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TJ 69123, 29 sept. 2025, RG 24/05546


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Date
29/09/2025
Numéro
24/05546
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6fe8548223b2c7ab12dd

Texte de la décision

2,233 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05546 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPAX
AFFAIRE : [J] [B] C/ [R] [V] [N] divorcée [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [R] [V] [N] divorcée [B]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013056 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 29 Septembre 2025

Notification le
à

Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES - 548,
Expédition

Maître Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD - 603, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 05 Juillet 2024, Monsieur [J] [B] a fait citer à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON Madame [R] [V] [N] divorcée [B].

A l’audience de ce jour, Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC [1] a, pour Monsieur [J] [B], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Maître [Localité 8] LAMBERT-MICOUD a, pour Madame [R] [V] [N] divorcée [B], déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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