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TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 25/04355


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Date
23/09/2025
Numéro
25/04355
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68dd7248548223b2c7ab3961

Texte de la décision

3,316 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à :
- Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/04355
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KYB

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Avril 2025

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [O] [P], administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

SARL DOM
Centre commercial [Adresse 6]
[Localité 5]

non-représentée

Décision du 23 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/04355 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KYB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

La SARL DOM est propriétaire des lots n°38 et 267 au sein de l’ensemble immobilier «[Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Par exploit signifié le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [O] [P], administrateur provisoire, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes.
La SARL DOM, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’instance engagée. L’acceptation du défendeur n’est en l’espèce pas nécessaire, celui-ci n’ayant présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.

En application de l’article 399 du même code, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;

Dit qu’il emporte extinction de l’instance,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 9]

Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Septembre 2025

La Greffière La Présidente

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