TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 25/05063
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05063
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UKY
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier « [11] » sis [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [F], Administrateur judiciaire
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10] - TUNISIE
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentés
Décision du 23 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/05063 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UKY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O], Mme [I] [N], Mme [K] [O] et M. [R] [O] sont propriétaires du lot n°233 au sein de l’ensemble immobilier «[11] sis [Adresse 8] à [Localité 12].
Par exploits signifiés le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [U] [F], administrateur provisoire, les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes.
M. [W] [O], Mme [I] [N], Mme [K] [O] et M. [R] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’instance engagée. L’acceptation des défendeurs n’est en l’espèce pas nécessaire, ceux-ci n’ayant présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du même code, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [11] sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [11] sis [Adresse 8] à [Localité 12]
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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