aux faits litigieux.

Le relevé de la mutuelle est accompagné d’un tableau utilisant des codes (sans explication de leur signification) pour le type d’acte concerné ainsi que la date des soins, leur coût et le montant remboursé.
Toutefois, face aux contestations des consorts [L] et leur assureur, la mutuelle n’a fourni aucun complément d’explication. Le tribunal n’a trouvé ni dans les pièces produites par les consorts [W], ni dans les expertises des docteurs [C] et [F], les consultations médicales ou frais pharmaceutiques aux dates figurant dans le tableau récapitulatif.

En conséquence, la demande de la mutuelle doit être rejetée.

Quant à M. [D] [W], il sollicite le remboursement d’une somme de 127,73 euros correspondant à des frais de pharmacie avec application des coefficients annuels d’érosion monétaire.

Les défendeurs objectent que M. [D] [W] était mineur à l’époque d’engagement de ces dépenses de sorte qu’il n’en a pas supporté le coût et à défaut de preuve d’une prise en charge par les tiers payeurs.

Sur ce, le fait que M. [D] [W] ait été mineur n’implique pas que le besoin n’aurait pas existé outre que les dépenses ont été faites en son nom et pour son compte.
Ensuite, les factures de pharmacie, qui justifient exactement du montant réclamé, précisent bien qu’il s’agit de la part restée à la charge du client, ce qui implique que le montant réclamé n’a pas été assumé par un tiers payeur. Quant à l’unique facture d’une parapharmacie (portant sur des compléments alimentaires contre le stress, la déprime ou l’insomnie et des extraits de plantes), par définition, les produits vendus n’ont pu faire l’objet d’aucun remboursement.
Le montant demeuré à la charge de M. [D] [W], après application du coefficient d’érosion monétaire, doit être évalué à la somme demandée de 127,73 euros.

En conséquence, au total, les dépenses de santé imputables s’élèvent à la somme de 1 574,94 + 127,73 = 1 702,67 euros.
Après application du coefficient de réduction, l’indemnité à la charge des responsables s’élève à celle de 1 362,14 euros.

Compte tenu de son droit de préférence, il revient à M. [D] [W] la somme de 127,73 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 234,41 euros.

Les frais divers :

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

A cet égard, M. [D] [W] revendique une somme de 62 737,48 euros en remboursement :
- des vêtements dégradés lors de l’agression, soit 519,64 euros,
- des frais d’assistance à expertise, soit 5 338,32 euros,
- des frais d’assistance par tierce personne, soit 2 350,35 euros,
- des frais de soutien scolaire, soit 53 524,80 euros,
- des frais d’enseignement à distance, soit 708 euros,
- du coût de 5 séances de shiatsu, soit 294,37 euros.

En défense, il est conclu au rejet de la totalité des demandes, faute de preuve du montant de la dépense ou de l’imputabilité à l’accident à l’exception des frais d’assistance médicale aux expertises.

Concernant les chaussures, les vêtements, le sac et la gouttière, la dégradation alléguée de ces biens le 13 décembre 2016 n’est pas établie. Concernant la gouttière, l’orthodontiste consulté le 13 janvier 2017 mentionne que la gouttière de contention supérieure était cassée et irréparable, ce qui est manifestement imputable aux violences qui ont également causé une subluxation des incisives mais il n’est pas établi que son coût s’élèverait à 70 euros et plus précisément que le reste à charge d’un tel équipement d’orthodontie après intervention des tiers payeurs s’élèverait à ce montant.

La demande faite à ce titre doit être rejetée faute de preuve de l’existence du dommage.

Concernant les frais d’assistance à expertise, qui ne sont pas contestés, leur coût s’élève, après appl

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