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TJ 87085, 9 sept. 2025, RG 24/01058


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Date
09/09/2025
Numéro
24/01058
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
68dd7244548223b2c7ab37d6

Texte de la décision

12,112 caractères

N° RG 24/01058 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFUM

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[1] SURENDETTEMENT

C/

[F] [R]
[D] [A], [K] [Q]
SGC [Localité 1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
[5] CHEZ [6]
SGC [Localité 2] ET AMENDES
Société [7]
Société [7]
Société [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 09 Septembre 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,

Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

[1] SURENDETTEMENT Chez [9] SURENDETTEMENT - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de Limoges

Madame [D] [A], [K] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de Limoges

SGC [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[2] Chez [10] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[3] Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[4] Chez [11] - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[5] CHEZ [6] Service Surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 2] ET AMENDES [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[7] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[7] Chez [8] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[8] Agence Surendettement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 10 juin 2025 ,

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 18 avril 2024, monsieur [F] [R] et madame [D] [Q], ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Vienne, le traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 30 avril 2024.

Le 27 août 2024, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 août 2024, la [1] a contesté l’effacement de sa créance qui lui avait été notifiée le 28 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025, par courrier recommandé avec avis de réception par les soins du greffe.

Par courriers reçus au greffe les 17 janvier 2025, 27 janvier 2025, 29 janvier 2025, 31 janvier 2025 et 3 février 2025, la [7], le SGC [Localité 2] Amendes, la société [8] et la société [3] ont rappelé le montant de leurs créances.
Suivant courrier reçu au greffe le 3 février 2025, la société [10] n’a pas fait valoir d’observation.

Lors de l’audience du 11 février 2025, l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 10 juin 2025.

Lors de ladite audience, la [1], comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27 janvier 2025, maintient les termes de sa contestation. Au soutien de son recours, elle fait valoir que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle expose ainsi que madame [D] [Q] qui est actuellement en congé parental, va pouvoir retravailler à l’issue. Concernant monsieur [F] [R], elle indique que celui-ci dispose d’une qualification professionnelle lui permettant de retrouver un emploi. Enfin, elle précise que les revenus du couple ont évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [F] [R] et madame [D] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la [1] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur situation demeure irrémédiablement compromise. Madame [D] [Q] indique être séparée de monsieur [F] [R] depuis le mois de décembre 2024 et avoir deux enfants de 3 et 6 ans à charge ; elle précise avoir perdu son emploi depuis 2022 et se trouver en congé parental jusqu’en septembre 2025. Monsieur [F] [R] expose être intérimaire et résider chez ses parents. Ils justifient tous deux de leur situation financière.
Par courriers reçus le 24 février 2025 et le 5 mars 2025, la [7] et le SGC [Localité 2] Amendes ont rappelé le montant de leurs créances.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité du recours de la [1] :

La [1] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 août 2024, soit dans les 30 jours de la décision lui ayant été notifiée le 28 août 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.

2-Sur le bien-fondé de la contestation :

En application de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.

En revanche, en application de l’article L.741-6 et L.743-2 du même code, chaque fois que le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission.

***

En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée et sera tenue pour acquise.

En l’absence de contestation de l’état détaillé des dettes dans le délai de 20 jours imparti en application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la Commission comme suit :

-montant initial : 33 800 €
-mensualité de remboursement : 1 427,52 €
-montant restant dû : 37 219,80 €
-montant impayé : 2 885,14 €
-montant exigible : 638,55 €

Compte tenu de la séparation des débiteurs intervenue en cours de procédure, il convient d’individualiser la situation de chacun d’eux.

Il est établi par les éléments de la procédure et les pièces versées que la situation actuelle et prévisible de Madame [D] [Q], qui déclare être célibataire et mère de deux enfants à charge, s’établit comme suit :

Ressources :

-prestations versées par la CAF (suivant attestation de paiement du 19 mai 2025) : 1 329,31 €

Total : 1 329,31 €

Charges (calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation) :

Forfait chauffage 211 €
Forfait de base 1074 €
Forfait habitation 205 €
Logement 650 € (suivant quittances de loyers)

Total : 2 140 €

En considération de ces éléments, il apparaît que madame [D] [Q] ne peut faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible et que sa faculté contributive est négative.

En outre, au vu de sa situation familiale, les perspectives de retour à l’emploi à court ou moyen terme sont peu probables.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de la situation de la débitrice dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

Par ailleurs, il résulte des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, que la débitrice ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la [1] concernant madame [D] [Q] et de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement de la Haute-Vienne à son égard.

***

Il est établi par les éléments de la procédure et les pièces versées que la situation actuelle et prévisible de monsieur [F] [R], qui déclare être célibataire, sans enfant à charge et hébergé chez ses parents, s’établit comme suit :

Ressources :

- salaire (net imposable moyen, suivant bulletins de paie de janvier à avril 2025) : 2 115,38 €

Total : 2 115,38 €

Charges (calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation) :

-Forfait de base : 632 €

Total : 632 €

Le débiteur disposant d’une capacité de remboursement positive, il y a donc lieu de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer la présente procédure à la Commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de monsieur [F] [R] conformément à l’article L. 741-6 du code de la consommation.

3-Sur les mesures de fin de jugement :

Les dépens restent à la charge de l’Etat.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [D] [Q] et de monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles.

Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare recevable la contestation formée par la [1] ;

Rejette la contestation de la [1] concernant madame [D] [Q] ;

Confirme la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne à l’égard de madame [D] [Q] ;

Rappelle qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Renvoie la procédure de surendettement concernant monsieur [F] [R] devant la commission, conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Déboute monsieur [F] [R] et madame [D] [Q] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON

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