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TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/01779


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/01779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/01779
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6fed548223b2c7ab13c1

Texte de la décision

5,448 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01779 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWMM
AFFAIRE : S.C.I. [V] C/ [P] [L] [E], [G] [X], S.A.S. LE BACA [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [P] [L] [E]
né le 10 Février 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [G] [X]
née le 14 Décembre 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. LE BACA [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025

Notification le
à :
Maître [N] [Z] de la SELEURL [Z] [N] - 2632, Expédition et grosse
Maître [T] [C] - 1881, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, la SCI [V] a consenti à la société LE BACA [E] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 15 600 €, payable trimestriellement et d'avance.

Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 140 000 € par acte distinct du même jour.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 mai 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions le 21 mai 2024, un commandement de payer la somme de 10 556,35 € visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 21 septembre 2024, la SCI [V] a assigné en référé la société LE BACA [E] ainsi que Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société LE BACA [E]
* paiement solidaire d’une provision de 10 556,35 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'assignation a été dénoncée le 21 septembre 2024 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier inscrit.

En défense la société LE BACA [E] ainsi que Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X] demandent au tribunal de :

- juger que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi
- débouter la SCI [V] de ses demandes
- en tout état de cause, suspendre les effets de la clause résolutoire
- condamner la SCI [V] à verser à la société LE BACA [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dans des écritures qualifiées de récapitulatives la SCI [V] maintient ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré locatif à 2 600 € correspondant aux loyers dus au 30 juin 2024 et à porter à 4 000 € sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SCI [V] s'est désistée de ses demandes à l'audience, l'arriéré étant soldé au 21 mars 2025, et maintenu celles en article 700 et dépens.

Les défendeurs ont accepté le désistement et entendu qu'il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la SCI [V] de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société LE BACA [E] ainsi que Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à cautions, et en application de l'article 700 du CPC, de les condamner solidairement à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à la SCI [V] de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;

CONDAMNONS solidairement la société LE BACA [E] ainsi que Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X] à verser à la SCI [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société LE BACA [E] ainsi que Monsieur [P] [L] [E] et Madame [G] [X] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à cautions ;

DÉCLARONS commune à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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