TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02381
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02381 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EAE
AFFAIRE : [E] [U], [M] [U] C/ S.A.R.L. [Localité 1] MUSIC, [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
né le 08 Avril 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [U]
né le 05 Février 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [Localité 1] MUSIC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Ludivine LEBLANC - 1388, Expédition et grosse
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2004 et avenant du 26 octobre 2007, l'indivision [U] a consenti à la société [Localité 1] MUSIC un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3].
Monsieur [T] [H] s'est porté caution solidaire dans la limite de 10 000 € par acte distinct.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 9 octobre 2024 au preneur, avec dénonce à la caution par courrier recommandé du 10 octobre 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 12 713,35 € au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [E] [U] et Monsieur [M] [U], propriétaires indivis ont assigné en référé la société [Localité 1] MUSIC ainsi que Monsieur [T] [H], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement solidaire d’une provision de 8 713,35 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, outre 871,33 € de clause pénale contractuelle
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 339,92 € jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans de nouvelles écritures Monsieur [E] [U] et Monsieur [M] [U], propriétaires indivis demandent au tribunal de :
- constater le désistement de leurs demandes de constat de résiliation du bail commercial et d’expulsion ainsi que de toutes demandes indemnitaires à l’encontre de la société [Localité 1] MUSIC
- homologuer le protocole de résiliation amiable du 7 avril 2025 portant transaction et lui conférer force exécutoire.
La société [Localité 1] MUSIC et Monsieur [T] [H] ont constitué avocat le 10 mars 2025.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Monsieur [E] [U] et à Monsieur [M] [U], propriétaires indivis de ce qu'ils se désistent de leurs demandes tant à l'encontre de la société [Localité 1] MUSIC que de Monsieur [T] [H] en l'état de la signature entre les parties d'un protocole de résiliation amiable le 7 avril 2025.
Il sera en conséquence, donné force exécutoire au protocole qui sera annexé à la présente ordonnance.
Chaque partie conservera la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à Monsieur [E] [U] et à Monsieur [M] [U], propriétaires indivis de ce qu'ils se désistent de leurs demandes tant à l'encontre de la société [Localité 1] MUSIC que de Monsieur [T] [H] en l'état de la signature entre les parties d'un protocole de résiliation amiable le 7 avril 2025 ;
En conséquence,
CONFÉRONS force exécutoire audit protocole qui sera annexé à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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