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TJ 78646, 26 sept. 2025, RG 25/00323


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
68dd76e9548223b2c7ab7ea1

Texte de la décision

6,621 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00323 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6EP

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS

DEFENDEUR(S) :

[B] [W] [Z] [J]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

BNP PARIBAS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 3].

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [B] [W] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à [B] [W] [Z] [J] un crédit à la consommation de 19 600 € au taux nominal de 0,80 % l’an remboursable en cent-quarante-quatre mensualités avec différé d’amortissement de deux années.

Par acte signifié le 26 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner [B] [W] [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 19 353,04 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
- sa condamnation à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et le rappel de l’exécution provisoire.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [B] [W] [Z] [J] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

La même citation ayant été remise au greffe deux fois, il existe entre les instances sous le numéro desquelles elle a été enregistrée un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[B] [W] [Z] [J] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BNP PARIBAS bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

La société BNP PARIBAS communique le relevé du compte de dépôt bancaire de la défenderesse qui établit la mise à disposition des fonds, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [B] [W] [Z] [J].

Il en résulte que, les sommes payées jusqu’à la mensualité d’avril 2023 portant sur l’assurance, celle-ci doit être condamnée à lui payer la somme de 19 353,04 € avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter du 22 octobre 2024.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [W] [Z] [J] doit être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, [B] [W] [Z] [J] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société BNP PARIBAS.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/323 et 25/360 ;

CONDAMNE [B] [W] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 19 353,04 € avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an à compter du 22 octobre 2024 ;

CONDAMNE [B] [W] [Z] [J] aux dépens ;

CONDAMNE [B] [W] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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