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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/04520


Vérifier : TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/04520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/04520
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
68dd6fe3548223b2c7ab11e6

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [K] [W]
C/ LA METROPOLE DE [Localité 5]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04520 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26JN

DEMANDERESSE

Mme [K] [W]
CCAS de [Localité 6]
[Localité 4]

représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

LA METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :

- constaté que [X] et [J] [W] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1], dans lequel ils se sont introduits par voie de fait ;

- autorisé la METROPOLE DE [Localité 5] à faire procéder à l'expulsion de [X] et [J] [W] et de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de l'ordonnance.

Le 6 mars 2025, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] et [J] [W].

Par requête par avocat du 25 juin 2025, [J] [W] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 2 septembre 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, les parties se sont accordées à l'audience sur l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1], qu'il convient de constater.

Dans ces conditions, il sera accordé à [J] [W] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [J] [W] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner [J] [W] à verser à la METROPOLE DE [Localité 5] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [J] [W] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 30 septembre 2026, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] ;

Condamne [J] [W] à payer à la METROPOLE DE [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [J] [W] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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