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TJ 69123, 29 sept. 2025, RG 25/01178


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01178
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6fea548223b2c7ab135d

Texte de la décision

2,034 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01178 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XRN
AFFAIRE : SCPI SOFIMMO C/ S.A.R.L. STEPPE BAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCPI SOFIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. STEPPE BAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BAROUKH, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 29 Septembre 2025

Notification le
à
Maître [P] [I] - 1480, Expédition

Maître [U] [G] de la SELARL [G] ASSOCIES - DPA - 709, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 15 Mai 2025, la SCPI SOFIMMO a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. STEPPE BAR.

Par message RPVA du 26 septembre 2025, Maître [U] [G] de la SELARL [G] ASSOCIES - DPA a, pour la SCPI SOFIMMO, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Maître [P] [I] a, pour la S.A.R.L. STEPPE BAR, déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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