TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/00477
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00477 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IYA
AFFAIRE : S.A.S. EBONY C/ [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EBONY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 février 2025, la société EBONY a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [Y] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
- juger qu'elle a vendu, livré et posé la cuisine à Monsieur [Y] pour un montant de 20 766,81 €, selon bon de commande numéro SB010860 en date du 22
septembre 2020
- juger que ce dernier n’a versé que la somme de 5 801 € au titre de l’acompte réglé à la commande
- en conséquence, le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 13 741,77 € au titre du solde de la facture n°2023000092/SBO du 1er septembre 2023 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024
- à défaut de règlement par le requis dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le condamner à lui restituer l’intégralité des éléments de la commande régularisée le 22 septembre 2020, faisant l’objet de la facture n°2023000092/SBO du 1er septembre 2023, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
- juger que les frais de transport et de dépose seront à la charge de Monsieur [Y] et en conséquence le condamner à prendre en charge les frais de transport et de dépose
- condamner le requis à laisser libre accès à son domicile à la Société EBONY pour procéder à la reprise de l’intégralité des éléments de la commande régularisée le 22 septembre 2020 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
- le condamner à verser la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [O] [Y], régulièrement cité, (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, la société EBONY justifie du bien fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* bon de commande
* avoir partiel
* facture n°2023000092/SBO
* mail de Monsieur [Y] du 26 juin 2024
* mail EBONY (enseigne ELTON) du 3 juillet 2024
* mail [Y] du 5 juillet 2024
* mail EBONY (enseigne ELTON) du 15 juillet 2024
* mail EBONY (enseigne ELTON) du 24 juillet 2024
* mail EBONY (enseigne ELTON) du 1er août 2024
* courrier recommandé Me [A] du 17 octobre 2024
Que la créance de la société EBONY ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 13 741,77 € au titre du solde de la facture n°2023000092/SBO du 1er septembre 2023 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.
Attendu qu'il appartiendra à la société EBONY de faire exécuter ce titre exécutoire.
Que la demande de restitution des éléments de la commande présentée à titre subsidiaire ne relève pas de la compétence du juge es référés, juge de l'évidence de même que celle en dommages et intérêts.
Que l'équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [O] [Y] sera condamné à verser à la société EBONY la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la société EBONY la somme provisionnelle de 13 741,77 € au titre du solde de la facture n°2023000092/SBO du 1er septembre 2023 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du surplus des demandes de la société EBONY ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la société EBONY la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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