TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02141
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02141 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY4H
AFFAIRE : [P] [D] C/ [X] [L], [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D],
ayant pour mandataire de gestion la SAS CHOMETTE dont le siège social se situe [Adresse 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [X] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [G] de la SCP J.C. [G] ET C. [E] - 797, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, Monsieur [P] [D] a consenti à Madame [B] [L] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 8 400 €, payable par mois d'avance.
Madame [X] [L] s'est portée caution solidaire par acte distinct du même jour.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution, le 21 août 2024, un commandement de payer la somme de 2 150 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [P] [D] a assigné en référé Madame [B] [L] ainsi que Madame [X] [L], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de Madame [B] [L]
* paiement solidaire d’une provision de 1 970 € au titre des loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, outre 197 € (clause pénale)
* paiement solidaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience Monsieur [P] [D] actualise sa créance à 1 514,52 € au 10 février 2025, février inclus.
Madame [B] [L] et Madame [X] [L], régulièrement citées (remise dépôt étude), n'ont pas constitué avocat.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Madame [B] [L] comme Madame [X] [L], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 31 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [B] [L] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 514,52 € au 10 février 2025, février inclus, il convient de condamner solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] au paiement de ladite somme, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle de 10% ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Madame [B] [L] et Madame [X] [L] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [P] [D] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 31 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [P] [D] à compter du 30 août 2025 ;
Disons que Madame [B] [L] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] à verser à Monsieur [P] [D], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 1 514,52 € au titre des loyers et charges impayés au 10 février 2025, février inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [L] et Madame [X] [L] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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